TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 janvier 2009

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière

 

recourant

 

X.________, à 1.********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mai 2008 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 11 mars 1979, a séjourné en mars 1999 en Suisse au bénéfice d’un visa de touriste ; il a alors déclaré être de nationalité capverdienne et a produit un passeport de ce pays. Il a effectué des séjours en Suisse au bénéfice d’autorisations saisonnières de novembre 1999 à août 2002. A l’appui de ces demandes, il a produit un passeport portugais. Du 18 novembre 2002 au 16 novembre 2003, il a été titulaire d’une autorisation de courte durée. Enfin, depuis le 10 décembre 2003, il est au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE.

B.                               A la suite de son mariage avec une ressortissante capverdienne et du dépôt d’une demande de permis de séjour en regroupement familial pour son épouse et son fils, le Service de la population (ci-après: SPOP) a procédé à la vérification de l'authenticité de la nationalité portugaise de X.________. Par courriers des 13 novembre 2007 et 10 mars 2008, l'Ambassade du Portugal à 2.******** a informé le SPOP que ni le passeport, ni la carte d'identité du recourant ne figurent dans leur registre informatique et que ces documents sont des faux ; elle a affirmé que X.________ n'est donc pas en possession de la nationalité portugaise.

Par courrier du 20 mars 2008, le SPOP a informé X.________ des informations reçues de l'Ambassade du Portugal et de leurs conséquences. Il lui a imparti un délai au 21 avril 2008 pour qu'il se détermine par écrit.

Le 18 avril 2008, X.________ a indiqué au SPOP que son père était de nationalité portugaise. Il disait avoir déposé une demande de naturalisation auprès des autorités compétentes au Portugal courant 1998. Il précisait avoir reçu sa carte d'identité et son passeport en 1999 et, dès lors, vivre avec la légitime conviction qu'il a la nationalité portugaise. Enfin, invoquant sa bonne foi, il sollicitait un délai de trois mois pour pouvoir produire une copie de son dossier de naturalisation.

Par décision du 30 mai 2008, notifiée le 12 juin 2008, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE établie en faveur de X.________ et lui a fixé un délai de deux mois pour quitter le pays.

C.                               Par acte du 29 juin 2008, X.________ a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et a conclu à son annulation.

Par décision incidente du 10 juillet 2008, la juge instructrice a suspendu l'exécution de la décision attaquée, X.________ étant autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur son recours. A la demande du recourant, une attestation, limitée au 30 septembre 2008, selon laquelle le recours a effet suspensif, lui a été délivrée le 15 août 2008.

L'autorité intimée a conclu le 14 août 2008 au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 26 septembre 2008. Parties n’ont pas donné suite à l’avis de la juge instructrice du même jour les informant que sauf réquisition de leur part formulée dans un délai au 16 octobre 2008, il sera statué en l’état du dossier.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Conformément à l’art. 62 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur cette loi, si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Cette disposition est identique à l’ancien art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) abrogé par l'entrée en vigueur de la LEtr et la jurisprudence rendue sous l’égide de cet article peut être reprise en ce qui concerne l'application de l'art. 62 LEtr (PE.2008.0243 confirmé par ATF 2C_573/2008 du 19 août 2008). Ainsi, la révocation suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit pas (ATF 112 Ib 473 consid. 1.3). Il incombe en outre à l’autorité de faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5). Les mêmes règles s’appliquent en cas de renouvellement de l’autorisation de séjour (concernant des cas de ressortissants capverdiens similaires à celui du recourant, cf. arrêts PE.2008.0064 du 4 juillet 2008; PE.2007.0207 du 25 mars 2008; PE.2007.0439 du 10 décembre 2007 et réf. citées au consid. 2b et PE.2007.0325 du 2 octobre 2007).

Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l’espèce, l'Ambassade du Portugal est formelle quant au fait que le recourant ne figure pas dans ses fichiers informatiques en tant que titulaire d'un passeport ou d'une carte d'identité portugais. Cela démontre que les documents d’identité, grâce auxquels le recourant s’est légitimé et a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE, renouvelée à plusieurs reprises, sont faux.

c) Or, il appartenait au recourant d'amener la preuve que ses papiers de légitimation n'étaient pas des faux, ce qu'il n'a pas fait. En effet, dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour, c'est en première ligne à l'étranger de prouver qu'il possède la nationalité dont il entend tirer un droit à une telle autorisation, non pas au SPOP de démontrer qu'il ne dispose pas de cette nationalité (PE.2006.0479 du 14 mai 2008). Certes, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (cf. art. 9 al. 4 LSEE) subordonne la réalisation de ce motif de révocation à la condition que l'étranger ait de manière intentionnelle fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (cf. ATF 112 Ib 473). Le recourant n'apporte cependant aucun élément sérieux de nature à établir ou même seulement à rendre vraisemblable qu'il aurait pu ignorer que sa carte d'identité et son passeport portugais étaient faux et qu'il a la nationalité de ce pays (voir ATF 2C_573/2008 du 19 août 2008). Il prétend ne pas avoir pu se rendre au Portugal dès lors que l'autorisation requise du SPOP le 6 août 2008, parvenue à la CDAP le 14 août et délivrée par la juge instructrice le 15 août 2008, de quitter la Suisse valable jusqu’au 30 septembre 2008 ne lui serait parvenue que le 18 août 2008. Cet argument est peu convainquant. D'une part, il n'a pas fait usage de l'une des deux semaines de vacances qu'il lui restait lorsqu'il a reçu dite autorisation, dont la durée a été fixée au demeurant conformément à sa demande. D'autre part, il esquive la possibilité de se rendre au Portugal par la suite, craignant - ce qui est paradoxal - que de telles démarches puissent être perçues comme étant abusives. En outre, alors qu'il dit avoir "tout organisé en vue de ce voyage"  le recourant ne montre pas avoir entrepris une quelconque démarche auprès de qui que ce soit à Lisbonne en vue de rassembler les preuves qu'il prétend pouvoir obtenir. Enfin, il n’a pas réagi à l’avis du juge l’informant que sans réaction de sa part, il sera statué en l’état du dossier. A l'évidence, il n'est pas en mesure de démontrer sa bonne foi.

L’autorité intimée pouvait ainsi retenir que le passeport du recourant a été obtenu indûment. L’autorisation de séjour a été accordée sur la base de documents falsifiés, ce qui constitue un cas d’application de l’art. 62 al. 1 let. a LEtr (cf. PE.2007.0549 du 1er février 2008; PE.2007.0228 du 23 octobre 2007; PE.2007.0305 du 13 août 2007; PE.2007.0272 du 13 juillet 2007; PE.2007.0156 du 1er mai 2007; PE.2006.0460 du 6 février 2007; PE.2006.0412 du 1er février 2007, concernant des ressortisants kosovars ayant obtenu des autorisations de séjour sur la présentation de faux passeports français).

d) Cela étant et dès lors que le recourant, ressortissant capverdien, n’est pas de nationalité portugaise, il ne peut de toute façon prétendre au maintien de son titre de séjour sur la base de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), faute d’être au bénéfice de la nationalité d’un Etat membre de la Communauté européenne (cf. arrêts déjà cités PE.2007.0325 du 2 octobre 2007 et  PE.2006.0694 du 6 mars 2007, confirmé par ATF 2C_118/2007 du 27 juillet 2007, concernant des ressortissantes capverdiennes s’étant légitimées au moyen de documents d’identité portugais falsifiés) et son autorisation de séjour CE/AELE peut être révoquée en vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP précité.

2.                                Le recourant se prévaut encore de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont il remplirait les conditions dès lors qu'il est bien intégré en Suisse.

Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêts PE.2008.0141 du 30 mai 2008 et PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel;  les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maxima comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers  (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2). Des motifs médicaux peuvent conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé, nécessitant des soins continus indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse compromettrait gravement sa santé; le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit cependant pas pour justifier une exception aux mesures de limitation (cf. arrêts PE.2007.0331 du 28 septembre 2007; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

Le recourant, qui est jeune et en bonne santé, est certes arrivé en Suisse pour la première fois il y a dix ans, mais à titre de saisonnier seulement, de sorte qu'il n'a pas perdu ses attaches avec son pays durant les premières années de son séjour qui n’était pas continu. A cela s’ajoute qu’il ne fait état d’aucune qualification professionnelle particulière et que son renvoi ne l’exposera pas à des conséquences plus graves que le renvoi de tout autre concitoyen appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant, qui n’a pas été assisté pas un mandataire professionnel, doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 30 mai 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.