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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mai 2009 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs ; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.X.________ Y.________, à 1.********, représenté par l'avocat Patrick STOUDMANN, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 mai 2008 refusant une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ Y.________, né le 5 avril 1983, est ressortissant uruguayen. Après avoir obtenu en 1999 un baccalauréat en sciences délivré par le lycée "2.********", à 3.******** (4.********), il a travaillé pendant six ans comme manager d'un restaurant, puis d'une station d'essence. Parallèlement, dès 2006, il a suivi une formation en relation avec le logiciel Auto-Cad, logiciel de dessin assisté par ordinateur.
B. Le 27 août 2007, A.X.________ Y.________ est entré en Suisse apparemment au bénéfice d'un visa touristique limité à 90 jours. L'intéressé n'a toutefois pas quitté la Suisse à l'expiration de son visa.
Le 6 mars 2008, A.X.________ Y.________ s'est annoncé au bureau des étrangers de la ville de 1.********. Il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en vue de suivre la formation dispensée par l'Ecole cantonale d'art de 1.******** (ci-après: l'ECAL). Dans sa lettre de motivation (datée du 9 septembre 2007), l'intéressé a fait part de son projet de devenir dessinateur-graphique, afin de pouvoir travailler ensuite avec son frère, architecte actif dans le développement de constructions en Amérique Latine et aux Etats-Unis d'Amérique; il a indiqué avoir choisi la Suisse pour sa renommée internationale et pour ses écoles réputées; il a expliqué en outre qu'avant de se présenter au concours d'entrée de l'ECAL en mars 2008, il suivrait un programme préparatoire à l'Ecole d'art visuels 5.********, à 1.********, et des cours de français à l'Institut 6.******, à 1.********. L'intéressé a produit à l'appui de sa demande des attestations d'inscription de l'Ecole d'art visuels 5.******** (datée du 27 août 2007) et de l'Institut 6.******** (datée du 1er octobre 2007).
Le 18 mars 2008, l'Institut 6.********, à 1.********, a adressé au Service de la population (ci-après: le SPOP) une lettre ainsi libellée:
"L'Institut 6.******** – Ecole de français à 1.******** aimerait attester par la présente que M. A.X.________, né le 05.04.1983, suit des études de français langue étrangère dans notre école depuis le 1er octobre 2007.
Suite à un malencontreux malentendu, son dossier de candidature pour le permis pour études qui aurait dû être déposé dans les 8 jours suivant son arrivée l'a été tardivement (le 6 mars). Monsieur A.X.________ pensait en toute bonne foi que l'école faisait suivre la procédure et notre secrétariat était persuadé qu'il avait présenté en personne sa demande à la commune comme c'est l'usage. Pendant tout ce temps son dossier était prêt à être transmis en l'état, dans son dossier d'étudiant à l'école.
[…]"
C. Par décision du 5 mai 2008, notifiée le 26 mai 2008, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________ Y.________ l'autorisation de séjour sollicitée pour les motifs suivants:
"…l'intéressé est tenu par les conditions et les termes de son séjour touristique et qu'il devait dès lors quitter la Suisse au terme des 90 jours;
Toutefois, le prénommé sollicite actuellement un permis de séjour afin de suivre des cours de français à l'Institut 6.******** jusqu'à fin septembre 2008. Il désire ensuite entrer en classe préparatoire de l'école 5.********, qui lui permettra par la suite d'entreprendre des études à l'ECAL (Ecole Cantonale d'Art de 1.********).
A l'examen du dossier, nous relevons:
- que M. A.X.________ Y.________ ne possède pas les connaissances nécessaires pour intégrer directement les études désirées auprès de l'ECAL;
- qu'au regard du cursus de formation et du parcours professionnel du prénommé, les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation;
- que de plus, les motivations pour suivre cette formation et d'autant plus en Suisse, ne sont pas suffisamment étayées;
- que, par surabondance, la sortie de Suisse au terme des études n'est pas suffisamment assurée (art. 23 al. 2 OASA)"
D. A.X.________ Y.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 16 juin 2008 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Le recourant explique qu'il a échoué au concours d'entrée de l'ECAL, mais qu'il a été repêché pour passer un test complémentaire, fixé au 18 juin 2008. Il considère dès lors qu'il est prématuré de retenir qu'il "ne possède pas les connaissances nécessaires pour intégrer directement les études désirées auprès de l'ECAL". En outre, le recourant fait valoir que la formation envisagée à l'ECAL est nécessaire pour lui permettre la réalisation de son projet de devenir dessinateur-graphique dans le domaine de l'architecture. Enfin, s'agissant des craintes de l'autorité intimée quant à la sortie de Suisse au terme des études, le recourant rappelle qu'il a pris l'engagement de quitter la Suisse au terme de sa formation et qu'il a un projet professionnel à l'étranger, parfaitement viable.
Par décision incidente du 2 juillet 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 30 juillet 2008, le recourant a informé le juge instructeur qu'à l'issue du test complémentaire du 18 juin 2008, sa candidature à l'ECAL avait été définitivement écartée, mais qu'il s'était inscrit dans l'intervalle à l'Ecole d'art visuels 5.********.
Dans sa réponse du 8 août 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'intimée relève en particulier que la sortie du pays au terme des études paraît d'autant moins garantie que le recourant a une sœur qui réside en Suisse et avec laquelle il entretient des contacts étroits.
Le 19 août 2008, le recourant a produit une attestation de l'Ecole d'art visuels 5.******** confirmant son inscription pour la période du 8 septembre 2008 au 29 juin 2009 dans la classe "dessin animé & cinéma d'animation" de l'établissement. Selon cette attestation, la formation dure trois ans, à raison de 40 heures hebdomadaires sur dix mois par année.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
b) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle remplace la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'autorisation de séjour pour études après le 1er janvier 2008. Le litige doit dès lors être examiné à la lumière de la LEtr et de ses ordonnances (art. 126 al. 1 LEtr).
3. Faute pour la LEtr d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; voir parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, cons. 2).
4. a) Selon l'art. 3 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (OPEV; RS 142.204), en principe, tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 13 al. 4 OPEV précise que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le 27 août 2007, au bénéfice d'un visa touristique limité à 90 jours (selon la version des faits retenue dans la décision attaquée, alors que dans ses déterminations du 8 août 2008, le SPOP relève que le recourant est entré en Suisse sans visa). Quoi qu'il en soit, le recourant n'a dès lors pas quitté le pays et ne s'est annoncé à sa commune de résidence que le 6 mars 2008. Selon une lettre du 18 mars 2008 de l'Institut 6.********, ce serait en raison d'un malentendu que le recourant aurait déposé sa demande d'autorisation de séjour tardivement: "M. A.X.________ pensait en toute bonne foi que l'école faisait suivre la procédure et notre secrétariat était persuadé qu'il avait présenté en personne sa demande à la commune comme c'est l'usage. Pendant tout ce temps son dossier était prêt à être transmis en l'état, dans son dossier d'étudiant à l'école." En tout état de cause, supposé au bénéfice d'un visa, le recourant, qui était tenu par les indications qu'il avait données quant au but de son voyage et de son séjour, ne pouvait requérir la délivrance d'une autorisation de séjour. La jurisprudence bien établie du tribunal, rendu sous l'empire de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (RO 1998 p. 194) abrogée par l'OPEV, a confirmé à plusieurs reprises que, sauf droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'étranger était tenu de présenter sa demande d'autorisation de séjour pour études depuis son pays et non en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique (à titre d'exemple récent, arrêt PE.2007.0560 du 17 avril 2008 et les références citées). L'art. 17 al. 1 LEtr prévoit désormais expressément que l'étranger, entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable, doit attendre la décision à l'étranger. L'alinéa 2 de cette disposition permet toutefois à l'autorité cantonale d'autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure "si les conditions d'admission sont manifestement remplies", ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi donc, le principe veut et reste que les demandes d'autorisation de séjour pour formation et perfectionnement doivent être déposées depuis l'étranger ou du moins que les requérants doivent attendre les décisions à l'étranger (arrêt PE.2008.0212 du 13 août 2008). Il n'y a pas lieu d'en décider différemment en l'espèce.
Pour ce motif déjà, le recours se révèle mal fondé.
5. a) L'art. 27 LEtr prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
"a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé;
b. il dispose d'un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il paraît assuré qu'il quittera la Suisse."
b) En l'espèce, le recourant a échoué au concours d'entrée de l'ECAL. Il ne pourra en conséquence pas suivre la formation envisagée. Il s'est certes inscrit à l'Ecole d'arts visuels. En choisissant le programme "dessin animé & cinéma d'animation", le recourant s'éloigne toutefois de son projet – dont il a fait part dans sa lettre de motivation et dans son mémoire de recours – de devenir dessinateur-graphique, afin de pouvoir travailler avec son frère architecte. En outre, comme le relève l'autorité intimée, le recourant, actif professionnellement pendant six ans, s'est intégré dans le marché de l'emploi, si bien qu'une nouvelle formation n'apparaît pas nécessaire. Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions posées par l'art. 27 LEtr n'étaient pas remplies.
Pour ce motif également, le recours doit être rejeté.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 mai 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2009 / dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.