TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 novembre 2008

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

A.X.________, à 1.********.  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation d’établissement    

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 mai 2008 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ (née A.Y.________), ressortissante brésilienne, née le 23 décembre 1962, est entrée en Suisse le 16 avril 2001. Elle a épousé le 3 mai 2002, à 1.********, B.X.________, ressortissant italien titulaire d’une autorisation d’établissement. Le Service de la population (ci-après : le SPOP) a demandé des renseignements au Bureau des étrangers de la Commune de 1.******** au sujet de la situation financière de B.X.________ dans le cadre de la requête de regroupement familial déposée par son épouse. Ce dernier a indiqué le 1er octobre 2002 au Bureau des étrangers précité qu’il travaillait en qualité de moniteur de tennis et que son salaire était complété par les prestations de l’assistance publique. Les décomptes de salaire versés au dossier (de juin à août 2002) font état d’un revenu mensuel de plusieurs centaines de francs. Il ressort d’un formulaire rempli par le Centre social régional de 1.******** (ci-après : le CSR) le 18 novembre 2002 que B.X.________ avait bénéficié à cette date de l’aide sociale vaudoise pour un montant de 124'548.05 fr. depuis le 1er novembre 1991 et du revenu minimum de réinsertion pour une somme de 47'710.10 fr. du 1er septembre 1997 au 31 août 1999 ; il était également précisé que l’aide se poursuivait. Une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu’au 2 mai 2007 a été délivrée à A.X.________ le 19 mars 2003.

B.                               Dans le cadre du renouvellement de son autorisation de séjour, A.X.________a sollicité le 27 avril 2007 de pouvoir bénéficier d’une autorisation d’établissement. Il ressort des pièces transmises par le CSR que les époux A.X.________ et B.X.________ n’ont jamais cessé d’être dépendants des prestations de l’assistance publique (aide sociale vaudoise jusqu’au 31 décembre 2005 ; revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2006). Selon une attestation du CSR du 22 janvier 2003, l’aide mensuelle accordée au couple s’élevait à 2'400 fr. depuis le 1er janvier 2003, montant duquel les éventuels salaires réalisés par le mari étaient déduits. Selon une attestation du CSR du 17 janvier 2008, l’aide allouée oscille entre 1'800 fr. et 2'400 fr. par mois, et le montant versé à cette date depuis le 1er janvier 2006 s’élevait à 52'387 fr.

C.                               Par décision du 26 mai 2008, le SPOP a refusé de transformer l’autorisation de séjour de A.X.________ en autorisation d’établissement pour les motifs suivants :  

"A l’analyse du dossier de l’intéressée, nous relevons que sa situation financière n’est pas favorable. En effet, nous constatons qu’elle bénéficie, ainsi que son mari, des prestations de l’assistance publique depuis le mois d’avril 2001, pour un montant global de plus de CHF 150'000.--. Cette assistance se poursuit actuellement.

Partant et pour ces motifs, notre Service n’est pas en mesure de délivrer l’autorisation d’établissement. Madame A.X.________ garde la faculté de présenter une nouvelle demande dès lors qu’elle estimera que les motifs qui ont conduit à la décision négative ne lui sont plus opposables. Son autorisation de séjour est renouvelée pour une durée de cinq ans.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers, ainsi que de l’article 11, alinéa 1er de son Règlement d’exécution du 1er mars 1949.

Néanmoins, au vu de cette situation, il convient de l’informer sur la teneur de l’article 10, alinéa 1, lettre d, de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) qui stipule :

« L’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que pour les motifs suivants (…) si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique ».

Compte tenu de ce qui précède, nous procéderons à une nouvelle analyse de sa situation financière dans une année et nous l’invitons, d’ici là, à tout entreprendre pour ne plus avoir recours à l’aide des services sociaux."

D.                               A.X.________ a recouru contre cette décision le 30 juin 2008 auprès du SPOP qui a transmis le recours le 7 juillet 2008 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Elle se prévaut d’être intégrée, de parler le français, et d’avoir entrepris des démarches pour travailler en qualité d’aide-soignante. Elle s’était inscrite le 18 juin 2008 comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de l’ouest lausannois. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 6 août 2008 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée à l’intéressée de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d’autres mesures d’instruction, mais elle n’y a pas donné suite.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit. La présente demande d’obtention d’une autorisation d’établissement ayant été formée le 27 avril 2007, soit avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des dispositions de l'ancienne LSEE.

2.                                a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement ; ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public et, a fortiori, s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Tel est le cas notamment lorsque l’étranger dépend de manière continue et dans une large mesure de l’assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE).

b) Selon la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, un simple risque d'assistance ne suffit pas; il faut qu'il existe un danger concret à cet égard. La mesure dans laquelle l'intéressé émarge à l'assistance publique s'apprécie en tenant compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Le caractère continu de ce recours à l'assistance publique s'évalue en examinant la situation financière à long terme de l'intéressé, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001; voir aussi notamment arrêt TA PE.2005.0459 du 8 mai 2006). Dans le canton de Vaud, l'aide sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été regroupés par la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dans une prestation unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch. 2 et 27 LASV).

c) En l’espèce, la recourante se trouve depuis le 1er janvier 2003 à la charge de l’assistance publique (cf. attestation du CSR du 22 janvier 2003). Elle n’a vraisemblablement jamais travaillé, puisqu’il ressort des documents du CSR que l’aide est versée au couple en complément du salaire de l’époux (cf. attestations du CSR des 22 janvier 2003 et 17 janvier 2008). En outre, son mari ne peut contribuer à son entretien, puisque ses revenus ne sont pas suffisants au sien, et qu’il est dépendant de l’assistance publique depuis le 1er novembre 1991. Il convient dès lors d'admettre que le risque que la recourante, respectivement le couple, ne continuent à émarger de manière durable au RI est concret. Le fait que la recourante soit inscrite auprès d’un office régional de placement ne modifie en rien cette appréciation, puisque cet élément n’est pas suffisant à ce stade pour en déduire une perspective sérieuse de changement de situation. Quoi qu’il en soit, dans le cas où celle-ci devait connaître une évolution positive, la recourante a la possibilité de présenter une nouvelle demande. Toutefois, en l’état actuel, l'autorité intimée était justifiée à refuser la transformation de l'autorisation de séjour (permis B) en autorisation d'établissement (permis C) (cf. arrêt PE.2007.0521 du 8 février 2008).

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 55 al. 1 LJPA). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 26 mai 2008 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante A.X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 novembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.