TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 décembre 2008

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.____________, à 1.***********, représenté par Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours X.____________ c/ décision du Département de l'intérieur du 23 mai 2008 révoquant son autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                X.____________, né le 19 septembre 1981 en Macédoine, est arrivé en Suisse en mars 1998. Il y a rejoint son père titulaire d’une autorisation d’établissement et a également été mis au bénéfice d’une telle autorisation.

B.                               Il ressort d’un jugement du 27 novembre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois que X.____________ a été condamné à l’époque pour abus de confiance, vol, complicité de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, contrainte, violation de domicile, mise en circulation de fausse monnaie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, tentative d’entrave à l’action pénale, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage, circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle et sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et plaques et délit contre la loi fédérale sur les armes à la peine de deux ans d’emprisonnement, à une amende de 500 fr. et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de six ans avec sursis pendant cinq ans. Selon le jugement rendu le 10 mars 2006 dans une autre affaire, X.____________ aurait fait 443 jours de détention préventive dans le cadre de cette procédure.

C.                               Selon ses propres déclarations et certaines pièces figurant au dossier, X.____________ se serait marié le 30 juin 2005 avec Mme Y.______________, ressortissante albanaise.

D.                               Par arrêt du 10 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement du 24 janvier 2006 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte condamnant X.____________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, escroquerie, recel, violation de domicile, faux dans les titres, faux dans les certificats, violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant, circulation sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine de vingt mois d’emprisonnement, à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, et révoquant le sursis accordé le 27 novembre 2002. Cet arrêt retient notamment ce qui suit:

"Le tribunal a constaté que le recourant était le plus impliqué; il a retenu ses lourds antécédents, la multitude et la diversité des infractions commises, le concours d’infraction et la récidive. Les premiers juges ont relevé qu’après sa sortie de prison, l’accusé avait rapidement rechuté dans la délinquance par appât du gain et par paresse, alors même qu’il avait trouvé un travail sur un chantier sans toutefois jamais ne s’y être rendu. Le tribunal a eu l’impression que le recourant n’avait aucun scrupule, qu’il était prêt à tout pour obtenir de l’argent facilement et qu’il n’avait pas changé contrairement à ce qu’il avait déclaré. Il n’a pas apprécié son attitude en audience, où il a nié les faits et est revenu sur de précédentes déclarations avec un demi-sourire. Les regrets exprimés à la fin de l’audience ont été considérés comme étant de pure forme, le seul réel regret du recourant étant de ne pas avoir été accepté dans la bande formée par Z.______________. Le tribunal a en outre relevé que les menaces dirigées contre A.______________à fin 2004 donnaient aussi une mauvaise image de lui. Ni l’emploi temporaire occupé par le recourant ni sa future paternité n’ont suffi à convaincre le tribunal que celui-ci avait renoncé à la délinquance. Le jeune âge de l’accusé et sa collaboration partielle avec la police après de nombreuses auditions ont été retenues à sa décharge.

[]

Le tribunal a constaté que le recourant était arrivé en Suisse à l’âge de 17 ans en 1998, soit relativement récemment, et qu’il avait eu des ennuis pénaux dès 2001 qui lui avaient valu une lourde condamnation pénale en 2002 assortie d’un sursis qui ne l’avait pas empêché de commettre de nouvelles infractions par la suite. Les premiers juges ont relevé que X.____________ n’avait pas terminé sa formation entreprise en Suisse et qu’il n’avait jamais occupé un emploi stable; ils ont considéré qu’il ne s’était pas intégré. [] L’expulsion est justifiée par la gravité des infractions commises; vu la diversité de celles-ci [infractions contre le patrimoine, faux dans les titres, contravention en matière de stupéfiant et violation des règles de la circulation routière] et le risque de récidive du recourant, on ne saurait minimiser le danger qu’il représente pour la sécurité publique. Quant aux liens noués avec la Suisse, ils ne paraissent pas suffisamment forts pour contrebalancer les éléments négatifs relevés par le tribunal, ni pour admettre que l’accusé est bien intégré".

E.                               Le 26 juillet 2006, le Juge d’instruction de Lausanne a condamné X.____________ pour violation des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait à la peine d’un mois d’arrêt et à une amende de 500 fr.

F.                                X.____________ a été incarcéré le 19 octobre 2006. Il s’est évadé le 13 avril 2007, puis a été à nouveau incarcéré.

G.                               Par courrier du 26, puis du 30 novembre 2007, le Service de la population (SPOP) a informé X.____________ du fait qu’il entendait proposer au Chef du Département de rendre à son endroit une décision d’expulsion administrative qui aurait notamment pour conséquence la fin de son autorisation d’établissement. Le SPOP lui impartissait dès lors un délai au 7 janvier 2008 pour faire part de ses éventuelles remarques, ce qu’il a fait le 29 avril 2008, après que le SPOP lui ait accordé plusieurs prolongations de délai.

H.                               X.____________ a été libéré le 2 mars 2008 au terme de sa peine.

I.                                   Par décision du 23 mai 2008, le Chef du Département de l’intérieur (DINT) a révoqué l’autorisation d’établissement de X.____________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

J.                                 Par acte du 16 juin 2008, X.____________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du Chef du DINT du 23 mai 2008 au terme duquel il conclut, avec dépens, à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’autorisation d’établissement n’est pas révoquée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 20 juin 2008.

Dans ses déterminations du 15 août 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

K.                               Par mémoire ampliatif du 9 octobre 2008, le recourant a confirmé les conclusions prises dans son écriture de recours. L’autorité intimée s’est déterminée en date du 27 octobre 2008.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Chef du DINT.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la procédure n’a pas été initiée par une demande du recourant; il convient dès lors de se baser sur la date de la décision litigieuse, qui a été rendue le 23 mai 2008, soit après le 1er janvier 2008, de sorte que l'application de la LETr s’impose.

De même, la nouvelle ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) L’art. 63 LEtr prévoit que l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

"a. les conditions visées à l’art. 62, let. a ou b, sont remplies;

b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale".

Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a) ou si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b).

L’art. 80 OASA précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.

Par ailleurs, l’art. 96 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

c) Les motifs de révocation de l’art. 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr.

Aux termes de l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 125 II 521; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à l’art. 62 du projet, devenu l’art. 63 du texte final). C’est ainsi à tort que le recourant soutient que son cas ne devrait pas être examiné à l’aune de cette jurisprudence. Il relève certes à juste titre que l’art. 63 al. 1 let. b Letr lie la révocation de l’autorisation d’établissement au fait que l’étranger attente "de manière très grave" à la sécurité et l’ordre publics, alors que l’art. 62 let. c se contente, pour la révocation d’autres autorisations ou décisions du fait que l’étranger attente "de manière grave" ou répétée à la sécurité et l’ordre publics. Il n’en demeure pas moins que l’art. 63 al. 1 let. a LEtr (qui concerne un autre motif de révocation) renvoie à l’art. 62 let. b LEtr et à la jurisprudence permettant d’interpréter la notion de longue peine privative de liberté.

Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en particulier dans les situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). De toute manière, ce principe "des deux ans" ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées); plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7).

On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436; Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine ?, in RDAF 2007 I p. 12 ss). De manière générale, le prononcé d’une mesure administrative doit s’effectuer en tenant compte du principe de la proportionnalité. L’intérêt public à prendre une telle mesure doit l’emporter sur l’intérêt privé de la personne concernée.

d) En l’espèce, le recourant a été condamné une première fois pour abus de confiance, vol, complicité de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, contrainte, violation de domicile, mise en circulation de fausse monnaie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, tentative d’entrave à l’action pénale, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage, circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle et sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et plaques et délit contre la loi fédérale sur les armes (actes commis en 2000 et 2001) à la peine de deux ans d’emprisonnement, à une amende de 500 fr. et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de six ans avec sursis pendant cinq ans. Il a été condamné une seconde fois le 24 janvier 2006 pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, escroquerie, recel, violation de domicile, faux dans les titres, faux dans les certificats, violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant, circulation sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (actes commis en 2003 et 2004) à la peine de vingt mois d’emprisonnement, à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. On note que la durée des deux peines (trois ans et huit mois) auxquelles le recourant a été condamné est largement supérieure à la limite de deux ans évoquée ci-dessus.

Le recourant relève ne pas avoir porté atteinte à l’intégrité physique ou à la vie d’autrui. Il n’en découle toutefois pas que les infractions commises peuvent être considérées comme bénignes. Plusieurs de ces infractions doivent être qualifiées de grave (en particulier vol en bande et par métier, recel, contrainte, dénonciation calomnieuse, tentative d’entrave à l’action pénale, escroquerie, violation grave des règles de la circulation). Doivent également être soulignées la multitude et la variété des infractions commises. En outre, le caractère répétitif du comportement délictueux du recourant, la récidive étant intervenue peu après sa sortie de prison – alors même qu’il était au bénéfice d’un sursis (qui portait aussi sur une mesure d’expulsion) –, puis son évasion alors qu’il purgeait sa deuxième peine de prison, constituent des circonstances aggravantes.

Le critère relatif à la durée de la peine doit certes être relativisé dès lors que le recourant est en Suisse depuis plus de 10 ans. Il faut néanmoins relever qu’il a passé toute son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d’origine, qu’il y a effectué sa scolarité obligatoire et qu’il en parle la langue. Un retour dans son pays ne devrait par conséquent pas poser de problèmes particuliers. On ne peut d’ailleurs pas soutenir qu’il s’est bien intégré en Suisse. Il y a apparemment débuté une formation qu’il n’a pas menée à terme. Il n’a par la suite pas cherché à s’insérer dans le monde du travail. Il ressort notamment de l’arrêt du 10 mars 2006 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois qu’après sa sortie de prison en 2004, le recourant avait trouvé un travail sur un chantier mais qu’il ne s’y était jamais rendu. Dans le souci d’être complet, on relèvera – au bénéfice du recourant – que figure au dossier un contrat de travail daté du 5 septembre 2006. Le recourant a en outre produit avec son recours un contrat de mission conclu avec une agence de travail intérimaire, portant sur une mission débutant le 25 mars 2008. Cela étant, même s’il devait s’avérer que le recourant travaille effectivement et de manière sérieuse depuis le 25 mars 2008, cet élément est trop récent pour qu’il lui soit accordé une importance prépondérante.

Le recourant estime que l’écoulement du temps depuis la commission des dernières infractions devrait être considéré comme un élément jouant en sa faveur. Les dernières infractions datent de 2004, sous réserve de violations des règles de la circulation routière et des devoirs en cas d’accident, ainsi que conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait à la peine d’un mois d’arrêt réalisées en 2005. Il faut toutefois relever que le recourant été incarcéré du 19 octobre 2006 au 2 mars 2008; il était durant cette période par la force des choses dans l’impossibilité de commettre des infractions. Au surplus, il n’a pas fait preuve d’une conduite exemplaire durant sa détention puisqu’il s’est évadé le 13 avril 2007. Dans ces circonstances, le temps écoulé depuis les dernières infractions n’apparaît pas suffisamment long pour cela soit retenu en faveur du recourant (cf. pour comparaison ATF 2C_516/2007 du 4 février 2008 consid. 7 et les références citées). Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte de l'écoulement du temps depuis les dernières infractions.

3.                                Il convient encore d’examiner si le recourant peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour

a) Pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). L'art. 8 CEDH peut ainsi s'appliquer lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact régulier entre le parent et les enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les références).

Le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est toutefois pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu de procéder dans le cadre de l'art. 8 CEDH à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10; 125 II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 s.).

b) En l’espèce, la situation familiale du recourant apparaît relativement nébuleuse. Il affirme dans son recours être marié avec Mme Y.______________ depuis le 30 mai 2005 (arrivée ce même jour d’Albanie selon l’attestation de résidence établie par la commune d’1.*********** le 26 octobre 2006), avec qui il formerait le projet d’avoir des enfants. Cela étant, selon le jugement précité du 24 janvier 2006, il aurait vécu depuis l’été 2005 avec une "nouvelle amie", qui s’appellerait B.______________ et aurait attendu leur enfant commun pour avril 2006. D’ailleurs, le contrat de travail daté du 5 septembre 2006 figurant dans le dossier du SPOP indique qu’il aurait un enfant né en 2006. L’existence de cet enfant n’est toutefois pas mentionnée dans le recours. Le recourant n’invoquant pas ce lien, il ne revient pas au tribunal de céans d’en tenir compte. Le recourant mentionne par contre qu’il aurait ses attaches familiales en Suisse sans autre précision. Un grief aussi vague ne peut être pris en considération par le tribunal. Reste à examiner le lien unissant le recourant à son épouse. Il ressort des faits que Mme Y.______________ est venue en Suisse pour épouser le recourant (cf. ci-dessus). Il n'est pas allégué qu’elle aurait d’autres liens avec la Suisse. Son autorisation de séjour dépend donc apparemment de l’autorisation d’établissement de son époux. Il ne s’agit dès lors pas d’une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui exclut l’application de l’art. 8 CEDH.

4.                                Le recourant estime contradictoire que le SPOP ait renouvelé son autorisation de séjour en octobre 2006, à un moment auquel tous les faits évoqués ci-dessus étaient déjà connus, puis que le Chef du DINT l’ait révoquée en 2008. Ni la LSEE ni la LEtr n’impartissent de délai pour révoquer une autorisation après une condamnation pénale. En l’espèce, vu que le recourant devait être incarcéré jusqu’au mois de mars 2008, l’autorité intimée pouvait raisonnablement attendre la fin de la détention pour révoquer l’autorisation d’établissement. On relève d’ailleurs que si le Chef du DINT n’a rendu sa décision que le 23 mai 2008, c’est aussi parce que le recourant a déposé plusieurs demandes de prolongation de délai pour exercer son droit d’être entendu.

5.                                Dans ces conditions, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d’établissement de l'intéressé. La décision attaquée est ainsi confirmée. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 23 mai 2008 par le Chef du DINT est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 décembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.