TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourante

 

AX.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours AX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 avril 2008 refusant le renouvellement des autorisations de séjour en sa faveur ainsi que pour ses filles BX.________ et CX.________

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________, ressortissante serbe originaire du Kosovo, née le 20 mars 1982, est entrée en Suisse avec ses parents, en 1991. Les autorités valaisannes lui ont octroyé une autorisation de séjour, renouvellée régulièrement jusqu’en 1998. A cette époque, AX.________ est venue s’installer à 1******** auprès de son ami Y.________, dont elle a eu une fille, BX.________, née le 1er mai 1998. Le 4 décembre 1998, l’Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par AX.________, pour elle-même et sa fille BX.________. Par arrêt du 30 avril 1999, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par AX.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.1999.0038). Le 22 décembre 1999, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par AX.________ et BX.________ contre l’arrêt du 30 avril 1999, qu’il a annulé en renvoyant la cause au Tribunal administratif pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants (cause 2A.272/1999). Le Service de la population (ci-après: le SPOP) ayant accordé une autorisation de séjour à AX.________ le 14 juin 2000, le juge instructeur du Tribunal administratif a rayé la cause du rôle le 16 juin 2006.  

B.                               Le SPOP a régulièrement prolongé l’autorisation de séjour de AX.________, qui a donné naissance à une deuxième fille, prénommée CX.________, le 21 janvier 2006, la dernière fois le 17 juillet 2006. Le SPOP a attiré l’attention de AX.________ sur la nécessité de trouver un emploi stable, d’assainir sa situation financière et de ne plus dépendre de l’aide sociale. AX.________ a demandé le renouvellement de son permis ainsi que celui de ses enfants le 11 juin 2007. Le 25 octobre 2007, constatant que les choses n’avaient pas changé, le SPOP l’a avertie de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et celle de ses filles.

C.                               Selon une attestation du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux du 7 avril 2006, AX.________ a bénéficié depuis le 1er avril 2001 de prestations de l’aide sociale, pour un montant de 121'385 fr. Le bureau des étrangers de la Commune de 1******** a informé le SPOP que la situation de AX.________ n’avait pas changé au 5 mars 2008 et qu’elle était toujours suivie par les service sociaux. Le 8 avril 2008, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour.

D.                               AX.________ a recouru, pour elle-même et pour BX.________ et CX.________. Elle conclut à l’annulation de la décision du 8 avril 2008 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a demandé une prolongation du délai imparti à cette fin, ce qui lui a été accordé. Elle n’a toutefois pas fait usage de cette possibilité.

E.                               Citée à comparaître à l’audience du 14 octobre 2008, la recourante a fait défaut, ainsi que lors de l’audience réappointée au 4 novembre 2008. Le Tribunal a invité le SPOP a lui fournir un rapport complémentaire au sujet de la situation de la recourante, ce qu’il a fait les 7, 19 et 26 novembre 2008. Invitée à se déterminer à ce propos et à prendre contact avec le greffe en vue de la fixation d’une nouvelle audience, la recourante n’a pas répondu à cette invitation, ni aux appels téléphoniques du greffe.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr.; RS 142.20). Celle-ci abroge la loi fédérale du 26 mars 1931 sur l’entrée et le séjour des étrangers – LSEE (cf. Annexe à l’art. 125 LEtr.). La demande de renouvellement d’autorisation de séjour litigieuse, déposée sous l’empire de l’ancien droit (soit la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers, ci-après LSEE), reste soumise à celui-ci (art. 126 al. 1 LEtr.).

2.                                La recourante ne peut se prévaloir d’aucune disposition du droit interne ou international lui conférant un droit à une autorisation de séjour.

3.                                a) Selon l’art. 10 al. 1 let d. LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Au regard de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, on tient  compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Quant à la continuité de la dépendance, elle s’examine au regard de la situation financière à long terme de la personne concernée. S’agissant d’un couple ou d’une famille, est considérée la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II 633 cons. 3c p. 641/642; 122 II 1 consid. 3c p. 8/9; cf. arrêts PE.2007.0511 du 4 décembre 2007; PE.2007.0633 du 23 octobre 2007; PE.2006.0386 du 29 septembre 2006).

b) Les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE sont réalisées en l’espèce. La recourante, âgée de vingt-six ans, n’a jamais véritablement pourvu à ses besoins et à ceux de sa famille. Elle a bénéficié de très importantes prestations d’aide sociale (plus de 120’000 fr. entre 2001 et 2006) et sa situation n’a pas évolué favorablement depuis la mise en garde que lui a formulé l’autorité intimée. Quand bien même elle soutient dans son recours faire toutes les démarches possibles pour trouver du travail, force est de constater qu’elle n’en amène pas la preuve et qu’elle bénéficie toujours des prestations de l’aide sociale.

c) La situation de la recourante est précaire. Selon le rapport établi le 24 octobre 2008 par la police de Lausanne, transmis par le SPOP le 7 novembre 2008, elle consomme de l’héroïne et de la cocaïne; elle se livre au trafic (à petite échelle, semble-t-il), pour financer sa consommation. Il ressort en outre du rapport établi le 24 novembre 2008 par le Service de protection de la jeunesse, à l’intention du SPOP, que Y.________ est aussi le père de CX.________. La relation entre les parents est cahotique, faite de séparations et de réconciliations de courte durée. BX.________ suit l’école normalement; sa petite sœur fréquente la crèche. Les grands parents paternels aident la famille dans la mesure de leurs moyens. La recourante et Y.________ ont refusé de coopérer avec les services sociaux, s’agissant notamment du placement d’BX.________ en foyer. Ce tableau est assurément sombre, mais il est aggravé par le refus de la recourante et de Y.________ de faire face à la réalité et d’envisager des mesures concrètes pour sortir de leurs difficultés. En particulier, la recourante ne semble pas se rendre compte de la portée de la procédure, pour elle et ses enfants, un rejet du recours pouvant entraîner leur départ pour le Kosovo. Le Tribunal a essayé d’entendre la recourante et de lui expliquer sa situation, en vain. Le juge ne disposant en l’occurrence pas de la possibilité de recourir à la force publique pour faire amener la recourante et Y.________ à l’audience, il est contraint de constater que le défaut de collaboration de la recourante ne lui permet pas de retenir des faits de nature à remettre en cause l’appréciation du SPOP.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Malgré l’issue de la cause, et compte tenu de la situation particulière de la recourante, il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).  

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 8 avril 2008 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2008

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:



                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.