TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 février 2009

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

recourant

 

A.X.________, à 1.********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mai 2008 refusant l'autorisation de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 15 janvier 1990, et son frère B.X.________, né le 6 décembre 1992, sont les enfants d'un premier lit de C.X.________, ressortissante brésilienne. Cette dernière a épousé le 18 février 2005 Y.________, de nationalité suisse, qu'elle a rejoint à 1.******** et auprès duquel elle vit au bénéfice d'une autorisation de séjour obtenue au titre de regroupement familial.

B.                               Le 2 août 2005, A.X.________ et son frère sont entrés en Suisse sans visa. Ils ont annoncé leur arrivée auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 1.******** et ont requis la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Après avoir tenté d'entreprendre un apprentissage, en vain vu sa méconnaissance du français, A.X.________ est retourné au Brésil le 30 avril 2006. Son frère B.X.________ a été scolarisé dans le Canton de Vaud. Par décision du 5 mars 2007, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de B.X.________. Un recours a été formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Le recours a été admis par arrêt du 14 juin 2007 (PE.2007.0136) et le SPOP a délivré, le 19 juillet 2007, une autorisation de séjour à B.X.________.

C.                               A.X.________ explique dans son recours qu'en accord avec sa famille, il est retourné au Brésil le 30 avril 2006 pour suivre des cours de français, dans le but de revenir en Suisse une année ou une année et demi plus tard avec un baguage linguistique devant lui permettre de mieux s'intégrer en Suisse, ce dont sa mère avait du reste fait part au SPOP par lettre du 6 décembre 2006. Les cours n'ont cependant jamais eu lieu. Son retour en Suisse a alors été décidé.

D.                               Le 14 janvier 2008, soit la veille de ses dix-huit ans, A.X.________ a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de 1.******** et a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dans une lettre de motivation du 16 février 2008 adressée au SPOP, A.X.________ explique ce qui suit :

"Je suis revenu en Suisse pour les raisons suivantes au Brésil sur une année que je suis retourner, il ne s'est rien présenter à moi de concret autant au niveau des courts de français que je pensait pouvoir suivre au Brésil, qu'au niveau d'un éventuel travail.

Deuxième des raisons ma famille me manquait plus que je n'aurai pu l'imaginer, ma maman mon frère se n'est pas la même chose qu'une grand-maman.

Il ne faut pas oublier que si un jour ma famille devrais avoir besoin d'aide, il serra plus facile pour moi de les aidés quand je suis en Suisse plutôt qu'au Brésil.

Qui plus est il s'offre a moi deux possibilité de travail en Suisse une comme horticulteur est une autre comme carreleur ce qui démontre bien que j'ai plus de possibilité d'avenir en Suisse qu'au Brésil.

J'ai aussi repris contact avec le club de foot que j'ai jouer est il serrai tous content de me reprendre chez eux. J'ai aussi la possibilité de suivre des courts de français auprès d'une association à 2.******** qui les donnent bénévolement à toutes les personnes étrangères qui ont obtenu un permis de séjour en Suisse.

Mais le plus important est que mon frère ne cour plus de risque d'expulsion comme vous le souhaiter l'année dernière, pour le motif que la réunification familial n'avait plus de raison d'être vu que j'étais retourner au Brésil.

Il serrai totalement incohérent que au jours d'huit vous n'accepté plus cette réunification familial surtout avec ce que je vous explique si dessus.

(…)"

Par lettre du 3 avril 2008, le SPOP a informé A.X.________ de son intention de refuser la délivrance d'une autorisation de séjour. Le 18 avril 2008, A.X.________ s'est déterminé au sujet de cette prise de position et a produit une série de documents.

E.                               Par décision du 31 mai 2008, notifiée le 11 juin 2008, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour demandée et imparti un délai d'un mois à A.X.________ pour quitter le territoire vaudois. Il a justifié sa décision aux motifs que, l'intéressé étant revenu illégalement en Suisse le 14 janvier 2008 à la veille de sa majorité, il convenait de douter de l'existence d'une volonté réelle de constituer une communauté familiale. Par ailleurs, la demande paraissait être plutôt motivée par des raisons économiques et professionnelles.

Par acte daté par erreur du 16 avril 2008 et reçu le 17 juin 2008 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A.X.________ a recouru contre dite décision.

Le 19 juin 2008, l'effet suspensif a été accordé au recours.

L'autorité intimée s'est déterminée le 9 juillet 2008 en concluant au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire ni requis d'autre mesure d'instruction.

Le beau-père du recourant a écrit à la CDAP le 26 janvier 2009 pour lui faire savoir que suite à des événements non prévisibles, il venait de demander conseil pour faire annuler son mariage, "pour motifs vraisemblables, de mariage en blanc". En conséquence, il disait ne plus prendre de responsabilité dans le présent dossier. D'ici un délai de trois semaines il se serait en outre constitué un nouveau domicile.

Appelée à se déterminer sur ce courrier du 26 janvier 2009, l'autorité intimée a indiqué que celui-ci l'amènerait à réexaminer les conditions de séjour de la mère du recourant et que si l'autorisation de séjour de celle-ci devait être finalement révoquée, la demande de regroupement familial déposée par le recourant deviendrait alors sans objet. Cela étant, dans la mesure où la décision querellée se justifie tant au regard des dispositions régissant le regroupement familial différé qu'au regard de l'art. 8 CEDH, l'autorité intimé ne se disait pas favorable à la suspension de la cause et proposait le rejet du recours.

F.                                Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle abroge la loi fédérale du 26 mars 1931 sur l'entrée et le séjour des étrangers (LSEE; cf. Annexe à l'art. 125 LEtr). La demande litigieuse, déposée le 14 janvier 2008, est soumise à la LEtr. Quant aux délais prévus pour le regroupement familial, selon l'art. 47 al. 1 LEtr, ils commencent à courir à l'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que, comme en l'espèce, l'établissement du lien familial est antérieur au 1er janvier 2008 (art. 126 al. 3 LEtr).

2.                                Le recourant requiert la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial différé.

a) Conformément au chiffre 6.2.6 de la version provisoire des Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) relatives à la LEtr, lorsque le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a des enfants issus d'une relation antérieure, le regroupement est régi en fonction du statut de séjour du conjoint étranger (autorisation d'établissement : art. 43 LEtr; autorisation de séjour : art. 44 LEtr).

En l'espèce, la mère du recourant est titulaire d'une autorisation de séjour, de sorte que l'art. 44 LEtr est applicable au recourant. Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Par ailleurs, la mère du recourant étant l'épouse d'un ressortissant suisse, elle a en principe droit au renouvellement de son autorisation de séjour conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr. Ce droit subsiste au jour du présent arrêt nonobstant la déclaration de volonté de l'époux de la mère du recourant d'entamer une procédure d'annulation de mariage. Pour le surplus, le recourant qui était âgé de moins de 18 ans au moment de la demande de regroupement familial peut en principe se prévaloir du droit au respect de la vie familiale tel qu'il est garanti par l'art. 8 CEDH.

b) D'après la version provisoire des Directives de l'ODM précitées, la jurisprudence relative à l'ancienne LSEE reste en l'occurrence valable (ibidem).

Selon la jurisprudence fédérale (cf. arrêts 2C_617/2008 du 10 novembre 2008; ATF 129 II 11 consid. 3.1.1; 126 II 329 consid. 2a et les arrêts cités) développée dans le cadre de la LSEE et de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun. Il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.) (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4; ATF 125 II 585 consid. 2c et les arrêts cités). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 130 II 1 consid. 2.2; 129 II 11 consid. 3.1.3, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). D'après la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante, qui supposait que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une telle relation familiale en dépit de la séparation et de la distance, n'est plus déterminant (cf. arrêts 2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4 et 2 C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1).

Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés. En effet, si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1; ATF 129 II 249 consid. 2.4; ATF 126 II 329 consid. 3b; ATF 125 II 633 consid. 3a; ATF 124 II 361 consid. 3a et les arrêts cités).

Dans tous les cas et quel que soit le motif de regroupement familial invoqué, l'appréciation de la situation doit être globale et ne pas seulement se faire sur la base des circonstances passées, mais aussi prendre en considération les changements déjà intervenus, voire ceux à venir si leur occurrence est suffisamment prévisible; à défaut, c'est-à-dire si l'on se fondait uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible passé un certain temps (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.3; ATF 129 II 249 consid. 2.1; ATF 125 II 585 consid. 2a; ATF 124 II 361 consid. 3a et les arrêts cités). Or, même si, d'une manière générale, le regroupement familial partiel doit être soumis à des conditions plus strictes lorsqu'il est différé afin de tenir compte de l'enracinement de l'enfant dans son pays d'origine et de ses probables difficultés d'adaptation à un nouveau cadre de vie, il doit néanmoins rester en principe possible jusqu'à la majorité de l'enfant, conformément au texte légal de l'art. 17 al. 2 LSEE et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sous réserve notamment des situations abusives.

II y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a). Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au regroupement familial. En effet, l’importance du lien familial de l’enfant avec ses parents s’estompe peu à peu à l’approche de l’âge de la majorité où il est justement censé s’émanciper du giron familial. Plus les parents ont tardé, sans motifs plausibles, avant de faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, et plus il est justifié de douter de la volonté réelle des personnes concernées de constituer une communauté familiale. L'autorité compétente doit alors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement afin d'obtenir une autorisation d'établissement. Il y a notamment abus de droit lorsque les motifs de la demande sont avant tout de nature économiques (ATF 126 II 329 consid. 2 à 4, 129 II 11 et 100). Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu d’examiner s’il existe dans les pays d’origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Entre en effet également en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en tenant compte des relations familiales passées et des conditions futures d'accueil. De même, il importe d'évaluer les possibilités ou les difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse et de les comparer avec celles de son pays d'origine. Dans tous les cas, ni les arguments économiques - meilleures chances d'insertion professionnelle -, ni la situation politique dans le pays d'origine ne peuvent être invoqués pour justifier la demande de regroupement familial (Tribunal administratif, arrêt PE 2006.0640 du 28 février 2007).

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral a confirmé qu’il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en suisse de jeunes enfants, mieux à même de s’adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de l’adolescence. De manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l’étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 4).

c) En l'espèce, le recourant a vécu avec sa mère, sa grand-mère et son frère au Brésil jusqu'au moment où sa mère a rejoint la Suisse après avoir épousé, le 18 février 2005, un ressortissant de ce pays. Arrivé en Suisse le 2 août 2005 avec son frère et retourné, seul, au Brésil le 30 avril 2006 avant de revenir en Suisse au début de l'année 2008, le recourant sera retourné vivre dans son pays d'origine auprès de sa grand-mère durant moins de deux ans. Le recourant aura été séparé de sa mère une première fois durant quelques mois lors de l'installation de celle-ci en Suisse auprès de son mari, puis un peu moins de deux ans lorsqu'il est retourné vivre dans son pays d'origine. Se pose ainsi la question de savoir si cette situation de ce fait ne s'apparente pas davantage à un simple regroupement familial, auquel seuls des motifs tirés de l'ordre public ou de l'abus de droit peuvent s'opposer, qu'à un regroupement partiel différé après plusieurs années de séparation. Cette question peut néanmoins rester ouverte dès lors que pour l'un et l'autre cas s'applique la réserve de l'abus de droit.

Le recourant est venu une première fois en Suisse rejoindre sa mère, alors qu'il avait déjà plus de 15 ans. Vu son âge avancé, une scolarisation n'était guère envisageable et un apprentissage encore moins, en raison de sa méconnaissance du français. Dans ces conditions, il a été convenu qu'il rentrerait quelque temps au Brésil afin de suivre des cours et d'améliorer son français. On peut se demander s'il n'eut pas mieux valu pour le recourant de prendre des cours de français en Suisse. En faisant savoir par lettre du 6 décembre 2006 à l'autorité intimée que le retour de son fils aîné dans son pays d'origine était temporaire, la mère du recourant s'est réservée d'invoquer que la réunification de l'ensemble de la famille restait à l'ordre du jour. Quoiqu'il en soit, ce premier essai d'intégration dans notre pays a échoué.

Il est indiscutable que le recourant a ses principales attaches sociales et culturelles dans son pays d'origne, où il a vécu presque toute son existence et où il a encore son père et sa grand-mère. A l'appui de sa demande d'autorisation, le recourant explique qu'il n'a finalement pas suivi de cours de français ni trouvé d'emploi et met en avant, à côté du fait que sa mère et son frère lui manquent, le souci d'assurer son avenir économique et professionnel en revenant vivre en Suisse; à cet égard il évoque deux possibilités de travail qui s'offriraient à lui au cas où une autorisation de séjour serait délivrée. Mis à part un souci d'ordre financier, le recourant n'invoque pas d'éléments particuliers qui justifierait le déplacement du centre de sa vie en Suisse. Le fait que le frère soit au bénéfice d'une autorisation de séjour n'en est en particulier pas un, dès lors que les situations du recourant, désormais majeur et dont l'intégration en Suisse n'est pas particulièrement réussie, et de son frère ne sont pas comparables.

Pour un jeune homme qui revient en Suisse à la veille de ses 18 ans, en ayant déjà pris des dispositions pour pouvoir y travailler alors qu'il ne dispose apparemment d'aucune formation, le véritable motif de la demande de permis de séjour réside dans la volonté de s'assurer un avenir économique et professionnel en Suisse, ainsi que l'a retenu l'autorité intimée. Qui plus est, ce jeune adulte vit séparé de sa mère et de son frère depuis déjà quasiment deux ans après être retourné vivre dans son pays d'origine, pays où il a gardé toutes ses attaches socio-culturelles, où vivent en tout cas une grand-mère et son père et où il a pu retourner vivre apparemment sans difficulté. Dans ces conditions, l'intention de réunir la famille passe largement au deuxième plan après le souci d'assurer au recourant un avenir économique.

Par ailleurs, le recourant, après avoir subi un premier échec dans une tentative d'intégration en Suisse, n'a finalement pas suivi les cours de français  qu'il avait dit vouloir suivre durant son retour au Brésil, de sorte qu'un retour en Suisse engendrera pour lui un nouveau déracinement et de nouvelles difficultés d'intégration. Quant à sa prise en charge au Brésil, pour autant que cette question se pose encore vu l'âge du recourant, il n'est pas allégué qu'un changement important de circonstances se soit produit.

Enfin, élément apparu en cours de procédure dont il y a aussi lieu de tenir compte, le mari suisse de la mère du recourant envisage de prendre un domicile séparé, de sorte que la condition posée à l'art. 44 LEtr pour le recourant de vivre auprès des siens  - soit non seulement sa mère et son frère mais également son beau-père - dans un logement convenable paraît compromise.

Vu ce qui précède, le but économique poursuivi par la demande n'est pas protégé et la demande déposée est abusive. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée l'a refusée.

3.                                Le recours est donc rejeté et la décision attaquée, confirmée, aux frais du recourant (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 en vigueur depuis le 1er janvier 2009; LPA, RSV 173.36). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA a contrario).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 31 mai 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 février 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.