TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 octobre 2008

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourante

 

X._______________, à 1.*************, représentée par Daniel Gandi, à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juin 2008 (VD 827'111) refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, originaire du Nigéria, est née le 18 octobre 1976. Elle est titulaire d'un diplôme supérieur en marketing qui lui a été délivré par l'école polytechnique fédérale Auchi au cours de l'année 2001. Elle est ensuite entrée dans la vie active dès l'année 2002, travaillant en dernier lieu en tant que cheffe du service des ventes auprès du département du marketing de "2.*************", une entreprise familiale.

L'intéressée a décidé d'effectuer des études post-graduées auprès de l'"Investment & Finance Institute", IFI, au Mont-Pèlerin et a donc déposé une demande de visa pour étudiant auprès de l'ambassade suisse du Nigeria le 5 décembre 2006, en sollicitant une autorisation de séjour d'une durée d'une année dès le 29 janvier 2007.

Par décision du 28 août 2006, le SPOP, considérant en substance que l'intéressée était trop âgée pour entreprendre de nouvelles études qui n'apparaissaient de surcroît pas comme un complément indispensable à sa formation, a refusé de lui délivrer l'autorisation d'entrée en Suisse et de séjour pour études qu'elle avait sollicitée. Dite décision lui a été notifiée le 21 décembre 2006, par l'intermédiaire de l'ambassade suisse du Nigeria.

Le 10 janvier 2007, par le truchement de son conseil, X._______________ a saisi le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; ci-après: CDAP) contre la décision précitée en exposant notamment que les études qu'elle souhaitait effectuer en Suisse constituaient un complément naturel de la formation qu'elle avait déjà acquise et qu'à l'âge de 29 ans, elle n'apparaissait pas trop âgée pour suivre les cours projetés.

Le 8 mars 2007, le SPOP est revenu sur sa décision et a transmis à l'ambassade suisse une autorisation l'habilitant à délivrer un visa et une autorisation de séjour d'une durée d'une année à X._______________, en précisant qu'aucune prolongation ne lui serait accordée. L'intéressée a donc retiré son pourvoi le 22 mars 2007. Par décision du 27 mars 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a rayé la cause du rôle.

Après une nouvelle intervention du conseil de l'intéressée, une autorisation de séjour valable jusqu'au 28 avril 2008 lui a été délivrée le 2 octobre 2007, alors qu'elle était entrée en Suisse le 29 avril 2007.

B.                               Le 4 avril 2008, l'intéressée a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour, en y joignant une attestation de son inscription aux cours intensifs de français de base de l'Ecole Internationale de Langues à Montreux, dispensés du 31 mars au 30 décembre 2008. Dans la lettre de motivation qui accompagnait sa demande, X._______________ a expliqué, en anglais, que la formation dispensée par l'IFI ne répondait pas à ses attentes et qu'elle avait décidé de s'inscrire à l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) pour y préparer un Master en finance, formation pour laquelle elle devait préalablement suivre des cours de français. L'attestation de l'Ecole Internationale de Langues de Montreux le 3 avril 2008 produite par l'intéressée fait mention de son retour dans son pays d'origine à l'issue de ses cours. Des études universitaires n'y figurent pas.

Le SPOP, par décision du 6 juin 2008, notifiée à l'intéressée le 25 juin 2008, a refusé la prolongation de séjour temporaire pour études sollicitée par l'intéressée. En bref, cette autorité a retenu qu'X._______________ avait été prévenue que la première autorisation accordée ne serait pas prolongée et qu'elle ne possédait pas les connaissances linguistiques nécessaires pour intégrer directement les études projetées à l'UNIL, ajoutant que ses motivations pour suivre cette nouvelle formation n'étaient guère étayées.

C.                               Le 28 juin 2008, X._______________ a saisi la CDAP d'un pourvoi dirigé contre cette décision, au terme duquel elle a conclu à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour de courte durée pour poursuivre ses études en Suisse. Elle y a soutenu que son programme initial d'études devait durer deux ans et qu'au terme de la première année l'IFI avait cessé ses activités sans remettre aucun diplôme, ce qui l'avait contrainte à changer d'école dans le but d'acquérir un titre universitaire valable, ajoutant qu'elle disposait d'un logement approprié et d'une personne garante financièrement en Suisse. La recourante s'est aussi engagée à quitter le territoire helvétique au terme de ses études universitaires. Elle également exposé que sa famille avait consenti à des efforts financiers pour lui permettre de financer son séjour et ses études, précisant qu'un retour dans son pays d'origine sans le diplôme convoité serait synonyme de catastrophe.

Par décision incidente du 30 juillet 2008, le juge instructeur a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud, jusqu'au terme de la procédure de recours cantonale.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 31 juillet 2008, en concluant au rejet du pourvoi. Il y a repris, en les étayant, les arguments invoqués à l'appui de la décision contestée, rappelant notamment que la prolongation du séjour en Suisse ne se justifiait pas dès lors que la recourante ne possédait pas les connaissances linguistiques nécessaires pour entreprendre la formation universitaire projetée et qu'elle était âgée de 31 ans.

La recourante s'est abstenue de produire un mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti au 1er septembre 2008.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le pourvoi de l'intéressée est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante ayant présentée sa demande postérieurement à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), c'est à l'aune de cette loi qu'il convient d'analyser sa situation.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une décision, la Cour de céans n¿exerce qu¿un contrôle en légalité, c¿est-à-dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou d¿un abus du pouvoir d¿appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de recours à l¿inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.

4.                                a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).

Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 dont les détails sont réglés par une ordonnance et des directives (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On peut donc s'inspirer de la jurisprudence rendue en application des art. 31 et 32 OLE, ainsi que des Directives et commentaires sur l¿entrée, le séjour et le marché du travail édictées par l¿Office fédéral des migrations (ODM), ci-après "les directives", qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacées dans leur intégralité.

b) La recourante a fait valoir que l'école dans laquelle elle avait initialement prévu d'obtenir un diplôme, l'IFI, avait fermé ses portes sans délivrer aucun diplôme. Aucune pièce du dossier ne vient corroborer ses dires. L'autorité intimée ne l'a cependant pas contesté. Dans une telle situation, on pourrait admettre que le but du séjour de l'étudiant n'est pas encore atteint, sans faute de sa part. Dès lors, il ne devrait pas y avoir d'objection à ce que l'étudiant termine sa formation dans un autre établissement analogue.

En l'espèce, force est de constater que la recourante change d'orientation dès lors qu'elle envisage cette fois d'obtenir un master à l'UNIL, soit un cursus universitaire complet, ce qui ne correspond assurément plus au but initial de sa venue en Suisse qui était de suivre des cours de gestion financière pendant une année. De plus, si la recourante dispose effectivement d'un logement approprié et d'un garant solvable domicilié en Suisse, elle ne peut entreprendre directement la formation envisagée, dès lors qu'elle doit, au préalable, suivre des cours intensifs de français. Il s'ensuit que la condition de l'art. 27 al. 1 lit. a LEtr n'est pas remplie, ce que confirme implicitement l'absence d'une attestation de l'UNIL au dossier.

c) Le critère de l¿âge ne figure certes ni dans la LEtr ni dans les directives. Il s¿agit néanmoins d¿un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d¿années déjà, et qui n¿a depuis lors jamais été abandonné. D¿une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu¿il s¿agit notamment d¿études post-grades ou d¿un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l¿étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l¿âge ne revêt par conséquent pas la même importance.

Il en va en revanche différemment lorsqu¿il s¿agit pour l¿étudiant en cause d¿entreprendre un nouveau cycle d¿études de base qui ne constitue à l¿évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (parmi d¿autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

 La recourante est âgée de 32 ans aujourd'hui. Elle est titulaire d'un diplôme supérieur en marketing qu'elle a obtenu en 2001 à l'école polytechnique fédérale Auchi, dans son pays d'origine, où elle a ensuite travaillé durant quelques cinq années. L'objectif initial de sa venue en Suisse était d'obtenir un diplôme post-gradué en investissement et finance en suivant des cours qui devaient durer une année. Si l'on ne peut certes pas lui reprocher de n'avoir obtenu aucun diplôme de l'IFI, la nouvelle formation qu'elle souhaite entreprendre ne correspond pas à ce qui était initialement annoncé et prolonge son séjour en Suisse d'au moins deux ans, ce qui n'est pas admissible, compte tenu de son âge.

On relève encore que la recourante a pris l'engagement de quitter la Suisse au terme de l'année de formation qu'elle a entreprise auprès de l'IFI. Si une entorse à cet engagement aurait pu être admise pour entreprendre une formation identique à celle qu'elle avait entreprise, compte tenu de la fermeture de cet établissement, il n'en est pas de même pour ce qui est du Master qu'elle souhaite désormais obtenir auprès de l'UNIL.

5.                                Au vu de ce qui précède, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée dès lors qu'elle est conforme à la loi et ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Le recours doit en conséquence être rejeté.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 6 juin 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge de la recourante.

Lausanne, le 27 octobre 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.