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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 juin 2009 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________, à ********, |
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2. |
Y.________, à Kinshasa, République démocratique du Congo (RDC), tous deux représentés par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 mai 2008, déclarant irrecevable la demande de reconsidération de l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de Y.________ et la rejetant subsidiairement. |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après : X.________), ressortissant angolais né le 7 août 1960, en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), divorcé et père d'un fils né le 1er avril 1989 issu d'un précédent mariage, a entrepris au mois de novembre 2005 des démarches pour que sa nouvelle fiancée, Y.________ ressortissante congolaise née le 22 juillet 1977, puisse venir le rejoindre en Suisse. Il a produit divers documents, dont un acte de mariage daté du 6 janvier 2006, document jugé non conforme par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Celle-ci relevait notamment dans sa lettre du 22 mars 2006 ce qui suit:
"Comme il en ressort de l'expertise de l'avocat, les actes d'état civil ne peuvent être légalisés. Les deux documents (certificat de naissance et attestation d'études incomplètes) qui auraient pu permettre de déterminer l'identité de la personne ne sont pas authentiques."
B. Le Service de la population (SPOP) a refusé par décision du 24 juillet 2006 de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à Y.________. Par acte du 30 août 2006, X.________ et Y.________ ont saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée et requérant à titre de mesures provisoires que Y.________ soit autorisée à entrer en Suisse, requête qui a été refusée par le juge instructeur. Le recours incident formé contre la décision du juge instructeur a été rejeté par la Chambre des recours du Tribunal administratif le 11 janvier 2007 (RE.2006.0024). Par arrêt du 28 mars 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par Y.________ contre la décision du SPOP du 24 juillet 2006 (PE.2006.0505). Le 5 septembre 2007 (cause 2C_210/2007), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ et Y.________ contre l'arrêt précité du 28 mars 2007, retenant notamment qu'il était douteux que le mariage célébré le 6 janvier 2006 à Kinshasa puisse être en l'état reconnu en Suisse et retranscrit à l'état civil. A défaut de reconnaissance, les recourants ne pouvaient se prévaloir des art. 17 al. 2 LSEE et 8 par. 1 CEDH, ni d'une autre disposition de nature à fonder un droit à l'autorisation de séjour. En outre, il apparaissait que le recourant ne parvenait pas à vivre avec son salaire, puisqu'il avait accumulé des dettes non négligeables et il était douteux qu'il parvienne à subvenir à l'entretien de son épouse. Celle-ci avait certes prévu un engagement comme dame de buffet, mais encore fallait-il qu'elle l'obtienne effectivement et le conserve. Force était d'admettre l'existence d'un danger concret que les recourants tombent à la charge de l'assistance publique.
C. Le 19 avril 2008, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, X.________ et Y.________ ont requis du SPOP qu'il délivre une autorisation d'entrée et de séjour (permis B) à Y.________, demande considérée par l'autorité comme une demande de réexamen. Etaient invoqués des arguments liés à l'amélioration de la situation financière de X.________, qui serait en mesure de rembourser les dettes accumulées et de subvenir à l'entretien du couple.
Par lettre du 15 mai 2008, le SPOP a demandé au conseil des intéressés si le mariage avait pu être légalisé, partant pouvait être reconnu sur le plan suisse. Le conseil a répondu en substance le 25 mai 2008 au SPOP que l'Ambassade de Suisse à Kinshasa avait refusé à tort de légaliser l'acte de mariage et de délivrer la reconnaissance dudit acte, que le Tribunal administratif n'avait pas examiné la question des conditions réglementaires de la légalisation, ni les conditions légales de la reconnaissance, que le Tribunal fédéral n'avait pas tranché la question, et enfin qu'il était "exclu à tout jamais de recourir derechef aux experts Turlot, ce qui revient à dire qu'il n'y aura pas sans préalable obligé de légalisation, ni directement par cette étude, ni indirectement via l'ambassade". Il se prononçait en faveur de la solution de l'avis de droit d'un professeur de droit civil à l'Université de Kinshasa, Me Mukadi Bony, qu'il avait chargé de vérifier la conformité de la célébration du mariage avec la législation congolaise et de s'assurer de l'authenticité des documents produits par les époux X.________-Y.________.
D. Le 28 mai 2008, le SPOP a jugé que la demande de réexamen était irrecevable et devait subsidiairement être rejetée, faute pour les intéressés d'avoir pu invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus d'eux au cours de la procédure antérieure. Ils n'avaient en outre pas démontré que leur mariage pouvait maintenant être légalisé par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Quant aux arguments invoqués en relation avec la situation financière de X.________, ils n'étaient pas de nature à entraîner une modification de la décision de refus.
Le 24 juin 2008, le conseil de X.________ et Y.________ a déféré la décision du SPOP du 28 mai 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour à Y.________. Ses arguments seront repris dans la partie "Droit".
Dans ses déterminations du 8 août 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Les recourants se plaignent en substance de l'attitude de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et implicitement des conclusions de l'avocat de confiance ("expert Turlot") mandaté pour examiner la conformité des documents produits à l'appui de la demande de regroupement familial. Ils requièrent du tribunal, à titre de mesure d'instruction, qu'il demande à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de l'état civil, de procéder à la légalisation des documents en question. En se fondant sur le Code de la famille de la RDC, ils soutiennent que l'ordre public suisse ne peut pas refuser de reconnaître leur mariage, en raison d'éventuelles erreurs de forme. L'Ambassade de Suisse à Kinshasa aurait dû se contenter de vérifier l'authenticité des sceaux et des signatures et légaliser l'acte de mariage, en application des art. 26 à 28 du Règlement du 24 novembre 1967 du Service diplomatique et consulaire suisse (RDCS; RS 191.1).
b) Il est précisé en l'espèce qu'une simple légalisation telle que prévue aux art. 26 à 28 RDCS n'est pas envisageable, puisque certains des documents produits (v. ch. 2 infra) jugés non conformes et non authentiques ne peuvent être légalisés en l'état. Il est rappelé que l'Office fédéral des migrations (ODM) a adressé le 1er décembre 2005 aux représentations suisses à l'étranger et aux autorités compétentes en matière d'étrangers des cantons de la Principauté du Liechtenstein ainsi que des villes de Berne, Bienne, Lausanne et Thoune, la directive "Procédure d'entrée en cas de regroupement familial : compétence et examen des actes de l'état civil dans certains Etats". Celle-ci comprend une liste d'Etats dans lesquels il a été constaté que les procédures de visa abusives étaient fréquentes, Etats au nombre desquels figure la République démocratique du Congo. Il est notamment prévu dans la directive précitée que les documents produits à l'appui d'une demande de regroupement familial peuvent faire l'objet d'investigations, notamment d'un contrôle par un avocat de confiance. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée, respectivement l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, ont eu recours aux services d'une personne de confiance pour vérifier la conformité et l'authenticité des pièces produites par les recourants.
c) La mesure d'instruction demandée par les recourants portant sur la légalisation de pièces doit par conséquent être écartée. Il reste à examiner si l'autorité intimée était fondée à refuser l'entrée en matière sur la demande de réexamen.
2. a) Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (arrêt 2A.506/2003 du 6 janvier 2004, SJ 2004 I p. 389, consid. 2; ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151/152). Ces conditions correspondent à celles de l'art. 64 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) qui prévoit que l'autorité entre en matière sur la demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). Ainsi, lorsque l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises.
b) En l'espèce, le refus de l'autorité intimée a été prononcé parce que les recourants n'avaient pas produit la preuve que leur mariage avait pu être légalisé, refus confirmé par le Tribunal administratif (PE.2006.0505), puis par le Tribunal fédéral (ATF 2C_210/2007), ce dernier précisant qu'à défaut de reconnaissance de leur mariage, les recourants ne pouvaient se prévaloir ni des art. 17 al. 2 LSEE, ni de l'art. 8 par. 1 CEDH, ni d'une autre disposition de nature à fonder un droit à l'autorisation de séjour.
A cet égard, les documents produits à l'appui de la demande de réexamen ont pour la plupart déjà été produits dans le cadre de la procédure précitée, notamment l'acte de mariage daté du 6 janvier 2006, les certificats de conformité et de naissance datés du 12 mai 2005, l'attestation de témoignage du 2 octobre 2006 ainsi que la lettre et le certificat de conformité établis le 24 octobre 2006 par le Centre Medical Sony, à Kinshasa, ou auraient pu être produits s'agissant en particulier des photographies du mariage.
S'agissant des documents plus récents (ordonnance N° 228/2007 du Tribunal de Kinshasa daté du 6 avril 2007, extrait de naissance du 11 avril 2007 et acte de mariage du 12 avril 2007), leur date est certes postérieure à l'arrêt du Tribunal administratif (PE.2006.0505 du 28 mars 2007), mais antérieure à la procédure engagée devant le Tribunal fédéral (ATF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007). La question de savoir si les recourants auraient dès lors dû les produire dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral peut toutefois rester indécise pour les raisons évoquées ci-après.
L'extrait d'acte de naissance du 11 avril 2007 n'est rien d'autre qu'un extrait d'un document déjà produit, à savoir l'acte de naissance du 23 mai 2005. Or, la conformité de cet acte de naissance a été niée par l'Ambassade de Suisse, respectivement par son avocat de confiance, comme l'a relevé le tribunal de céans dans son arrêt (v. PE.2006.0505 "Faits" let. B al. 2 ch. 4 de la citation). En revanche, les recourants n'ont toujours pas produit le certificat de naissance authentique qui leur était réclamé, document considéré comme essentiel pour déterminer l'identité de la recourante. Quant à l'ordonnance du 6 avril 2007, elle prévoit certes la rectification de l'acte de mariage, à savoir sa signature par les comparants et par les témoins. On constate toutefois que l'acte de mariage produit à l'appui de la demande de réexamen, daté du 12 avril 2007, ne remplit toujours pas les conditions de validité, puisqu'il n'est pas signé par les époux et les témoins. N'étant toujours pas conforme, il ne peut être légalisé.
A cela s'ajoute que les recourants n'ont pas établi que leur situation financière se serait sensiblement améliorée depuis 2006.
c) Il apparaît en définitive qu'aucune des conditions permettant de demander le réexamen d'une décision n'est remplie en l'espèce. En effet, les circonstances de fait n'ont pas subi, depuis la première décision, une modification notable et les moyens de preuve invoqués par les recourants ne sont ni nouveaux, ni étaient inconnus d'eux lors de la première décision. C'est donc à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, la déclarant irrecevable et la rejetant pour le surplus.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 mai 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.