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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 août 2009 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. MmeValérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, c/o SHMS, Swiss Hotel Management School, à Caux, représenté par Me Marc CHESEAUX, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 juin 2008 refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant du Pakistan, né le 1********, a déposé, le 23 mai 2005, une demande de visa pour la Suisse en vue d'y effectuer un séjour pour études d'une année. A l'appui de cette demande, il indiquait en particulier avoir obtenu un "Bachelor of Arts" (BA) en sciences économiques et politiques de l'Université de Peshawar en 2004, deux certificats en informatique de l'"International Computer Academy" d'Abbottabad (Pakistan) en 2004 et 2005 et subi un examen international d'anglais en 2004. Il a fourni un plan d'études dans lequel il précisait que son ambition était de devenir hôtelier et qu'il avait ainsi décidé de suivre le "PgD in Hotel Operations Management" à la Swiss Hotel Management School (ci-après: la SHMS) à Caux, école choisie en raison de son excellente qualité d'enseignement. Il se proposait ensuite de travailler au Pakistan dans l'un des hôtels d'une chaîne internationale et d'y utiliser les connaissances acquises en Suisse. Il a également produit une attestation de son père selon laquelle celui-ci indiquait qu'il couvrirait les frais de son fils à la SHMS ainsi que des relevés bancaires. Il a par ailleurs précisé que ses études se termineraient probablement en août 2006 et qu'aucun membre de sa famille ne vivait ailleurs qu'au Pakistan.
A la demande du Service de la population (SPOP), A. X.________ s'est engagé le 6 septembre 2005 à quitter la Suisse au terme de ses études. Le 9 septembre 2005, il a fourni un document attestant du paiement de l'écolage pour un "BA in International Hospitality Management, 1ère année".
A. X.________ est entré en Suisse le 4 février 2006 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études d'une année à la SHMS à Caux. Il a ultérieurement produit une attestation de la SHMS établissant qu'il était inscrit du 6 février 2006 au 6 février 2007 en 1ère année du programme de "PG (D) Diploma in Hotel Operations Mgt", et que le semestre se terminait après 5 mois de cours, à la suite desquels "les étudiants effectuent un stage pratique de 4 à 6 mois dans l'hôtellerie et la restauration comme partie intégrante de leurs études."
B. Le 14 février 2007, l'intéressé a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études. A l'appui de cette demande, il a exposé qu'il avait fini en juin 2006 son "postgraduate diploma in hotel and operations management" et obtenu un certificat en "Food and Beverage Management" à la SHMS, puis avoir effectué en Suisse un stage dans un restaurant, et se destiner ensuite à occuper un poste important dans l'industrie touristique au Pakistan. Ainsi, connaissant l'importance des langues en cette matière, il précisait vouloir apprendre le français. Il a produit différents documents, à savoir notamment la quittance du paiement d'un acompte de 3'800 fr. pour les frais d'écolage à l'école de langues "Language Links Lausanne", une attestation de celle-ci selon laquelle il était inscrit en qualité d'étudiant pour la période scolaire 2007-2008 (1er mars 2007 au 29 février 2008) et suivrait le programme "à la carte" comprenant des cours intensifs de français à raison de 20 heures d'études par semaine, cours qui préparent les élèves aux différents examens de l'Alliance française, ainsi qu'un relevé bancaire du B.________ du 21 février 2007 indiquant qu'il disposait d'un montant de 15'255 fr. 76 sur son compte. Il s'est également engagé à quitter la Suisse à l'expiration de son permis d'étudiant.
L'autorisation de séjour temporaire pour études de A. X.________ a été prolongée au 29 février 2008 par le SPOP le 22 mars 2007 pour lui permettre de continuer sa formation par des cours de français auprès de l'école "Language Links Lausanne". Le SPOP lui a cependant fait savoir que, le terme de ses cours de français étant prévu pour le 29 février 2008, il considérerait que le but de son séjour serait atteint à cette échéance.
C. Le 12 février 2008, A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études afin de poursuivre sa formation auprès de "Language Links Lausanne". Etaient annexés à cette demande une attestation établie le 12 février 2008 par celle-ci selon laquelle l'intéressé était inscrit en qualité d'étudiant pour l'année scolaire 2008-2009, les examens ayant lieu fin février 2009, un relevé bancaire du B.________ qui indiquait que l'intéressé disposait d'un solde en sa faveur de 17'415 fr. 99 au 13 février 2008 ainsi qu'une quittance du 12 février 2008 de "Language Links Lausanne" relative au paiement d'un acompte de 3'600 fr. pour l'écolage concernant les mois de février à juillet 2008.
Par décision du 3 juin 2008, notifiée le 16 juin 2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de A. X.________ aux motifs que celui-ci n'avait pas respecté les termes de son avertissement du 22 mars 2007 et que, au vu du déroulement de ses études jusqu'ici, le but du séjour en Suisse était atteint.
D. A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 4 juillet 2008, faisant valoir qu'elle est arbitraire et constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité, dès lors que celle-ci considère qu'il a atteint le but de son séjour en Suisse; il estime d'autre part que la constatation des faits pertinents est inexacte. Il indique en effet que les études qu'il suit auprès de la SHMS, d'un coût annuel d'écolage de 23'800 fr., sont d'une durée de trois ans et que son objectif est de décrocher un diplôme postgrade dans le domaine de la gestion hôtelière ("Postgraduate Diploma [PGD] in Hotel Operations Management"). Cette formation comprend des cours donnés essentiellement en anglais, mais également des modules pratiques nécessitant une certaine maîtrise du français, ce qui explique qu'il suive des cours de français auprès de "Language Links Lausanne", son but étant de reprendre en février 2009 le suivi des cours au sein de la SHMS. Il précise par ailleurs qu'il n'entend pas demeurer en Suisse pour des raisons financières au-delà de sa formation en gestion hôtelière, dès lors qu'il s'est toujours acquitté de l'écolage demandé par son école de langues et qu'il est titulaire d'un compte d'épargne auprès du B.________ présentant un solde en sa faveur de 12'957 fr. 89 au 18 juin 2008. Il conclut dès lors principalement à ce que la décision du SPOP du 3 juin 2008 soit réformée en ce sens que son autorisation de séjour temporaire pour études soit prolongée, subsidiairement à ce que la décision précitée soit annulée et la cause renvoyée au SPOP pour nouvel examen puis nouvelle décision. Il requiert également l'effet suspensif au recours.
Par décision incidente du 9 juillet 2008, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Par courriers des 12 août et 8 septembre 2008, le recourant a en particulier produit une attestation de la SHMS du 4 septembre 2008 indiquant qu'il était inscrit pour refaire sa 1ère année en "PG (D) Diploma in Hotel Operations Management" pour la période du 2 février 2009 au 2 février 2010, que la durée prévue des études était d'une année et qu'une fois le semestre terminé, après cinq mois de cours, les étudiants effectuaient un stage pratique de 4 à 6 mois dans l'hôtellerie et la restauration comme partie intégrante de leurs études. Il a en outre rappelé que la durée totale des études était de trois ans et précisé que la SHMS n'entendait pas délivrer une attestation pour la durée totale des études, mais renouvellerait chaque année l'attestation précitée à réception du montant de l'écolage. Il a enfin reconnu qu'il n'avait pas encore obtenu de diplôme auprès de cette école.
Selon le site Internet de la SHMS (www.shms.com/academix/dip.htlm), la durée des études pour l'obtention "Diploma in Hotel Operations Management" est de deux ans et elle inclut deux périodes de cours de cinq mois et deux stages de quatre à six mois.
Dans ses déterminations du 15 septembre 2008, le SPOP conclut au rejet du recours.
Au terme d'un second échange d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions, le recourant requérant en outre l'audition des parties.
E. Le 31 janvier 2009, A. X.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour temporaire pour études à la SHMS. A cette occasion, il a produit un document prouvant le paiement de l'écolage et une attestation d'étude de la SHMS semblable à celle du 4 septembre 2008. Dans la lettre de motivation qui accompagnait sa demande, il précisait ne pas avoir réussi d'examens dans le cadre de son diplôme à la SHMS entrepris en février 2006, avoir commencé à apprendre le français en février 2007 à la "Language Links Lausanne" et avoir parallèlement travaillé dans un restaurant; en février 2009, il a ensuite décidé de terminer son diplôme à la SHMS. Dans son curriculum vita, il précise avoir obtenu un certificat de français. Des relevés bancaire et postal de février 2009 étaient également annexés, indiquant qu'il disposait alors d'un solde en sa faveur de 9'384 fr. 05, ainsi qu'une attestation de la SHMS du 19 février 2009 selon laquelle tous les étudiants qui suivaient alors des cours dans leur école avaient le niveau requis en anglais. Par lettre du 19 février 2009, il s'est enfin engagé à quitter la Suisse au terme de ses études.
Le 3 juin 2009, A. X.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative, en vue d'effectuer un stage du 24 août 2009 au 31 janvier 2010, selon le contrat conclu le 3 juin 2009 avec la SHMS.
Le 27 juillet 2009, le recourant a fourni une attestation de la SHMS du 26 juin 2009 semblable à celle du 4 septembre 2008, un bulletin de la SHMS du 3 juin 2009 attestant qu'il avait accompli avec succès son premier semestre (février à juin 2009), ainsi qu'une attestation du 29 juin 2009 de "Language Links Lausanne" indiquant qu'il avait suivi des cours intensifs de français auprès de cette école de mai 2007 à août 2008 et qu'au terme de sa formation, il avait atteint le niveau A1, signifiant qu'il était en mesure de converser sur des sujets simples.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) a été abrogée par l’article 118 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Selon les art. 1er et 117 al. 1er in fine LPA-VD, cette nouvelle loi est applicable dès son entrée en vigueur aux causes pendantes devant l’autorité de céans.
Conformément aux art. 92 al. 1er LPA-VD et 27 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC), la CDAP est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a requis l'audition des parties. Il n'a pas été donné suite à cette requête. Les pièces au dossier et les explications des parties suffisent à forger la conviction du tribunal. L'audition des parties requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1er LEtr que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
En l’espèce, la demande litigieuse a été déposée le 12 février 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. Contrairement à ce qu'a fait le SPOP, qui a appliqué l'ancienne législation, elle doit donc être examinée à l’aune de la législation actuelle.
4. Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).
Selon l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) et lorsque le programme de formation est respecté (let. c). Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés (art. 23 al. 3 OASA).
Ces dispositions correspondent dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3541). On peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacés dans leur intégralité.
Selon ces directives, en particulier le chiffre 511 (état mai 2006), les élèves et étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, licence, doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement. Le chiffre 513 de ces directives précise en outre qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
Selon la jurisprudence, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d'un manque d'assiduité aux cours entraînant un échec (PE.2008.0018 du 27 août 2008 consid. 6; PE.2003.0161 du 3 novembre 2003 consid. 4; PE.2002.0207 du 16 août 2002 consid. 3) ou lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (PE.2008.0018 du 27 août 2008 consid. 6; PE.2003.0301 du 12 janvier 2004 consid. 6).
5. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'arbitraire et d'abus de son pouvoir d'appréciation, ainsi que d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits pertinents, dès lors qu'elle considère que le but de son séjour en Suisse a été atteint et qu'en conséquence il n'y aurait pas lieu de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études.
Lors de sa demande de séjour temporaire pour études, le recourant a indiqué que la durée prévue de son séjour en Suisse en vue d'y effectuer des études à la SHMS était d'un an. Au moment de sa demande de prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études le 14 février 2007, il a exposé qu'il avait fini en juin 2006 son "postgraduate diploma in hotel and operations management" et obtenu un certificat en "Food and Beverage Management" à la SHMS et qu'il voulait désormais apprendre le français; à l'appui de cette demande, il a produit une attestation de l'école de langues selon laquelle il était inscrit en qualité d'étudiant pour la période scolaire 2007-2008 (1er mars 2007 au 29 février 2008).
Constatant qu'après un an d'études le recourant avait atteint son objectif d'obtenir un diplôme à la SHMS, le SPOP a octroyé une prolongation d'un an de cette autorisation, sur la base notamment de l'attestation produite par le recourant selon laquelle celui-ci était inscrit à des cours de français pour une année. Se fiant aux propres déclarations du recourant, il était fondé à penser que le but du séjour serait atteint en février 2008, ce dont il a dûment averti le recourant dans sa décision du 22 mars 2007, sans que ce dernier réagisse. On ne saurait dans ces conditions reprocher au SPOP de ne pas avoir d'emblée réalisé que la durée des études était en fait de deux ans, que, contrairement à ses dires, le recourant n'avait pas obtenu de diplôme à l'issue de sa première année et que ses études de français n'étaient pas le prélude à son retour au Pakistan.
6. Même s'il l'on devait admettre, sur la base des nouvelles déclarations du recourant, que le but du séjour n'a pas été atteint, l'autorisation de séjour temporaire pour études ne pourrait de toute manière pas être prolongée pour les motifs suivants:
a) Alors qu'il se trouve en Suisse depuis trois ans et demi et qu'il a terminé le premier semestre de ses études à la SHMS en juin dernier, le recourant n'a obtenu aucun autre résultat probant. Il a essuyé un échec à l'issue de sa première année de cours à la SHMS, en 2006-2007. De plus, après avoir suivi des cours de français à l'école "Language Links Lausanne", entre 2007 et sa reprise des cours à la SHMS en février 2009, il n'a obtenu aucun diplôme et atteint seulement le niveau A1, ce qui signifie, selon l'attestation de l'école en question du 29 juin 2009, "qu'il est en mesure de converser sur des sujets simples" et que "on peut considérer que son niveau - du point de vue grammaire - se situe sur la même échelle"; il n'a ainsi atteint qu'un faible niveau après officiellement deux ans de cours intensifs. On ne s'en étonnera pas trop si l'on considère qu'il était inscrit à l'école "Language Links Lausanne" du 1er mars 2007 au 28 février 2009, selon les attestations fournies à l'appui de ses demandes de prolongation de son autorisation de séjour des 14 février 2007 et 15 février 2008, mais que, selon l'attestation de cette école du 29 juin 2009, il n'a finalement suivi des cours que de mai 2007 à août 2008. Ainsi, le fait qu'il n'ait obtenu aucun diplôme en français et n'ait atteint qu'un faible niveau peut en particulier s'expliquer par son manque d'assiduité. Il n'a de plus visiblement plus suivi d'études d'août 2008 à février 2009, date de la reprise de ses cours à la SHMS. Qui plus est, selon ses propres déclarations de janvier 2009, le recourant a travaillé dans un restaurant parallèlement à ses études de français, alors même qu'aucune autorisation pour ce faire ne lui avait été accordée et qu'il était uniquement censé suivre des cours intensifs de français.
b) Le recourant ne respecte par ailleurs pas les conditions relatives au plan d'étude.
Lorsqu'il a déposé sa demande de visa pour venir en Suisse, il l'a fait en vue d'effectuer un séjour pour études d'une année auprès de la SHMS. Lors de sa demande de prolongation de son autorisation de séjour en février 2007, il s'est prévalu du fait qu'il avait fini en juin 2006 son "postgraduate diploma in hotel and operations management" et obtenu un certificat en "Food and Beverage Management" à la SHMS pour obtenir une nouvelle autorisation en vue d'apprendre le français. Il s'est avéré cependant que le recourant n'avait obtenu aucun diplôme de la SHMS lors de l'année d'études 2006-2007, ce qu'il a reconnu dans le cadre de la procédure de recours devant la CDAP, et qu'il s'était réinscrit en février 2009 pour refaire son année en "PG (D) Diploma in Hotel Operations Management" pour la période du 2 février 2009 au 2 février 2010, demandant alors une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études. Dans son curriculum vitae à l'appui de cette nouvelle demande, il mentionne l'obtention d'un certificat en français en février 2008, ce que ne confirme pas l'attestation du 29 juin 2009 délivrée par "Language Links Lausanne".
Le plan d’études du recourant a ainsi varié à plusieurs reprises et révèle pour le moins un manque de clarté et de précision. Le recourant n’a en particulier pas dit la vérité lorsqu'il a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour études en février 2007 pour suivre des cours de français auprès de "Language Links Lausanne", ni lorsqu'il a de nouveau demandé une telle prolongation en février 2009 pour suivre les cours de la SHMS. De plus, alors même que le tribunal le lui a demandé à plusieurs reprises, il n'a fourni à aucun moment un plan d'études détaillé à la SHMS, comprenant notamment une indication précise de la durée totale de ses études. Sur ce dernier point, les éléments du dossier divergent. Selon les différentes attestations fournies par la SHMS, la durée prévue des études est d'une année. Sur l'une d'entre elles, celle du 4 septembre 2009, il y est cependant indiqué que le recourant va refaire sa première année; de plus, ce dernier a précisé dans ses écritures devant la CDAP que la durée totale des études était de trois ans, mais que la SHMS n'entendait pas délivrer une attestation pour la durée totale des études, mais la renouvellerait chaque année à réception du montant de l'écolage. En définitive, la durée des études pour l'obtention d'un "diploma in hotel operational management" est de deux ans, selon les indications figurant sur le site Internet de la SHMS, le diplôme en question pouvant ensuite être suivi de formations complémentaires.
7. Le recourant ne remplit en conséquence pas les conditions permettant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études. Le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; celle-ci impartira un nouveau délai de départ au recourant.
Ce dernier, qui succombe, est tenu de supporter les frais du recours (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 3 juin 2008 refusant à A. X.________ la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études est confirmée.
III. Le Service de la population fixera à A. X.________ un nouveau délai de départ.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.