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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 septembre 2008 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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Recourante |
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X.________, à 1********, |
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autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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autorité concernée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2008 (demande de réexamen) |
Vu les faits suivants
A. Par arrêt PE.2006.0179 du 26 octobre 2006, le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, a confirmé la décision du SPOP du 9 février 2006 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________(ci-après: X.________), ressortissante brésilienne née le 18 mars 1967, et lui impartissant un délai de départ d¿un mois. Le tribunal a retenu que l'intéressée avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, qu¿elle vivait séparée de celui-ci depuis le début de l¿année 2004 et qu'elle se prévalait abusivement de cette union, désormais limitée à lien formel. Le tribunal a considéré notamment ce qui suit:
« 2.
(¿)
b) La recourante est autorisée à vivre en Suisse depuis la célébration de son mariage intervenue le 22 novembre 2002, soit il y a près de quatre ans, ce qui ne constitue pas une longue durée. De surcroît, les époux ont vécu ensemble une courte période, soit un peu plus d¿une année. Ils n¿ont pas eu d¿enfant.
Agée de 39 ans, la recourante a passé la majeure partie de son existence dans son pays d¿origine, soit jusqu¿à l¿âge de 35 ans. Les diplômes qu'elle y a obtenus lui ont permis d'occuper un emploi stable pendant des années. Elle a ainsi travaillé pendant 13 ans auprès du Tribunal d¿Etat de Paraiba au Brésil (allégué 2 du recours). Hormis sa soeur à 2********, ses attaches familiales sont au Brésil.
A l¿inverse, en Suisse, elle n¿est pas au bénéfice d¿une situation professionnelle, ses diplômes étrangers n'étant pas (encore) reconnus. L'intéressée a consacré le temps passé en Suisse à des formations complémentaires, ce déjà avant son mariage. Actuellement, elle prépare une équivalence en droit suisse dans le but d'effectuer ensuite un stage d'avocat. En parallèle à ses études, la recourante a été autorisée à travailler dans le canton de Genève en qualité de secrétaire pendant l¿année 2005. D¿après ses déclarations, elle vivrait désormais de petits boulots (allégués 27, 28 et 37 du recours). On relèvera en passant que ces activités n¿ont pas fait l'objet d¿une autorisation des autorités. L'intéressée connaît par ailleurs des difficultés financières, puisqu¿elle cherche à obtenir une bourse d¿études, selon le recours déposé devant une autre chambre du tribunal de céans, question qui n¿est pas encore tranchée.
Il ressort de ce qui précède que l'intégration sociale et universitaire de la recourante n'est certes pas insignifiante mais ne suffit pas à la placer dans un cas de rigueur, compte tenu en particulier de sa situation financière ainsi que des nombreuses [années] passées dans son pays d'origine.
c) Le traitement dentaire suivi par la recourante à la suite d'un accident subi le 23 juillet 2005 ne conduit pas à une autre conclusion. Certes, le certificat du 13 mars 2006 du Dr Y.________ atteste que la recourante suit un traitement jusqu'en été 2007, compte tenu d'interventions chirurgicales importantes. Toutefois, si la recourante fait état d'implants, on ignore la nature des actes médicaux requis. Dans ces conditions, la moindre qualité des soins au Brésil et l'absence alléguées de prise en charge par les assurances ne suffit pas à démontrer que son traitement ne pourrait se poursuivre au Brésil.
d) Enfin, la recourante plaide qu¿elle aurait été victime de maltraitances psychiques de son mari, au point qu'un renvoi la placerait dans un cas de rigueur. Elle affirme que les violences psychologiques perpétrées par son époux l'auraient conduite à échouer à ses examens de post-grade en 2003. Elle avait dû suivre une psychothérapie avec le Dr Z.________, psychiatre à l'Université de Lausanne et avec A.________, psychologue à la Fondation B.________, dont le soutien lui avait permis de réussir ses examens en octobre 2004. Toujours à ses dires, les violences subies avaient eu de lourdes conséquences sur sa santé psychique, ainsi que sur sa vie quotidienne. Actuellement, elle allait bien, en dépit de tout ce qu'elle avait subi.
Il résulte des pièces au dossier que la recourante a effectivement fait appel aux deux spécialistes prénommés en 2004, soit à l¿époque où elle s¿est séparée de son mari, à la suite du grand désarroi dans lequel l'avait plongée sa situation conjugale. Il est ainsi incontestable que la recourante a souffert de la séparation intervenue et qu'elle a recouru à une aide professionnelle. Il n¿est revanche pas établi à satisfaction de droit que son époux ait exercé sur elle des pressions psychologiques pouvant être assimilées à des actes de maltraitance. Les certificats produits n'en font du reste pas état. Par ailleurs, force est de constater que la recourante n¿a plus consulté de spécialistes après l¿année 2004 et qu'elle a trouvé l¿énergie de reprendre ses études, ce qu'elle n'aurait vraisemblablement pas pu entreprendre si elle avait subi des violences psychologiques graves et sévèrement traumatisantes.
e) Dans ces circonstances, l¿existence d¿un cas de rigueur ne peut pas être retenue. Même si un retour dans son pays d'origine se heurtera à des difficultés, celles-ci ne sont pas telles qu'un renvoi placerait la recourante dans une situation d'extrême gravité.
Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. A cet égard, il lui sera loisible d'examiner si et dans quelle mesure le principe de la proportionnalité doit conduire à autoriser la recourante à terminer son traitement médical, voire ses études jusqu¿en été ou automne 2007, au regard notamment de sa situation financière et des examens accomplis. Au besoin, le SPOP pourra compléter son dossier sur ces points.
(¿) »
Cet arrêt a été confirmé, sur recours de l¿intéressée, par le Tribunal fédéral le 16 mai 2007 (ATF 2A.713/2006).
Le 5 juin 2007, le SPOP a imparti à X.________, dont le permis B est échu depuis le 22 novembre 2005, un délai au 16 juillet 2007 pour quitter le canton de Vaud.
B. Le 22 juin 2007, X.________ a déposé auprès du SPOP une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, sur la base notamment d¿une "convention entre concubins et promesse de mariage" par-devant notaire avec C.________, ressortissant suisse, né en 1965. Il ressortait notamment de cette convention que les concubins avaient fait connaissance en septembre 2006, qu'ils faisaient ménage commun depuis avril 2007, qu'ils étaient encore mariés chacun de leur côté, que X.________ était en attente du jugement de son divorce d'avec D.________ et que C.________, séparé de son épouse depuis septembre 2005, attendait le délai de l'art. 114 CC pour formuler sa demande unilatérale de divorce.
Par décision du 22 novembre 2007, le SPOP a refusé à X.________ la délivrance d¿une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai au 7 janvier 2008 pour quitter le territoire vaudois, faute de mariage possible à brève échéance.
X.________ a déféré le 27 décembre 2007 cette décision devant le Tribunal administratif en concluant, en substance, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi soit "[d']une autorisation de séjour subordonnée à une indépendance financière, ou à la réalisation d'un mariage", soit d'une autorisation de séjour et de travail pour personnel qualifié (art. 8 al. 3 let. a OLE). Le recours a été rejeté le 18 mars 2008 (arrêt PE.2007.0581), les conditions posées à la délivrance d'une autorisation de séjour pour concubins ou en vue de mariage n'étant pas réalisées. Le tribunal a de surcroît indiqué que "conformément à ce qui a déjà été dit dans l'arrêt PE.2006.0179 concernant la recourante, un renvoi ne la placerait pas dans un cas de rigueur". Par ailleurs, il a considéré ce qui suit:
« 3. Dans ses conclusions, la recourante requiert notamment l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail pour personnel qualifié (art. 8 al. 3 let. a OLE). Sa demande en ce sens est parvenue au Service de l'emploi le 4 janvier 2008 et n'a pas encore fait l'objet d'une décision de la part de ce service, de sorte qu'elle ne fait pas l'objet de la présente procédure. Dès lors, la conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE est irrecevable. »
A l'appui de son recours, l'intéressée avait déposé notamment un contrat de travail conclu le 18 décembre 2007 avec l'Association E.________ à 3******** et une copie de la reconnaissance du 30 août 2006 de son diplôme de psychologie par la Fédération suisse des psychologues (v. pièces nos 4 et 5 accompagnant le recours du 27 décembre 2007).
Le 26 mars 2008, le SPOP a imparti à X.________ un délai au 18 mai 2008 pour quitter le canton de Vaud.
C. Le 10 avril 2008, X.________ a demandé au SPOP que le Service de l¿emploi statue sur sa demande de permis de séjour pour personnel qualifié avant d¿ordonner son renvoi. Elle a également sollicité la possibilité de rester en Suisse le temps nécessaire à l¿achèvement des procédures judiciaires la divisant d'avec son ex-mari (cf. notamment ATF 5A_681/2007 du 11 mars 2008 renvoyant la cause divisant les époux à l¿instance cantonale pour qu¿elle refixe la contribution due en faveur de l¿intéressée dans ce cadre de mesures protectrices de l¿union conjugale). Enfin, l¿intéressée a demandé à ce que son dossier soit analysé sous l¿angle du cas de rigueur au regard de la durée de son séjour, de son comportement, de son indépendance financière et de son intégration « exceptionnelle ».
Le SPOP a ouvert le 9 mai 2008 une procédure de réexamen.
Par décision du 16 mai 2008, le SPOP a déclaré la demande de réexamen de X.________ irrecevable pour les motifs suivants:
« (¿), vous invoquez le fait qu¿une demande de permis pour personnel qualifié, en vertu de l¿art. 8 al. 3 lette a OLE, a été déposé en votre faveur. Or, force est de constater qu¿une telle décision est de la compétence du Service de l¿emploi et non pas de notre Service.
Subsidiairement, vous faites valoir qu¿un renvoi dans votre pays serait constitutif d¿un cas de rigueur. Toutefois, la durée de votre séjour ainsi que votre intégration socioprofessionnelle sont des éléments qui ont déjà été pris en compte durant les précédentes procédures.
Au demeurant, si votre présence devait s¿avérer indispensable pour l¿une des diverses procédures judiciaires ou administratives en cours, vous pouvez venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques.
(¿) »
D. Le 2 juin 2008, X.________ a demandé au SPOP de transmettre sa demande au Service de l¿emploi compétent pour décision.
E. Par acte du 16 juin 2008, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d¿un refus dirigé contre la décision du SPOP du 16 mai 2008 au terme duquel elle demande l'annulation de la décision attaquée, à ce que soit déclarée "acceptable la demande de révision dans la mesure où elle est recevable" et à l¿octroi d¿une autorisation de séjour et de travail.
F. Répondant à la demande de la juge instructeur l¿invitant à statuer sur la demande de l¿employeur de la recourante, le Service de l¿emploi a indiqué le 4 juillet 2008 qu¿il ne s¿était pas prononcé sur la requête de main-d¿¿uvre étrangère de l¿Association E.________ au motif que lorsqu¿il avait examiné le dossier au mois de janvier 2008, la recourante était au bénéfice d¿un « permis B actif » de sorte qu¿il n¿était plus compétent pour prendre une décision.
Le 21 juillet 2008, la juge instructeur a confirmé aux parties que la recourante n¿était plus titulaire d¿un permis B « actif » et a invité le Service de l¿emploi à statuer sur la demande de l¿employeur précité.
Le 23 juillet 2008, l¿effet suspensif a été accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud durant la procédure cantonale de recours.
Le 7 août 2008, le Service de l¿emploi a considéré qu¿il était prématuré de statuer et qu¿il convenait d¿attendre l¿issue de la présente procédure avant de rendre une décision.
Il n'a pas été requis de déterminations du Service de la population.
Le 31 août 2008, sous la signature "X.________ F.________", la recourante a informé le tribunal qu'elle avait épousé un ressortissant suisse le 29 août 2008, à 4********.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus. En revanche, lorsqu'elle entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153-154).
Sous certaines conditions, les autorités administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont tenues de le faire si une disposition légale le prévoit - les règles sur la révision valant a fortiori pour le réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151) - ou selon une pratique administrative constante. De plus, la jurisprudence a déduit de l'art. 4 aCst. une obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151-152).
La loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36) ne contenant aucun disposition relative à la procédure extraordinaire de réexamen, celui-ci doit être examiné au regard des exigences découlant de la jurisprudence précitée, étant précisé que le litige se limite en l¿espèce au point de savoir si c¿est à bon droit que le SPOP n¿est pas entré en matière sur la demande de réexamen.
b) En l'espèce, la décision entrée en force dont le réexamen est requis est, formellement, celle du SPOP du 9 février 2006 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante au motif qu'elle se prévalait abusivement de son mariage, vidé de sa substance. Cette décision a été confirmée par la cour de céans le 26 octobre 2006 (PE.2006.0179), qui a précisé que l'intéressée ne se trouvait pas dans un cas de rigueur (cf. partie "en faits" let. A), puis par le Tribunal fédéral le 16 mai 2007. On rappellera de surcroît qu'à l'occasion d'un arrêt subséquent du 18 mars 2008 (PE.2007.0581), la présente cour a confirmé qu'un renvoi ne placerait pas la recourante dans un cas de rigueur.
A titre d'élément nouveau, la recourante invoque l'obtention de la reconnaissance de son diplôme de psychologie par la Fédération suisse des psychologues ainsi que la prise d'un emploi "fixe et stable" (éducatrice avec formation pédagogique à l¿Association E.________ à 3******** ou emploi d¿éducatrice de la petite enfance).
Ces éléments ne sauraient ouvrir la voie du réexamen.
La reconnaissance de diplôme précitée a été signifiée à la recourante par lettre datée du 30 août 2006 (v. pièce n° 3), de sorte que cette pièce aurait pu être produite au cours de la procédure initiale PE.2006.0179 ayant abouti à l¿arrêt du 26 octobre 2006. A cela s'ajoute que la recourante s'est déjà prévalu de ce fait dans le cadre de la procédure ayant conduit à l¿arrêt PE.2007.0581 du 18 mars 2008 (v. lettre du 22 juin 2007 et pièce n°4 accompagnant son recours du 27 décembre 2007). Le SPOP n¿était donc pas tenu d'entrer en matière sur la demande de réexamen en raison de cette reconnaissance, qui ne constituait pas un fait nouveau. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de trancher le point de savoir s'il s'agissait d'un fait important.
Il en va de même en ce qui concerne la prise d'emploi de la recourante auprès de l¿Association E.________, déjà alléguée et démontrée antérieurement (v. contrat de travail daté du 18 décembre 2007 produit sous pièce n° 5 du recours du 27 décembre 2007). Au demeurant, cette activité n'est pas susceptible de modifier l'appréciation de la présente cour déniant à la recourante une situation de rigueur.
Il en va d'ailleurs de même des années passées depuis le premier arrêt du Tribunal administratif le 26 octobre 2006. En effet, le seul écoulement du temps ne constitue pas un motif justifiant le réexamen (ATF 2C_38/2008 du 2 mai 2008).
S'agissant de l'exercice d'une activité lucrative, on soulignera que la recourante n'est plus admise à poursuivre son séjour en Suisse dans le cadre du regroupement familial ou d'un cas de rigueur depuis l¿arrêt 2A.713/2006 rendu le 16 mai 2007 par le Tribunal fédéral confirmant la décision de renvoi du SPOP du 9 février 2006, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre à continuer à travailler dans notre pays à ces titres. Devant la cour de céans (cf. consid. c infra), seule peut entrer en considération une autorisation d'exercer une activité lucrative selon le régime ordinaire nécessitant l¿imputation d¿une unité sur le contingent cantonal des permis. Or, cette autorisation ne fait pas l¿objet de la présente procédure et relève en première ligne du Service de l'emploi, qui est invité à statuer à bref délai sur cette question.
Pour le surplus, la recourante rediscute l¿appréciation des circonstances à l¿origine de la première décision de renvoi du SPOP. Or, les demandes de réexamen ne servent pas à remettre continuellement en cause des décisions entrées en force.
En conclusion, c¿est à bon droit que le SPOP n¿est pas entré en matière sur la demande de réexamen de la recourante. La décision attaquée est confirmée.
c) Le mariage de la recourante avec un ressortissant suisse il y a quelques jours, soit le 29 août 2008, ne conduit pas à une autre conclusion, dès lors qu'il n'a pas à être pris en considération ici, pour les motifs qui suivent.
L'objet du présent litige est défini par la décision attaquée, qui porte sur le réexamen du refus d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur exclusivement. Une éventuelle conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en raison du récent mariage de la recourante, soit pour regroupement familial, serait ainsi exorbitante de la présente procédure, partant irrecevable. Il n'appartiendrait pas à la cour de céans d'entrer en matière en première instance sur une telle requête.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 mai 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 2 septembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.