TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 octobre 2008

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

AX.________, à 1********, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat, à Monthey,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours AX.________ c/ décision du SPOP du 6 juin 2008 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour)

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 25 août 1970, a séjourné en Suisse en 1988 et 1989 au bénéfice d'autorisations saisonnières.

B.                               Le 31 janvier (et non décembre) 1994, à 2********, AX.________ a épousé une compatriote, BY.________ (ainsi nommée selon l'acte de mariage, mais désignée par certaines pièces comme CY.________), titulaire d'un permis d'établissement en Suisse. Entré en Suisse le 7 février 1994, il a obtenu en raison de son mariage une première autorisation de séjour annuelle renouvelée par la suite. Les époux sont divorcés depuis le 3 février 2003.

C.                               Sur le plan pénal, il résulte du dossier ce qui suit:

a) AX.________ a été condamné le 23 avril 1998 à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour faux dans les certificats et obtention frauduleuse d'une prestation. Il avait chargé un compatriote de passer l'examen théorique du permis de conduire à sa place moyennant une contrepartie financière, ce qui avait été exécuté après changement de la photo sur le permis provisoire et simulation d'un sceau officiel sur celle-ci.

b) Le 16 avril 1999, AX.________ a été condamné à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, peine complémentaire à la première, pour escroquerie. Par un stratagème subtil, il avait réussi à tromper complètement un commerçant sur ses véritables intentions qui étaient d'obtenir du matériel sans bourse délier.

c) Le 16 décembre 1999, AX.________ a convoqué sa femme dans un café où il l'a rejointe. Il l'a rapidement pressée de le suivre et l'a fait monter dans une voiture, conduite par son frère, qui les attendait à proximité. Les trois protagonistes se sont rendus à 3********, au troisième étage d'un immeuble, dans l'appartement occupé par le frère de AX.________ et sa famille.

Sur place, AX.________ a entraîné son épouse dans une chambre et s'est mis à l'interroger au sujet d'une supposée relation extraconjugale. Devant les dénégations de sa femme, il a perdu son sang-froid, l'a insultée, puis giflée avant de la flageller violemment avec une ceinture. Un appel sur son téléphone portable l'a interrompu. Avant de sortir de la pièce, il a encore injurié sa victime et a menacé de la tuer dès qu'il reviendrait, précisant qu'il la découperait en morceaux.

BX-Y.________ a entendu partir les frères X.________. Elle est sortie de la chambre pour rejoindre sa belle-s¿ur qui lui a affirmé ne pas avoir la clé de la porte d'entrée. Elle est alors allée dans une chambre et a cherché un moyen de fuir, craignant le retour de son mari. Pressée par le temps et l'angoisse, elle a finalement sauté par la fenêtre et a pu se réfugier chez sa soeur et son beau-frère, qui a appelé une ambulance. Elle a subi des hématomes au menton, à la face droite du visage et autour des yeux, aux bras et au dos ainsi qu'un tassement de la vertèbre L1.

Ces faits ont entraîné la condamnation de AX.________, pour lésions corporelles simples et séquestration, à une peine de 22 mois d'emprisonnement, sous déduction de six jours de détention préventive, et son expulsion du territoire suisse pour une durée de six ans avec sursis pendant cinq ans, selon le jugement rendu le 9 novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Ce tribunal a en outre révoqué le sursis accordé le 16 avril 1999 et ordonné l'exécution de la peine de 30 jours d'emprisonnement. Par arrêt du 7 mai 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de AX.________, constatant toutefois que l'expulsion était devenue sans objet. Par arrêt 6B_719/2007 du 4 mars 2008, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle examine si la peine infligée devait être assortie du sursis partiel. Le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit:

" (¿)

2.2 Les médecins ont diagnostiqué, chez le recourant, une personnalité névrotico-normale à traits obsessionnels, sans mettre en évidence de trouble mental chronique ou aigu proprement dit. Ils ont évoqué l'hypothèse que, lors de l'agression de CY.________, le recourant aurait été débordé par ses pulsions dans le contexte d'une situation de crise conjugale qui aurait mis à mal ses défenses psychiques, submergées par un sentiment grandissant d'humiliation. Cependant, ils ont estimé que la personnalité du recourant, son fonctionnement psychique et l'appareil défensif qui le caractérisaient ne pouvaient être qualifiés de trouble mental, dans la mesure où ils ne se traduisaient pas par des symptômes cliniques ni par une perturbation significative du fonctionnement personnel. Selon les experts, les traits de personnalité évoqués correspondent à une organisation psychique névrotico-normale laquelle, bien que relativement rigide, est largement répandue.

Au regard de ces éléments et quand bien même le recourant aurait été débordé par ses pulsions et ses défenses psychiques mises à mal, les autorités cantonales pouvaient, sans arbitraire, conclure que l'expertisé ne souffrait d'aucun trouble mental et qu'il possédait dès lors une pleine responsabilité pénale au moment des faits. En effet, on ne saurait admettre une capacité délictuelle diminuée en l'absence de trouble mental ou de comportement significativement perturbé (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276).

(¿)

La Cour cantonale, reprenant la motivation des premiers juges, a considéré, après avoir examiné la situation personnelle du recourant, que la culpabilité de ce dernier était lourde. Ainsi, à charge, il a commis plusieurs infractions, qui entrent en concours. Il a non seulement emmené son épouse et lui a fait subir un traitement violent et dégradant, qui manifeste une mentalité détestable, mais il l'a encore séquestrée pour obtenir de prétendus aveux en menaçant de la tuer à son retour, et cela dans des circonstances telles qu'elle a préféré se jeter par la fenêtre du troisième étage d'un immeuble pour lui échapper. Par ailleurs, le recourant avait déjà auparavant violenté son épouse à plusieurs reprises. De plus, il a des antécédents judiciaires. A décharge, le recourant s'est bien comporté depuis la fin de l'année 1999, de sorte que l'écoulement du temps peut être retenu comme circonstance atténuante. Dans ces conditions, la peine de vingt-deux mois d'emprisonnement n'est pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la Cour cantonale. Il n'apparaît pas au surplus que celle-ci ait accordé trop ou insuffisamment de poids à certains éléments.

6.

Invoquant les art. 42 et 43 CP, le recourant requiert l'octroi du sursis.

(¿)

6.3 Selon les constatations cantonales, les renseignements recueillis sur le recourant sont mitigés et il a des antécédents. En effet, il a déjà été condamné, le 23 avril 1998, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour faux dans les certificats et obtention d'une constatation fausse, puis, le 16 avril 1999, à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie. Il a exprimé des regrets pour les actes commis devant l'autorité, mais ne s'est en revanche jamais excusé auprès de son ex-femme, ni ne lui a offert de compensation financière. Selon les experts, il existe un risque de récidive. Toutefois, depuis la fin de l'année 1999, il s'est bien comporté. Il a fait des efforts d'intégration, puisqu'il parle et comprend le français. Il exerce une activité professionnelle.

Au regard de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur du recourant est très incertain. Dès lors, la Cour de cassation devait examiner si l'exécution d'une partie de la peine pouvait avoir un effet dissuasif sur le recourant et permettre d'envisager un meilleur pronostic ou si l'exécution de l'entier de la peine était vraiment nécessaire pour le détourner de commettre de nouveaux crimes ou délits. Elle ne pouvait se contenter d'affirmer que le sursis partiel ne se justifiait pas au regard de la lourde faute de l'intéressé (cf. supra consid. 6.2.2.1 et 6.2.2.2). En effet, cette motivation n'est pas conforme au droit fédéral. D'une part, l'octroi du sursis partiel n'est pas une simple possibilité à disposition du juge. Il lui incombe au contraire d'examiner la réalisation des conditions subjectives permettant l'octroi du sursis et d'accorder le sursis partiel lorsque le pronostic n'est pas défavorable. Ce n'est qu'en cas de pronostic défavorable que la peine sera ferme. D'autre part, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée. Elle ne saurait dans tous les cas constituer le seul critère pour refuser l'octroi du sursis partiel comme l'ont décidé les juges cantonaux, en violation du droit fédéral.

Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle examine si la peine infligée doit être assortie du sursis partiel conformément à la disposition précitée."

D.                               Dans l'intervalle, le statut de police des étrangers de AX.________ a fait l'objet des prononcés suivants:

Par décision du 6 décembre 1999 (soit juste avant les événements du 16 décembre 1999 ayant entraîné la condamnation précitée à 22 mois), le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de AX.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois aux motifs qu'il invoquait "de manière abusive son mariage pour obtenir une autorisation de séjour", qu'il avait fait l'objet de condamnations, qu'il n'avait pas fait preuve de stabilité professionnelle et qu'il avait eu recours à des prestations de l'assistance publique. Par arrêt PE.2000.0241 du 16 octobre 2000, le Tribunal administratif, auquel la Cour de droit administratif et public du Tribunal a succédé le 1er janvier 2008, a annulé cette décision en considérant ce qui suit:

"D'emblée, il faut constater qu'au moment où l'autorité intimée a statué, soit au début du mois de décembre 1999, celle-ci ne disposait pas d'éléments suffisants pour révoquer une autorisation de séjour en cours de validité. Les éléments à sa connaissance ne lui permettaient pas de préférer la version des faits présentée par BX.________. Même l'instruction menée jusqu'à ce jour n'a pas permis d'établir à satisfaction de droit si les conjoints ont fait ménage [commun] jusqu'aux événements du 16 décembre 1999. En particulier, aucun élément décisif ne permet de réfuter l'affirmation du recourant, selon lequel BX.________ et lui-même auraient été "normalement unis" jusqu'à cette époque. Même si l'épouse du recourant ne devait pas avoir dit toute la vérité, ce point n'est pas déterminant pour les motifs qui suivent.

2.           Aujourd'hui, la situation est différente dans la mesure où il est établi que les conjoints sont désormais séparés. (¿) il y a lieu de régler les conditions de séjour du recourant à la lueur des éléments prévus par la directive de l'Office fédéral des étrangers (¿) qui prévoit ce qui suit en cas de rupture de l'union conjugale:

"(¿) Si le divorce ou la rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; [¿])."

3.           En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse régulièrement depuis le début de l'année 1994. Ainsi, il peut se prévaloir d'un relativement long séjour en Suisse. Cet élément plaide en faveur du renouvellement de ses conditions de séjour, même si le couple n'a pas eu d'enfant. Sur le plan professionnel, certes le recourant n'a pas fait preuve d'une grande stabilité. Néanmoins, dans l'ensemble et sous réserve d'une période de chômage, il a travaillé et a démontré qu'il était capable de s'assurer son entretien. Il ne s'agit toutefois pas d'un travailleur qualifié. Le fait que le recourant n'ait plus de liens familiaux proches dans son pays d'origine (hormis une soeur dont on est sans nouvelles et que sa famille (parents, frères et soeurs) soient en Suisse est également un élément militant en faveur du renouvellement de ses conditions de séjour.

  Il reste à apprécier un élément qui devrait être décisif, soit le comportement de l'intéressé, au regard notamment de ses antécédents pénaux et des enquêtes actuellement en cours. En soi, les peines prononcées en 1998 et 1999 ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un refus d'autorisation de séjour, même elles ne font pas apparaître le recourant comme un honnête homme. En revanche, les charges pesant actuellement sur lui revêtent une toute autre importance. Si elles devaient déboucher sur des condamnations (notamment pour séquestration et lésions corporelles graves, c'est-à-dire pour des infractions qualifiées de crimes par le code pénal), on ne voit plus très bien ce qui pourrait justifier la prolongation d'une autorisation de séjour, à supposer même que la question ne soit pas directement résolue par le juge pénal par le biais d'une expulsion. En l'état toutefois, le recourant doit bénéficier de la présomption d'innocence, le Tribunal administratif se bornant à relever la violence et la brutalité révoltantes dont l'intéressé a fait preuve à l'égard de son épouse le 16 décembre 1999 (il a admis l'avoir battue à coups de ceinturon), à quoi s'ajoute la menace d'une plainte pénale (sans doute pour les besoins de la présente procédure) à l'audience du 25 septembre 2000, le recourant n'admettant pas que sa femme maintienne sa propre version de faits de toute manière peu clairs et contestés.

  Dès lors, et pour l'instant, la pesée des intérêts ne conduit pas au résultat que consacre la décision attaquée, prise il faut le rappeler avant les événements du 16 décembre 1999, date à laquelle où il est certain que les époux se sont séparés, et qui ne pouvait par définition pas prendre en compte les éléments mis en évidence ci-dessus. En l'état, la longueur du séjour et les liens familiaux du recourant en Suisse justifient un renouvellement de l'autorisation de séjour, peut-être pour une durée limitée, en raison des aléas liés aux procédures pénales en cours. La décision attaquée doit ainsi être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

(¿)"

En d'autres termes, AX.________ a été autorisé à poursuivre son séjour en Suisse dans l'attente de l'issue pénale des faits survenus le 16 décembre 1999. Le permis de séjour de AX.________ a dès lors été renouvelé jusqu'au 15 décembre 2005 pour la dernière fois; aucun nouveau permis n'a été établi formellement depuis cette date.

Par décision du 21 décembre 2005, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de AX.________ en autorisation d'établissement pour des motifs d'assistance publique, de poursuites en cours et afin que le dossier puisse rester "sous contrôle".

Le 25 avril 2008, le SPOP a informé AX.________ qu'il envisageait, à la suite du jugement rendu le 9 novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et de l'arrêt rendu le 7 mai 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, de refuser la prolongation de son permis de séjour sur la base des art. 10 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers. Le 26 mai 2008, l'intéressé a objecté que le jugement du 6 novembre 2006 n'était pas en force compte tenu de l'arrêt rendu le 4 mars 2008 par le Tribunal fédéral admettant son recours et renvoyant l'affaire à l'autorité cantonale.

E.                               Par décision du 6 juin 2008, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de AX.________ aux motifs que l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2008 n'avait admis son recours que sur la question du sursis à l'exécution de la peine et que l'intérêt public à l'éloigner l'emportait sur son intérêt privé à rester dans notre pays.

Le 6 juin 2008 également, AX.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu de vol, voire recel d'un téléphone portable.

Par acte du 30 juin 2008, AX.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 6 juin 2008 au terme duquel il conclut, avec dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 22 juillet 2008.

Dans ses déterminations du 4 août 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 14 août 2008, la juge instructeur a rejeté les réquisitions du recourant tendant à son audition et à celle de son amie.

Par courrier du 11 septembre 2008, le recourant a transmis un contrat de travail du 1er juillet 2008 l'engageant comme livreur.

F.                                Entre-temps, par arrêt du 30 juin 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement rendu le 9 novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens qu'il a suspendu l'exécution d'une partie de la peine - d'une durée confirmée de 22 mois - portant sur quatorze mois et fixé un délai d'épreuve de quatre ans. La Cour de cassation pénale s'est référée au consid. 6.2 du jugement fédéral (exposé ci-dessus) et a indiqué:

"1.3. Au vu de l'écoulement du temps, les faits datant du mois de décembre 1999, et du fait que AX.________ n'a pas fait l'objet d'un nouveau jugement ou d'une nouvelle enquête, le constat du Tribunal fédéral, selon lequel le pronostic quant au comportement futur du prénommé est incertain, reste valable. Dans ces conditions, on peut espérer que la perspective de devoir exécuter plusieurs mois de détention suffira à dissuader le recourant de commettre de nouvelles infractions, de sorte que les conditions d'octroi du sursis partiel sont réunies. Compte tenu des antécédents de l'intéressé d'une part, qui montrent une propension à enfreindre la loi, de l'avis des experts d'autre part, il convient d'assortir du sursis les deux tiers de la peine privative de liberté de vingt-deux mois infligée à AX.________ par les premiers juges, un tiers de celle-ci devant être exécutée. Un délai d'épreuve de quatre ans se justifie au regard de la gravité des faits (art. 44 al. 1er CP). "

Le SPOP s'est déterminé sur cet élément nouveau le 18 septembre 2008. Le recourant a fait de même le 30 septembre 2008.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge - selon l'art. 125 LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

La présente demande de renouvellement du permis ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des dispositions de l'ancienne LSEE.

2.                                a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement. Cette disposition précise que ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public et, a fortiori, s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Cette dernière disposition prévoit notamment que l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes, permettent de conclure qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité (let. b).

b) En l'espèce, le recourant a obtenu le droit résider durablement en Suisse depuis 1994 à la suite de son mariage le 31 janvier 1994 avec une compatriote titulaire d'un permis C. Entré en Suisse le 7 février suivant, il a vécu auprès de son épouse au plus tard jusqu'aux faits survenus le 16 décembre 1999, soit un peu plus de cinq ans, de sorte qu'il avait en principe le droit à une autorisation d'établissement. Il sied toutefois d'examiner si ce droit s'est éteint en raison des condamnations infligées.

3.                                a) Les conditions d'extinction du droit à l'autorisation de séjour pour atteinte à l'ordre public selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que celles prévues pour la perte du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse selon l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsqu'il existe un motif d'expulsion (cf. ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a p. 130 s.). Toutefois, même si, selon la lettre de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, une simple violation de l'ordre public suffit à entraîner la déchéance du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement (il n'est pas nécessaire qu'un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE soit réalisé), cette extinction doit également respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux règles générales du droit administratif. Cependant, étant donné qu'en principe une atteinte moindre suffit au regard de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, les intérêts privés opposés pèsent moins lourds dans la balance que s'il s'agissait d'une mesure d'expulsion proprement dite (cf. ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 lb 129 consid. 4a p. 130; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 p. 320/321).

b) La réglementation prévue par l'art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) est similaire: le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est en effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu de procéder dans le cadre de l'art. 8 CEDH à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10; 125 II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 s.).

c) Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts (ATF 130 II 176 consid. 4.1). Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). Il y a lieu ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131).

d) Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse dont le statut est réglé par l'art. 7 al. 1 LSEE, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif.

Cette jurisprudence s'applique par analogie en l'occurrence, étant cependant rappelé que les conditions de refus d'autorisation de séjour selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que selon l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 2A/220.2006 du 31 juillet 2006).

4.                                En l'espèce, le recourant a été condamné le 9 novembre 2006 à une peine d'emprisonnement de 22 mois pour lésions corporelles simples et séquestration. Certes, sur renvoi du Tribunal fédéral, ce jugement a été réformé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 30 juin 2008 sur la question du sursis: un sursis portant sur quatorze mois moyennant un délai d'épreuve de quatre ans a été accordé. Toutefois, les faits ayant entraîné la condamnation n'ont pas été critiqués par le Tribunal fédéral, pas plus que la quotité de la peine. Ces éléments - essentiels dans la présente appréciation - sont ainsi définitivement établis. Le recourant remplit donc le motif d¿expulsion de l¿art. 10 al. 1 let. a LSEE (de même, du reste, que celui de la let. b de la même disposition).

Dans ces conditions, et dès lors que, conformément au consid. 5c infra, même le sursis partiel accordé (fût-il au demeurant complet) ne conduit pas à modifier le résultat de la pesée des intérêts, c'est à juste titre que le SPOP n'a pas attendu l'entrée en force du jugement précité pour se prononcer.

5.                                Le recourant affirme qu'il vit en Suisse depuis 1988, soit depuis vingt ans. Il expose qu'il y exerce une activité lucrative en qualité de chauffeur-livreur auprès d'une entreprise au 4********. A ses dires, il s'est bien comporté depuis la fin 1999, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte de l'écoulement du temps, tout comme du fait qu'il parle et comprend le français. Du reste, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait (déjà) émis en 2006 un pronostic favorable puisqu'il lui avait accordé à cette époque le sursis à l'expulsion judiciaire. De surcroît, la quotité de la peine est inférieure au seuil de deux ans fixé par la jurisprudence. Enfin, il déclare qu'il vit depuis 2000 en "communauté conjugale" avec sa nouvelle amie, titulaire d'un permis d'établissement.

a) Du point de vue de l'intérêt public, il faut relever la culpabilité très lourde du recourant au vu de ses agissements du 16 décembre 1999, sanctionnés par une peine dont la quotité a été fixée à 22 mois. Le recourant avait en outre déjà été condamné en 1998 et 1999 à des peines d'emprisonnement respectivement de quinze et trente jours d'emprisonnement avec sursis (sursis accordé en 1999 révoqué), de sorte qu'il totalise des condamnations pour 23 mois et demi.

Il y a lieu de relever le caractère odieux et sordide des actes à l'origine de la dernière peine. Le recourant, qui avait déjà adopté des comportements répréhensibles, n'a pas hésité à emmener son épouse pour lui faire subir un interrogatoire au cours duquel il l'a giflée et flagellée violemment avec une ceinture; il l'a ensuite séquestrée et il a menacé de la tuer lorsqu'il reviendrait; cela a amené sa victime à fuir - au péril de sa vie puisqu'elle a sauté du troisième étage d'un immeuble pour échapper à son bourreau. Il n'a pas lieu de s'appesantir sur la gravité des actes qui parlent d'eux-mêmes.

Dans ces conditions, il existe un intérêt public très important au renvoi du recourant - récidiviste - qui n'a pas hésité à porter atteinte à l'intégrité corporelle de son épouse à plusieurs reprises, à la séquestrer et à la terroriser. Il n'a pas eu le moindre scrupule à infliger un traitement violent et dégradant à sa victime, à laquelle il n'a de surcroît pas présenté d'excuse ni offert de compensation financière. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, le recourant a ainsi fait preuve d'une "mentalité détestable". En d'autres termes, il a adopté un comportement barbare inadmissible et s'est montré totalement incapable de respecter les valeurs fondamentales de notre pays que sont l'intégrité corporelle et la liberté de chaque être humain - homme ou femme à égalité.

b) A cet intérêt public à éloigner le recourant, s'oppose l'intérêt privé de celui-ci à poursuivre sa vie dans notre pays, où il vit au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le début 1994, soit depuis plus de quatorze ans.

Le recourant allègue certes qu'il séjourne en Suisse depuis 1988. Toutefois, il n'a obtenu à cette époque que des autorisations saisonnières (en 1988 et 1989). Il sied dès lors de relativiser la portée du séjour qu'il aurait poursuivi illégalement entre 1989 et 1994. De surcroît, le recourant n'était pas sans savoir, depuis l'arrêt du Tribunal administratif du 16 octobre 2000, que son statut en Suisse était précaire, dès lors que son séjour dépendait de l'issue pénale des faits survenus le 16 décembre 1999.

Le recourant comprend et parle le français, et exercerait une activité lucrative comme chauffeur-livreur, mais il n'est pas un travailleur qualifié. Son intégration professionnelle n'est pour le moins pas exceptionnelle, même s'il dispose d'un contrat de travail comme livreur depuis le 1er juillet 2008. On précisera qu'à teneur d'un courrier de la Caisse cantonale de chômage du 8 avril 2008, figurant au dossier, l'intéressé revendiquait alors des prestations de chômage depuis le 4 février 2008. Il a en outre des dettes, de l'ordre de 10'000 francs selon son mémoire de recours. Il ne fait pas état de liens particulièrement étroits avec les membres de sa famille qui résideraient (encore) en Suisse. On précisera encore que le recourant, qui a été admis en Suisse au titre du regroupement familial avec son épouse, est divorcé de celle-ci depuis 2003 sans qu'aucun enfant ne soit issu de leur union.

Le recourant affirme certes qu'il vit depuis de nombreuses années en "communauté conjugale" avec sa nouvelle amie, elle-même établie dans notre pays. Il ne peut toutefois se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en raison de cette relation. En effet, les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières non réalisées en l'espèce, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (cf. ATF 2C_663/2007 du 5 décembre 2007, 2C_520/2007 du 15 octobre 2007, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996 consid. 1b). Ainsi, les liens qu'il allègue entretenir avec sa compagne ne pèsent pas de manière décisive dans la présente appréciation. On soulignera du reste qu'il a déclaré lors de son audition du 6 juin 2008, qu'il avait son propre appartement, se bornant à "[être] régulièrement chez [son amie]".

c) Vu ce qui précède, l'intérêt public à l'éloignement du recourant, qui a commis des actes révoltants témoignant de son inadaptation aux m¿urs de ce pays, l'emporte très clairement sur son intérêt privé à vivre en Suisse. Il se justifie ainsi de descendre en dessous de la limite dite des "deux ans", qui n'est du reste qu'indicative.

On relèvera enfin ce qui suit. Il est certes vrai que le recourant n'a plus commis d'infraction donnant lieu à condamnation depuis ses agissements du 16 décembre 1999, soit il y a plus de huit ans. Toutefois, l'écoulement du temps a déjà été largement pris en compte dans la fixation de la quotité de la peine par jugements des 9 novembre 2006 et 7 mai 2007. De plus, comme déjà dit, le recourant ne s'est pas excusé auprès de sa victime, ce qui tend à démontrer une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, voire une forme de déni inquiétante. A cela s'ajoute que le recourant a été entendu récemment comme prévenu de vol, voire de recel d'un téléphone portable. Quant à l'octroi du sursis à l'expulsion accordé par le Tribunal correctionnel (avant que cette mesure ne devienne sans objet), il se fonde exclusivement sur le bon comportement de l'accusé, sur le fait qu'il parle et comprend le français et sur son activité professionnelle. Ces éléments ne sont à l'évidence pas décisifs pour apprécier un danger de récidive. Enfin et surtout, même si la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a accordé le 30 juin 2008 un sursis à l'exécution d'une partie de la peine portant sur 14 mois, cet élément nouveau n'est pas propre à renverser la pesée des intérêts, au vu de l'incertitude quant au comportement futur du prénommé, de la gravité des faits, de la quotité de la peine et de l'intérêt privé tout relatif du recourant à poursuivre son séjour en Suisse. Du reste, même un sursis complet ne conduirait pas à une autre conclusion compte tenu des trois derniers éléments évoqués.

Dans ces conditions, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. La décision attaquée est ainsi confirmée.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 6 juin 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.