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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 août 2008 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Magali Gabaz, greffière |
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Recourant |
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X._____________, à Lausanne, représenté par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 mai 2008 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. X._____________, né le 22 mai 1979, ressortissant de la République de Macédoine, est entré en Suisse le 2 octobre 2001 avant d'y déposer une demande d'asile, le 3 octobre de la même année. Celle-ci a été rejetée le 30 décembre 2002 par l'Office fédéral des réfugiés.
B. Le 21 mars 2003, il s¿est marié avec Y._____________, ressortissante suisse. Il a ainsi obtenu le 11 juin 2003 une autorisation de séjour (permis B), valable une année. La validité de cette autorisation a ensuite été prolongée jusqu¿au 20 mars 2006.
A la suite de difficultés conjugales, les époux XY._____________ se sont séparés et l'ont annoncé le 16 septembre 2005 au contrôle des habitants de la Commune de Lausanne.
C. Le 19 janvier 2006, X._____________ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.
Par décision du 6 mars 2006, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé la demande de renouvellement aux motifs que les époux XY._____________ s¿étaient séparés et que l¿épouse souhaitait entreprendre une procédure de divorce. Le SPOP a ainsi considéré que le mariage était vidé de toute substance et qu¿il n¿y avait plus de raison d¿autoriser X._____________ à séjourner en Suisse.
X._____________ a recouru contre cette décision auprès de la cour de céans (alors Tribunal administratif) qui a rejeté son recours par arrêt du 25 janvier 2007, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral (ci‑après : TF) le 9 juillet 2007.
D. Le 26 juillet 2007, X._____________ a déposé auprès du SPOP une demande de réexamen de sa situation. A l¿appui de celle-ci, il a invoqué que ses beaux-parents, Z._____________ et A._____________, de nationalité suisse, avaient décidé de l¿adopter et qu¿une procédure en ce sens allait être déposée auprès des services compétents. Il a également allégué n'avoir plus aucun contact avec son épouse et qu¿il allait ainsi divorcer prochainement.
La procédure de réexamen a été suspendue en date du 22 août 2007 jusqu¿à droit connu sur la demande d¿adoption. Le 27 ao¿ 2007, la Direction de l¿Etat civil a informé X._____________ que les conditions d¿adoption d¿un enfant majeur n¿étaient pas réalisées dans son cas, les époux ZA._____________ ayant des descendants.
Par décision du 7 septembre 2007, le SPOP, tout en déclarant la demande de réexamen recevable, a refusé l¿octroi d¿une autorisation de séjour à X._____________ au motif que la demande d¿adoption était certes un élément nouveau, mais qu¿elle avait été rejetée par la direction de l¿état civil et qu¿elle devenait en conséquence dénuée de pertinence.
Par acte motivé du 28 septembre 2007, X._____________ a recouru contre la décision précitée (dossier PE.2007.457). En cours d¿instruction, il a annoncé, par courrier du 29 janvier 2008 à la cour de céans, que les époux ZA._____________ avaient renoncé à leur projet d¿adoption en raison des difficultés rencontrées. Il y a par ailleurs indiqué avoir pour intention d¿épouser B._____________, ressortissante indonésienne, titulaire d¿une autorisation d¿établissement en Suisse, qui était en passe de divorcer, tout comme le recourant, et avec laquelle il vivait. Ces éléments justifiaient à son avis un réexamen de la cause. A l¿appui de ce courrier, il a en outre produit une promesse de mariage signée le 4 janvier 2008 par B._____________.
L¿autorité intimée a été invitée à se déterminer sur le courrier précité et a indiqué, en date du 5 février 2008, qu¿elle maintenait sa position, soit que le recours devait être rejeté. En effet, elle a considéré qu¿X._____________ ne remplissait pas toutes les conditions d¿octroi d¿une autorisation de séjour en vue d¿un mariage, étant donné qu¿il n¿était pas en mesure d¿entreprendre les démarches concrètes nécessaires à celui-ci. Elle a par ailleurs observé qu¿il ne remplissait pas non plus les conditions d¿octroi d¿une autorisation de séjour pour concubin, l¿existence d¿une relation stable d¿une certaine durée avec B._____________ n¿étant pas démontrée.
Le 28 février 2008, X._____________ a retiré son recours du 28 septembre 2007. Dans son courrier, il a en outre indiqué que son projet de remariage était toujours d¿actualité et qu¿il allait déposer une demande de réexamen auprès du SPOP en raison de cet élément.
Par décision du 4 mars 2008, la cause a formellement été rayée du rôle, le recours précité ayant été retiré.
E. Le 5 mai 2008, X._____________ a déposé auprès du SPOP une nouvelle demande de réexamen en invoquant son intention d¿épouser prochainement B._____________, son divorce devant bientôt être prononcé. Il a également précisé dans son courrier que sa future épouse avait initié des démarches en vue d¿un divorce par requête commune avec accord complet. A l¿appui de sa demande, il a à nouveau produit la promesse de mariage signée par B._____________ le 4 janvier 2008.
Par décision du 26 mai 2008, le SPOP a déclaré la demande du 5 mai 2008 irrecevable, subsidiairement l¿a rejetée. Il a considéré que l¿intention d¿X._____________ d¿épouser une ressortissante indonésienne titulaire d¿un permis d¿établissement, bien que constituant un élément nouveau, n¿était pas relevante, aucune démarche concrète en vue du mariage n¿ayant pu être effectuée, les fiancés n¿étant toujours pas divorcés. Cette décision a été notifiée au conseil de l¿intéressé le 29 mai 2008.
X._____________ a interjeté recours contre cette décision par acte motivé du 18 juin 2008 concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision précitée soit annulée, le dossier étant renvoyé au SPOP afin qu¿il octroie une autorisation de séjour au recourant, respectivement qu¿il suspende la procédure jusqu¿à droit connu sur les procédures de divorce engagées par l¿intéressé et sa fiancée. Il allègue à l¿appui de son recours que son remariage est un élément nouveau au sens de la jurisprudence et que le SPOP devait donc entrer en matière sur sa demande de réexamen. Il prétend également que des démarches concrètes en vu de son remariage ont été effectuées ; il vit notamment avec sa fiancée et ils ont tous deux entamé des procédures de divorce. Finalement, il invoque encore l¿interdiction de l¿arbitraire et le principe de proportionnalité selon lesquels il serait excessif d¿exiger de lui qu¿il retourne dans son pays alors qu¿il va se remarier prochainement, qu¿il réside en Suisse depuis 2001, qu¿il y travaille et qu¿il y a de nombreuses attaches.
F. L¿autorité intimée a produit son dossier et n¿a pas été invitée à répondre au recours.
Le recourant s¿est acquitté de l¿avance de frais requise dans le délai imparti. Le 16 juillet 2008, il a encore transmis à la cour de céans un extrait de son jugement de divorce rendu le 19 juin 2008 par le Tribunal civil de l¿arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire dès le 1er juillet 2008.
Les parties ont été informées de la composition de la cour qui a délibéré par voie de circulation et sans autre mesure d¿instruction, selon la procédure simplifiée de l¿article 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA ; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l¿article 4 alinéa 1 LJPA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n¿est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2. D¿après l¿article 31 alinéa 1 LJPA, le recours s¿exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. Déposé en temps utile et satisfaisant aux conditions formelles énoncées à l¿article 31 alinéa 2 et 3 LJPA, le recours du 18 juin 2008 est donc recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l¿article 37 alinéa 1 LJPA, de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.
3. La demande de réexamen qui a conduit à la décision attaquée ayant été déposée le 5 mai 2008, la présente cause est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
a) Selon la jurisprudence de la cour de céans, l¿autorité administrative n¿est tenue d¿entrer en matière sur une demande de réexamen que si le recourant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu¿il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n¿avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Le recourant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés ou dont il a appris l¿existence après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l¿ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient être encore invoqués. Les faits doivent être importants, soit de nature à entraîner une modification de l¿état de fait à la base de la décision, respectivement susceptibles d¿influencer favorablement l¿issue de la procédure. La demande de nouvel examen ne saurait toutefois servir à remettre continuellement en question les décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (CDAP PE.2008.0049 du 19 mars 2008).
Quant à la procédure, l¿autorité administrative saisie d¿une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l¿obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d¿un fait nouveau ou production d¿un moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d¿entrer en matière et d¿examiner le fond de la requête (décision d¿irrecevabilité). Dans un tel cas, le recourant ne peut pas recourir sur le fond, mais uniquement sur la question de la recevabilité, et doit se borner à alléguer, dans son recours, que l¿autorité a nié à tort l¿existence des conditions requises. L¿autorité de recours doit se limiter à examiner si l¿autorité inférieure aurait dû entrer en matière et, dans l¿affirmative, annuler sa décision et lui renvoyer l¿affaire pour qu¿elle statue à nouveau (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 294 ; PE.2007.102 du 19 juillet 2007).
b) En l¿espèce, l¿instruction du présent recours a permis d¿établir que les éléments invoqués par le recourant à l¿appui de sa requête de réexamen du 5 mai 2008 ne constituent en réalité pas un fait nouveau, bien que l¿autorité intimée l¿ait laissé entendre, tout en déclarant la demande de réexamen du recourant irrecevable, ce qui fait plutôt penser qu¿elle a jugé que les conditions d¿une demande de réexamen n¿étaient pas réalisées. En effet, ces éléments avaient déjà été invoqués dans le cadre du recours traité sous référence PE.2007.457 et le SPOP s¿était déjà implicitement prononcé sur ces derniers dans son courrier du 5 février 2008 ; il ne les avait d¿ailleurs pas considérés comme suffisants pour octroyer un autorisation de séjour au recourant.
A l¿appui de sa demande du 5 mai 2008, le recourant n¿a donc pas invoqué des faits justifiants un réexamen et c¿est à juste titre que l¿autorité intimée a déclaré sa demande irrecevable.
4. L¿on relèvera en outre que le fait que le jugement de divorce du recourant ait été prononcé et qu¿il soit définitif et exécutoire ne modifie en rien la situation. Il n¿est toujours pas en mesure d¿entreprendre des démarches concrètes en vue d¿un mariage avec B._____________, qui elle, n¿est toujours pas divorcée. Aucune pièce au dossier ne démontre d¿ailleurs qu¿une action en divorce aurait été ouverte dans son cas. Les pièces produites font uniquement état de pourparlers transactionnels entre conseils afin d¿établir une convention sur effets accessoires du divorce, ce qui ne signifie pas encore qu¿une requête commune en divorce va ou pourra être déposée. Rien ne permet ainsi d¿affirmer que le divorce de la compagne du recourant sera prononcé à bref délai, les pourparlers transactionnels pouvant encore échouer et conduire à une procédure de divorce par demande unilatérale, qui peut se prolonger dans le temps. C¿est dès lors également à juste titre que le SPOP a rejeté à titre subsidiaire la demande de réexamen.
De plus, en ce qui concerne l¿interdiction de l¿arbitraire et le principe de la proportionnalité invoqués par le recourant, il convient de préciser que, certes, le recourant est en Suisse depuis 2001, mais qu¿il n¿a obtenu une autorisation de séjour en bonne et due forme qu¿après son mariage en 2003 ; en premier lieu, sa demande d¿asile avait été rejetée. Il aurait d¿ailleurs dû quitter la Suisse après le refus de renouvellement de son autorisation de séjour en 2006 déjà. Il n¿a donc formellement été autorisé à séjourner en Suisse que trois ans. Prétendre ainsi que son long séjour en Suisse lui a permis de créer des attaches qu¿il faut maintenir laisse songeur, une partie de ce long séjour n¿ayant pas été formellement autorisé. D¿ailleurs, on rappellera à ce propos que le TF, dans sa jurisprudence concernant l¿art. 13 litt. f. aOLE, a relevé que les relations de travail, d¿amitié ou de voisinage ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu¿ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3, p.41/42). Ainsi, le TF ne juge ces éléments pas suffisants pour constituer un cas d¿extrême gravité au sens de l¿art. 13 litt. f. aOLE, actuellement 30 al. 1 litt. b LEtr, et ainsi, pour justifier de déroger aux conditions d¿admission normales, et l¿on ne voit pas en quoi ils auraient plus de poids dans le cas particulier.
En outre, il sied de préciser que la nouvelle loi sur les étrangers, applicable au cas d¿espèce, a notamment modifié la réglementation du séjour d¿un étranger dans l¿attente d¿une décision ; le principe n¿est plus l¿attente en Suisse, mais l¿attente à l¿étranger (art. 17 LEtr). Cette disposition démontre une volonté forte du législateur de changer une pratique bien établie. Bien que cette disposition ne traite pas spécifiquement du cas d¿espèce, l¿on peut néanmoins en déduire qu¿il n¿est pas arbitraire d¿exiger d¿un étranger, dont l¿autorisation de séjour n¿a pas été renouvelée et qui n¿est pas en mesure d¿effectuer les démarches concrètes en vue d¿un prochain mariage, comme c¿est le cas en l'espèce, qu¿il quitte le territoire suisse et redépose une demande d¿autorisation de séjour le moment venu, d¿autant plus que le recourant ne fait valoir aucun argument laissant penser qu'il serait abusif d'exiger qu'il attende l'issue, par hypothèse, de la procédure de divorce de sa compagne à l'étranger.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant qui a succombé et il n¿est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 mai 2008 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 août 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.