TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 août 2008

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs

 

recourante

 

X.________ c/o Y.________, à 1.********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 mai 2008 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

- vu la décision rendue le 10 mars 2008 par le Service de l'emploi, aujourd'hui définitive et exécutoire, refusant une prise d'emploi en faveur de l'intéressée auprès de Mme et M. Z.A.________ et B.A.________ à 2.********,

- vu la décision rendue le 14 mai 2008 par le Service de la population (ci-après : SPOP) refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en regard de la décision du Service de l'emploi,

- vu la notification de cette décision intervenue par procès-verbal du 3 juin 2008,

- vu le recours déposé contre dite décision par la recourante X.________ le 23 juin 2008,

- vu la nationalité brésilienne de la recourante,

- vu l'évocation par la recourante d'un futur mariage avec un ressortissant suisse dont le divorce ne devrait pas être prononcé avant septembre-octobre 2008,

Considérant en droit

- que la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

- que selon les art. 40 al. 2 LEtr. 83 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), le SPOP est lié par la décision du Service cantonal de l'emploi,

- que la recourante ne remplit par ailleurs aucune des conditions d'admission sans activité lucrative,

- qu'elle invoque de prétendues fiançailles avec un ressortissant suisse dont on ignore l'identité et dont le divorce devrait être prononcé en automne 2008,

- qu'en conséquence la recourante ne peut manifestement pas invoquer l'art. 8 CEDH dans la mesure où elle n'a pas établi qu'elle entretient des relations stables, durables et intenses avec son futur partenaire (PE.2008.0147),

- que la demande basée sur l'évocation d'un futur mariage avec un ressortissant suisse doit de toute manière être rejetée lorsque le mariage n'est pas imminent et qu'on ne se trouve pas en présence d'un cas de rigueur (application par analogie de la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE) (PE.2008.0093),

- que les moyens invoqués par la recourante sont manifestement mal fondés,

- que le recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA,


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 14 mai 2008 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 13 août 2008

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.