TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2009

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

X._______________, à Lausanne, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Recours X._______________ c/ décision du SPOP du 8 mai 2008 refusant de prolonger son autorisation de séjour.

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, né le 18 janvier 1985, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, est entré en Suisse le 21 janvier 1993, date à laquelle sa mère a déposé une demande d'asile pour elle et ses trois enfants. Le père de l'intéressé travaillait en Suisse comme saisonnier depuis 1986.

X._______________ a terminé sa scolarité dans le canton de Vaud. Le 15 juillet 2002, il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. En 2003, il a obtenu un certificat fédéral de capacité de cuisinier. D'abord quelque temps sans travail, il a occupé par la suite divers emplois temporaires dans le secteur du bâtiment et œuvré dans un restaurant à Vevey. Depuis le 1er septembre 2004, il a travaillé comme manoeuvre dans l'entreprise d'étanchéité 1.************SA.

B.                               Le 19 janvier 2005, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a condamné X._______________ pour tentative de contrainte à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

Le 8 mai 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé la condamnation de l'intéressé pour lésions corporelles simples à une peine de 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans prononcée par le Tribunal de police de la Côte de Nyon le 20 janvier 2006.

Le 21 mai 2007, la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement rendu à l'endroit d'X._______________ le 16 octobre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte et l'a condamné pour brigandage qualifié à la peine de deux ans et neuf mois de privation de liberté, sous déduction de 43 jours de détention préventive, dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 19 janvier 2005 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Cette condamnation concernait des actes commis le 18 août 2003 et le 15 janvier 2004. Il ressort de l'arrêt du 21 mai 2007 ce qui suit:

"(…) (le tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte) a retenu que le recourant avait commis deux brigandages en bande et qu'à chaque occasion, il avait eu une participation active et violente. A cet égard, il a admis avoir été un moteur dans le groupe, ce qui d'ailleurs est attesté par le fait qu'il a également participé à d'autres expéditions avortées en vue de détrousser des homosexuels vis-à-vis desquels il a exprimé son aversion. Les premiers juges ont également relevé que la barbarie des actes commis se caractérisait par sa lâcheté, X._______________ s'étant attaqué en groupe à des personnes rapidement sans défense et, s'agissant d'homosexuels, qui n'oseraient peut-être pas déposer une plainte. En définitive, comme l'a décrit le tribunal, c'est uniquement "pour le plaisir" qu'X._______________ et ses comparses ont commis le mal, frappé, menacé, retenu prisonnier et volé. La culpabilité du recourant est donc très lourde dans le cadre des deux brigandages commis et ceux-ci sont suffisamment sordides pour mériter des sanctions nettement plus importantes que le minimum légal de deux ans prévu par l'article 140 chiffre 3 CP."

"(…) (les premiers juges) ont ainsi clairement relevé qu'X._______________ avait pris conscience de son problème de violence et avait spontanément entrepris une thérapie avant l'ouverture de l'enquête pénale. Ils ont aussi tenu compte des regrets formulés et de l'admission des prétentions civiles des lésés, tout en précisant, il est vrai, que le recourant avait paru arrogant durant l'audience, revenant sur une partie de ses aveux et ne prenant finalement conscience de la gravité de ses actes qu'au moment du réquisitoire. Enfin, s'agissant du jeune âge, cette circonstance atténuante a également été prise en compte."

"(…) Il convient également de prendre en considération la personnalité et la prise de conscience du recourant qui, selon l'expert, a spontanément entrepris une psychothérapie, a cessé de boire de l'alcool et a pris du recul par rapport à ses actes. Le risque de récidive a de surcroît été qualifié de faible (…)."

Le 16 octobre 2006, l'intéressé a été incarcéré à la prison de la Croisée, à Orbe, puis transféré le 3 janvier 2007 aux Etablissements de Bellechasse. Le rapport établi le 1er avril 2008 par le directeur de cette institution fait état d'une bonne intégration et d'un comportement positif et souligne que l'intéressé a fortement mûri durant la détention. Dès le 28 janvier 2008, celui-ci a été autorisé à exécuter sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires. L'octroi de ce régime était notamment subordonné à la condition qu'X._______________ observe une stricte abstinence d'alcool contrôlée.

C.                               Par décision du 8 mai 2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'X._______________ – arrivée à échéance le 12 octobre 2007 -, en application de l'art. 62 lett. b et c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), au motif qu’il avait été condamné à une peine privative de longue durée et qu’il représentait un danger pour la sécurité et l’ordre publics.

D.                               X._______________, représenté par son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) le 2 juin 2008. Après avoir relevé que dite décision lui avait été notifiée le 13 mai 2008, il a conclu principalement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial découlant de son mariage avec une suissesse soit prolongée. L'intéressé a en effet épousé Y.______________ le 12 octobre 2005.

A l'appui de son recours, il a fait valoir en substance qu'il ne représentait plus un danger pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Il a expliqué que si, dès l'âge de treize ans, il avait présenté des difficultés sur le plan de l'intégration scolaire, puis des épisodes de violence et de consommation excessive d'alcool, il avait cependant pris conscience de ces problèmes et avait spontanément entamé une psychothérapie en septembre 2004. Il a souligné que, pendant son incarcération, il avait su tirer profit des possibilités qui lui étaient offertes en travaillant en cuisine et en boucherie, que les arrêts domiciliaires avaient été rendus possibles par le fait qu'il avait trouvé un emploi dans une boucherie, qu'il avait par la suite été engagé à titre temporaire comme vendeur dans un restaurant de la Société coopérative 2.************* en avril et mai 2008, avant de travailler en qualité de manœuvre pour l'entreprise d'étanchéité 3.************** SA, par le biais de l'agence de placement temporaire 5.*********** SA.

Le recourant s'est également prévalu de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence émanant de la Cour européenne des Droits de l'Homme y relative lors de l'examen des cas de ressortissants étrangers ayant commis des délits, dite jurisprudence recommandant de tenir compte, le cas échéant, des liens matrimoniaux en Suisse de ces ressortissants étrangers ou du fait qu'ils étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays. Le recourant a relevé qu'il remplissait ces deux conditions, puisqu'il avait passé l'essentiel de sa vie en Suisse, qu'il y avait forgé sa personnalité, que ses parents et frères cadets vivaient en Suisse et étaient tous titulaires d'autorisations de séjour et que son environnement familial et affectif était ainsi établi de manière stable dans notre pays, puisque s'y trouvaient à la fois ses plus proches parents et son épouse.

Dans un écrit du 25 mai 2008, Y.______________, épouse du recourant, née le 24 décembre 1986 en Serbie-et-Monténégro, a relevé en substance qu'elle était arrivée en Suisse en 1993, qu'elle connaissait X._______________ depuis son enfance et qu'après s'être perdus de vue entre 1998 et 2004, ils vivaient en couple depuis le mois de février 2005 et s'étaient mariés le 12 octobre 2005. Elle a expliqué que, durant l'incarcération du recourant, elle lui avait rendu de très fréquentes visites et qu'ils envisageaient désormais de fonder une famille. Elle a ajouté qu'étant suissesse depuis quelques années, elle n'imaginait pas vivre dans un autre pays que la Suisse mais n'imaginait pas non plus vivre loin de son mari.

Il ressort d'un rapport médical établi le 2 juin 2008 par le Dr Métraux, psychiatre, à Lausanne, qu'X._______________ avait spontanément pris contact avec lui en vue d'une psychothérapie qui avait débuté le 29 septembre 2004 et recommencé le 25 février 2008, à sa sortie de prison, à raison d'une séance toutes les deux à quatre semaines. Ce médecin a relevé que son patient avait toujours activement collaboré au traitement, montrant un souci réel de comprendre les sources psychologiques de ses actes et étant prêt à s'interroger sans complaisance sur ses comportements, que lorsqu'il l'avait revu à sa sortie de prison, il avait constaté qu'il avait accompli de grands progrès et que désormais les risques de nouveaux comportements violents avaient pratiquement disparu.

Le recourant a également produit les témoignages de deux amies de longue date attestant sa bonne intégration, sa prise de conscience des fautes commises ainsi que la sincérité de l’amendement dont il faisait preuve.

A l'issue de son pourvoi, le recourant a requis son audition personnelle, ainsi que celle de témoins pouvant attester notamment du fait qu'il ne représentait plus de danger pour la sécurité et l'ordre publics.

E.                               Par décision incidente du 19 juin 2008, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que le recourant a été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations le 1er juillet 2008. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

F.                                Par jugement rendu le 8 juillet 2008, le juge d'application des peines a prononcé la libération conditionnelle d'X._______________ avec effet immédiat, la subordonnant à la condition que, pendant la durée d'épreuve fixée à un an, il se soumette à un suivi alcoologique et poursuive le remboursement des sommes dont il avait été reconnu débiteur envers ses victimes. Il ressort dudit jugement que la Fondation vaudoise de probation (FVP) préavisait favorablement à la libération conditionnelle de l'intéressé, dès lors que celui-ci respectait parfaitement les exigences imposées par son régime de fin de peine, faisant preuve de collaboration et d'amendement. Le jugement relève également que l'intéressé avait pris conscience de son problème de gestion de la violence et s'était donné les moyens de le résoudre en entreprenant sur un mode volontaire une thérapie auprès d'un médecin psychiatre, thérapie qu'il poursuivait encore actuellement, que, sur le plan professionnel, il était au bénéfice d'un contrat temporaire jusqu'à la fin de l'année 2008 auprès de l'entreprise d'étanchéité 3.************** SA et qu'il était possible qu'à partir de 2009, il obtienne un contrat de durée indéterminée, toujours dans cette même activité de manoeuvre.

G.                               Dans un mémoire complémentaire du 12 décembre 2008, le recourant a résumé les moyens essentiels invoqués à l'appui du recours. Il a également produit les pièces suivantes:

- une attestation établie le 15 mars 2000 par une enseignante de l'école enfantine de 4.**************, dont il ressort qu'X._______________ a fréquenté la classe enfantine dès l'année scolaire 1991-1992;

- deux témoignages d’amis d’enfance et de sa famille relevant l'évolution de l'intéressé depuis son incarcération, notamment grâce au soutien de sa famille et de son épouse;

- une attestation du 4 novembre 2008 du Centre de traitement en alcoologie dont il ressort que l’intéressé persiste dans son abstinence de toute consommation d'alcool;

- un rapport de situation établi le 7 novembre 2008 par la FVP, cette fois dans le cadre d’un mandat d’assistance de probation, laquelle relève que l’intéressé respecte les conditions posées à sa libération anticipée, en particulier le remboursement de ses victimes et l’abstinence d’alcool, et qu’il n’a pas eu affaire à l’aide sociale cantonale et assure son autonomie financière.

H.                               La Cour de droit administratif et public a statué par voie de délibération interne.

I.                                   Par courrier du 7 avril 2009, le recourant a adressé à la CDAP un certificat de travail établi le 17 décembre 2008 par l'entreprise 3.************** SA relevant qu'il était un employé ponctuel et assidu et qu'il entretenait d'excellentes relations avec ses supérieurs et ses collègues. A cette occasion, il a renouvelé sa requête tendant à la fixation d’une audience et à son audition personnelle ainsi que celle de témoins.

J.                                 Dans une lettre du 14 avril 2009, le juge instructeur a rejeté la demande du recourant, au motif que celui-ci avait pu s'exprimer longuement dans ses écritures et que les témoins cités avaient eu l'occasion de s'exprimer par écrit.

Il n'a pas été tenu compte des pièces que le recourant, sans y avoir été invité, a produites le 27 avril 2009, soit après l'adoption du présent arrêt.

 

Considérant en droit

1.                                La présente cause étant pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117 LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

2.                                Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à bon droit que le SPOP n'a pas renouvelé l'autorisation de séjour dont le recourant est titulaire au titre du regroupement familial découlant de son mariage avec une suissesse.

4.                                Aux termes de l'art. 98 lett. a LPA, la CDAP n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle).

5.                                a) L'article 42 al. 1er LEtr prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62.

b) Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception d’une autorisation d’établissement, notamment lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

c) Les motifs de révocation de l’art. 62 LEtr correspondent aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr.

Le refus d’octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d’un ressortissant suisse sur la base de l’une des causes énoncées à l’art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité tiendra en particulier compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion - respectivement du fait du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ou d’établissement [cf. art. 16 al. 3 du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182].

La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est similaire: le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est en effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10; 129 consid. 4b p. 131; 125 II 633 consid. 2 p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 ss; 120 Ib 22 consid. 4a p. 24).

Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n°54273/00, §46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n°46410/99, §57), soit étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Dans l'arrêt Emre (§69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils y ont reçu leur éducation, y ont noué la plupart de leurs attaches sociales et y ont par conséquent développé leur identité propre.

d) Quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216 ; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15s.).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable au conjoint étranger d’un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l’autorisation de séjour lorsqu’il s’agit d’une demande initiale ou d’une requête de prolongation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176, consid. 4.1). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans est dépassée. En outre, ce principe ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C-152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées).

6.                                a) En l’espèce, le recourant a été condamné le 21 mai 2007 à une peine de deux ans et neuf mois de privation de liberté pour brigandage qualifié. La Cour de cassation pénale a retenu à sa charge que c’était uniquement pour le plaisir que l'intéressé et ses comparses avaient commis le mal, frappé, menacé, retenu prisonnier et volé, que la culpabilité du recourant était très lourde dans le cadre des deux brigandages commis et que ceux-ci étaient suffisamment sordides pour mériter des sanctions nettement plus importantes que le minimum légal de deux ans de réclusion prévu par l’art. 140 ch. 3 du Code pénal.

Cette condamnation faisait suite à deux autres prononcés de peines privatives de liberté rendus à l'endroit du recourant le 19 janvier 2005 et le 8 mai 2006, qui, si leurs quotités – un mois et 45 jours d'emprisonnement (avec sursis) – ne sont pas comparables à celle prononcée le 21 mai 2007, concernent néanmoins des infractions contre, notamment, la liberté et l’intégrité corporelle.

La durée totale des condamnations dont le recourant a fait l'objet se monte donc à deux ans, onze mois et quinze jours, ce qui, contrairement à ce que prétend l'intéressé, constitue bien une peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence, dès lors qu'elle est supérieure à la limite (indicative) de deux ans décrite ci-dessus. Elle devrait, en principe, entraîner l'éloignement du recourant de Suisse. Il convient toutefois d'examiner si des circonstances exceptionnelles sont de nature à contrebalancer la gravité des fautes reprochées.

b) Le premier critère à prendre en considération est celui de la durée du séjour en Suisse. Elle conditionne l’assimilation de l’étranger à son cadre de vie. Plus cette intégration au lieu de séjour sera poussée, plus la mesure d’éloignement devra être ordonnée avec retenue. En l’espèce, le recourant vit dans le canton de Vaud depuis l'âge de six ans – selon la déclaration de l'enseignante de l'école enfantine qui l'a accueilli dans sa classe en août 1991 -, soit depuis dix-sept ans et demi. Non seulement cette durée doit être qualifiée de longue, mais il convient de relever qu'en outre, durant celle-ci, l'intéressé a effectué toute sa scolarité obligatoire et achevé une formation professionnelle. Il a par la suite régulièrement exercé une activité lucrative et n'a jamais fait appel aux services sociaux. La durée de son séjour en Suisse a donc permis au recourant de bien s’intégrer socio-professionnellement.

c) Le second critère a trait au préjudice que le recourant et sa famille subiraient en cas de départ forcé à l’étranger. Selon le recourant, ses parents et frères cadets vivent en Suisse et sont tous titulaires d'autorisations de séjour. Il n'a plus guère d'attaches dans son pays d'origine. Son épouse, née en 1986 en Serbie-et-Monténégro, est entrée en Suisse à l'âge de sept ans et a acquis la nationalité suisse il y a quelques années. Elle a suivi toute sa scolarité et achevé une formation professionnelle dans le canton de Vaud et occupe actuellement un emploi stable. Sa famille et ses centres d'intérêts sont en Suisse, raison pour laquelle elle en a acquis la nationalité. Il serait dès lors difficilement concevable de lui imposer de suivre son mari en Serbie-et-Monténégro.

d) Le SPOP a dès lors abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant sur la base de l'art. 62 let. b LEtr.

7.                                L'autorité intimée se fonde également sur l'art. 62 let. c LEtr pour justifier son refus, considérant que le recourant a attenté de manière grave à l'ordre public et qu'il représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

a) L’art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour, et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise, au sujet de l'art. 62 let. c LEtr, qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.

b) Il est constant que le recourant, en commettant les actes pour lesquels il a été condamné, a gravement enfreint l’ordre public, et ce d’autant plus que les condamnations prononcées à son encontre ont toutes impliqué des actes de violence. Cependant, il ressort de l’ensemble des éléments au dossier que non seulement sa situation a notablement changé, mais également que le risque de récidive paraît faible.

Il convient tout d'abord de souligner que les faits pour lesquels le recourant a fait l'objet de sa dernière condamnation remontent à cinq ans et que sa conduite n’a plus donné à lieu à des plaintes depuis lors.

En outre, il a pris conscience de ses difficultés à canaliser ses pulsions violentes dès 2004 et a spontanément entrepris une psychothérapie auprès du Dr Métraux, qu'il a reprise dès sa sortie de prison. Selon ce médecin, la collaboration active de l'intéressé au traitement, ses efforts réels pour procéder à l'analyse de ses actes et comprendre la source de ses mécanismes de violence, ainsi que le développement d'une relation affective stable avec son épouse permettent d'envisager la quasi disparition d'un risque de nouveaux comportements violents chez le recourant.

Cette prise de conscience ressort également des témoignages de l’épouse et d'amis, qui tous relèvent que l’intéressé a beaucoup évolué depuis l’époque où il a commis les actes pour lesquels il a été condamné.

Quant aux différents intervenants officiels dans le dossier du recourant, on note que tous font état d'une évolution positive de celui-ci: les juges de la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal tout d'abord, qui ont repris l'appréciation faite à ce sujet par les juges du tribunal correctionnel de la Côte qualifiant de faible le risque de récidive de l'intéressé. Le directeur des Etablissements de Bellechasse, ensuite, qui relève combien le recourant a mûri durant sa détention. La FVP, enfin, qui a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de l'intéressé.

c) L’ensemble de ces éléments permettent de poser un pronostic favorable quant à l’évolution du recourant, de sorte qu'il serait disproportionné d'imposer son éloignement de notre territoire pour prévenir tout risque d'une nouvelle atteinte à l'ordre public.

8.                                En définitive, bien que l’on soit en présence d’un cas limite, la cour de céans considère que les intérêts privés du recourant n’ont pas été suffisamment pris en compte par l’autorité intimée. En effet, la durée particulièrement longue du séjour en Suisse de l’intéressé, sa bonne intégration socio-professionnelle, son entourage familial et la situation personnelle de son épouse permettent exceptionnellement de déroger à la mesure d’éloignement que sa condamnation pénale pourrait entraîner. En outre, de nombreux éléments objectifs du dossier permettent de considérer qu'il ne représente plus un danger pour la sécurité et l’ordre publics.

9.                                Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du SPOP du 8 mai 2008 annulée. L'autorisation de séjour établie en faveur du recourant – arrivée à échéance le 12 octobre 2007 – sera en conséquence renouvelée.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du SPOP du 8 mai 2008 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Le recourant a droit à une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens, à charge du SPOP.

Lausanne, le 8 mai 2009

 

                                                          Le président :                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.