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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 septembre 2008 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Marie Wicht. |
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recourants |
1. |
A. X.________, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne, |
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2. |
B. Y.________, à 2********, représentée par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne. |
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autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), représenté par Division asile, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ et B. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 juin 2008 refusant de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant camerounais, né le 19 avril 1975, a déposé une demande d'asile le 3 août 2002, qui a été rejetée par l¿Office fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations) le 3 décembre 2002. Un délai au 28 janvier 2003 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Cette décision est entrée en force le 3 janvier 2003, à défaut de recours formé en temps utile.
B. N'ayant pas donné suite à une première convocation du 10 janvier 2007, A. X.________ a été requis de se rendre le 19 janvier 2007 dans les bureaux du Service de la population (ci-après: le SPOP). Il a alors refusé de signer l'accusé de réception du plan de vol organisé pour le 28 janvier 2007 et ne s'est pas présenté à l'aéroport à la date prévue. A. X.________ a ensuite disparu; il a fait l'objet d'une inscription au RIPOL le 9 février 2007.
C. Le 20 mai 2008, A. X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour au motif qu'il souhaitait se marier avec B. Y.________, ressortissante suisse. Le SPOP a indiqué à l'intéressé le 9 juin 2008 qu'il ne pouvait donner suite à sa demande, du fait de l¿exclusivité de la procédure d¿asile ; la décision fédérale de renvoi lui était pleinement et valablement opposable et il pourrait par ailleurs être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte s'il ne quittait pas immédiatement le territoire. A. X.________ et B. Y.________ ont recouru contre cette décision le 26 juin 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'admission de leur pourvoi, à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A. X.________. Ce dernier aurait fait la connaissance de B. Y.________, née le 6 octobre 1963, en août 2005 à Lausanne et ils feraient ménage commun depuis janvier 2008. Les relations avec la famille de sa compagne seraient bonnes et en particulier avec ses deux filles nées d'un premier mariage. L¿intéressé énonce pour le surplus les différentes activités lucratives qu'il a exercées ainsi que le fait qu'il n'a pas de poursuites et que son casier judiciaire est vierge. Une copie d'un courrier adressé le 25 juin 2008 à l'Office de l'état civil, à Lausanne, a été produite ; il est requis l'ouverture de la procédure préparatoire de mariage avec en annexe divers documents. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 15 juillet 2008 en concluant à son rejet et les intéressés ont encore déposé un mémoire complémentaire le 22 août 2008. Par décision du 15 août 2008, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A. X.________ et B. Y.________ dans le cadre de leur recours visant à permettre au premier de résider dans le canton de Vaud et à exercer une activité lucrative jusqu¿à droit connu sur l¿issue de la procédure. Un recours incident a été formé contre cette décision le 21 août 2008.
D. Le 30 juin 2008, A. X.________ a été interpellé sur réquisition du SPOP, qui a déposé le même jour auprès du Juge de Paix du district de Lausanne une demande de mise en détention administrative, afin de préparer le retour de celui-ci dans son pays d'origine. Le jour même, le juge de paix a rendu un ordre de mise en détention, après avoir procédé à l'audition de l'intéressé. Le 7 juillet 2008, A. X.________ et B. Y.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à la libération immédiate du premier et à l'annulation de la décision attaquée. Par arrêt du 22 juillet 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance querellée. A. X.________ et B. Y.________ ont interjeté le 12 août 2008 un recours en matière de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui l¿a rejeté le 1er septembre 2008.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), un requérant débouté ne peut engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit. En sa qualité de ressortissant camerounais, dont la demande d'asile a été rejetée le 3 décembre 2002, le recourant n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Reste à examiner si sa relation avec B. Y.________ lui permettrait d'obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial.
2. a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Dans le cadre de l'art. 14 al. 1 LAsi, une demande d'autorisation de séjour fondée uniquement sur l'art. 8 CEDH ne peut être introduite qu'après le renvoi de l'étranger concerné. Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à l'autorisation de séjour requise est manifeste (ATF 2A.673/2006 du 18 décembre 2006, consid. 3.3 in fine).
b) En l'espèce, le recourant se prévaut de son projet de mariage avec une ressortissante suisse pour obtenir une autorisation de séjour. Toutefois, selon la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Ainsi, sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut dès lors pas, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008, consid. 4.2 et références citées). En l'occurrence, les recourants allèguent qu'ils vivent ensemble depuis le mois de janvier 2008. Un laps de temps aussi court est assurément insuffisant pour qu'ils puissent se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, cette disposition exigeant comme on l'a vu que la relation à considérer présente une certaine constance. Le Tribunal fédéral a par exemple admis qu'une cohabitation d'une année et demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (ATF du 17 juin 2008 précité, consid. 4.2). En outre, les recourants ne peuvent pas non plus invoquer un mariage sérieusement voulu et imminent du moment que la date du mariage n'a pu être fixée, puisque la procédure préparatoire n'a débuté que le 25 juin 2008, soit 16 jours après le prononcé de la décision attaquée. Enfin, les recourants se réfèrent de manière infondée à la cause PE.2006.0255 traitée par le Tribunal administratif, car ce dossier a été rayé du rôle à la suite du mariage des fiancés, événement qui ne s'est pas encore réalisé en l'espèce.
Dans ces circonstances, la relation que le recourant entretient avec B. Y.________ ne lui permet pas de se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH, qui ferait obstacle à l'application de l'art. 14 al. 1 LAsi. Il appartiendra ainsi au recourant de quitter d'abord la Suisse et de présenter sa demande de regroupement familial depuis l'étranger. Par ailleurs, les art. 12 (droit au mariage) et 14 CEDH (interdiction de discrimination) invoqués par les recourants ne leur sont d¿aucun secours.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants (art. 55 al. 1 LJPA). Il n'est au surplus pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 9 juin 2008 est maintenue.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 4 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.