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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 décembre 2008 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. François Gillard et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Georges REYMOND, avocat à Lausanne. |
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autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 mai 2008 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (irrecevabilité d'une demande de reconsidération) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né le 12 mai 1975, est entré en Suisse le 12 janvier 2003 et il a déposé une demande d'asile le 17 janvier 2003. Cette demande a été rejetée le 3 février 2003 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations; ODM). Il s'est marié à Lausanne le 24 février 2003 avec une ressortissante suisse née le 3 août 1982, et il a été mis de ce fait le 23 juin 2003 au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 23 février 2006.
B. Le 21 juillet 2004, l'épouse de A. X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le même jour, statuant par mesures d'urgence, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne l'a autorisée à vivre séparée de son époux et a interdit à ce dernier de retourner à l'appartement conjugal et d'importuner son épouse de quelque façon que ce soit. Ces mesures ont été confirmées par une convention passée par le couple le 25 août 2004 et ratifiée par le juge.
C. Par décision du 7 septembre 2005, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 29 décembre 2006 (arrêt PE.2005.0509). Le tribunal a considéré pour l'essentiel que les époux X.________ avaient fait ménage commun pendant environ dix-huit mois et qu'ils vivaient séparés depuis plus de deux ans; leur mariage était donc vidé de sa substance. Au surplus, les parents de l'épouse avaient averti les autorités le 11 février 2003 que leur fille se trouvait dans une situation fragile et influençable et qu'ils soupçonnaient que son mariage avec A. X.________ était fictif. Il apparaissait ainsi selon le tribunal que l'intéressé commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt le 2 juillet 2007 (2A.87/2007).
D. En parallèle à son recours au Tribunal fédéral, A. X.________ a déposé une demande de réexamen auprès du SPOP le 5 février 2007. Par courrier du 30 août 2007, le nouveau mandataire de l'intéressé a confirmé que les époux avaient repris la vie commune depuis le 1er février 2007. Selon un rapport de police du 11 octobre 2007, effectué sur réquisition du SPOP, A. X.________ ne dormirait au domicile conjugal qu'occasionnellement, soit deux à trois fois par semaine. En outre, seul le nom de Mme X.________ figurait sur la boîte aux lettres et seulement deux ou trois habits de l'intéressé étaient entreposés dans un petit tiroir.
E. Le 27 septembre 2007, le Service de l'emploi a émis un préavis favorable pour l'octroi d'un titre de séjour autorisant A. X.________ à exercer une activité lucrative, à la suite de la demande de la société Y.________ SA déposée en sa faveur.
F. Le 3 mars 2008, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de rejeter sa demande de réexamen, dans la mesure où aucun élément nouveau propre à modifier sa décision n'était intervenu depuis cette dernière. Il lui a imparti un délai au 26 mars 2008 pour se déterminer à ce sujet. L'intéressé a indiqué au SPOP à cette date qu'il maintenait intégralement les propos allégués dans sa demande de réexamen du 30 août 2007.
G. Par communication du 27 mars 2008, le Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne a annoncé au SPOP la séparation à l'amiable du couple X.________ dès le 26 mars 2008.
H. Par décision du 19 mai 2008, le SPOP a prononcé l'irrecevabilité de la demande de reconsidération déposée par A. X.________, et subsidiairement son rejet. Le SPOP a considéré à l'appui de cette décision qu'il ne se justifierait pas d'entrer en matière, à défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus de l'intéressé au cours de la procédure antérieure.
I. A. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours le 11 juin 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au fond, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son pourvoi, à l'annulation de la décision attaquée, et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Un bordereau de pièces a été produit. L'intéressé se plaint du retard pris par le SPOP avant de rendre sa décision; si celle-ci avait été rendue plus tôt, la situation des époux aurait peut-être été fort différente. Les difficultés rencontrées par A. X.________ concernant son permis de séjour auraient en effet grandement contribué à l'émergence de nouvelles tensions au sein du couple. Par décision incidente du 20 juin 2008, A. X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 21 juillet 2008 en concluant à son rejet. Invité à déposer un mémoire complémentaire, l'intéressé a informé le tribunal le 5 septembre 2008 qu'il renonçait à faire usage de cette possibilité.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit. La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l’ancienne LSEE.
2. a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 1 et 2 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 2C_159/2007 du 2 août 2007 ; 127 I 133 consid. 6 ; 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 IV 317 consid. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).
3. En l'espèce, le recourant a invoqué dans un premier temps la reprise de la vie commune avec son épouse. Toutefois, la séparation à l'amiable du couple a été annoncée au Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne le 26 mars 2008. Le recourant se plaint du fait que l'autorité intimée aurait tardé avant de rendre sa décision; en effet, si celle-ci avait été rendue avant la séparation du couple, l'autorité intimée aurait dû à tout le moins entrer en matière sur la demande de réexamen. Cet argument est dénué de pertinence. La question n’est en effet pas celle de savoir si l'autorité intimée a eu raison ou tort de ne pas statuer rapidement. Ce qui est déterminant, c'est que l'élément nouveau invoqué par le recourant, soit la reprise de la vie commune avec son épouse, n'est désormais plus d'actualité. Au demeurant, la brièveté de cette reprise démontre le manque de fiabilité de cet élément nouveau, qui est par ailleurs intervenu un mois après l'arrêt du Tribunal administratif rejetant le recours de l'intéressé contre la révocation de son autorisation de séjour. Ce manque de crédibilité est en outre attesté par le rapport de police du 11 octobre 2007, selon lequel seul le nom de l’épouse figurait sur la boîte aux lettres, que seulement deux ou trois habits du recourant étaient entreposés dans un petit tiroir, et que l’épouse avait admis que son mari ne dormait chez elle qu’occasionnellement.
Comme il l'a déjà été rappelé, les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question les décisions administratives. Le recourant se trouvant actuellement dans une situation dans laquelle ses demandes ont toutes été déboutées, il apparaît que le réexamen n'est qu'un moyen pour lui d'obtenir un sursis à son renvoi de Suisse.
Le recourant n'invoquant aucun fait nouveau, puisque la reprise de la vie commune initialement alléguée n'a pas perduré, il convient par conséquent de confirmer le prononcé d'irrecevabilité de sa demande de réexamen.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 mai 2008 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/dl/Lausanne, le 29 décembre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.