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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 novembre 2009 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourante |
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A.________ X.Y.________, c/o Z.________, à 1.********, représentée par Tuteur général, Chemin de Mornex 32, à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler l'autorisation de séjour |
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Recours A.________ X.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2008 refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.________ X.Y.________, ressortissante marocaine née le 6 avril 1960, a épousé en Suisse, le 6 novembre 1992, un ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 25 avril 2005. Les époux se sont séparés au mois de novembre 1997. Leur divorce a été prononcé le 30 septembre 2004.
La fille de l'intéressée, Z.________, née le 7 décembre 1989, l'a rejointe en Suisse le 30 mai 1993. Sa garde lui a toutefois été retirée et confiée au Service de protection de la jeunesse le 24 août 1999. L'enfant Z.________ a obtenu une autorisation d'établissement le 30 septembre 2004.
Le 3 novembre 2003, A.________ X.Y.________ a été placée sous tutelle.
B. Il ressort du dossier de l'intéressée les condamnations suivantes:
- le 5 février 1996: condamnation à une peine de cinq jours d'arrêts avec sursis par le juge d'instruction de 1.******** pour violation simple des règles de circulation routière, conduite d'un cycle non-couvert en responsabilité civile et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121);
- le 31 mars 1999: condamnation à une peine de trois jours d'emprisonnement avec sursis par le juge d'instruction de 1.******** pour injure;
- le 20 mars 2000: condamnation à une peine de trente jours d'emprisonnement par le juge d'instruction de 1.******** pour vol, violation grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite sans permis, délit et contravention à la LStup;
- le 2 novembre 2000: condamnation à une peine de quinze jours d'emprisonnement et révocation du sursis accordé le 31 mars 1999 par le juge d'instruction de 1.******** pour vol et contravention à la LStup;
- le 11 février 2002: condamnation à une peine de soixante jours d'emprisonnement par le juge d'instruction de 1.******** pour vol d'importance mineure, vol et contravention à la LStup;
- le 5 septembre 2003: condamnation à une peine de trente jours d'arrêts par le juge d'instruction de 1.******** pour vol et contravention à la LStup;
- le 7 avril 2004: condamnation à une peine de 2 mois d'emprisonnement par le juge d'instruction de 1.******** pour vol;
- le 4 décembre 2006: condamnation à une peine de trente mois d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de 1.******** pour vol, vol d'importance mineure, brigandage, crime et contravention à la LStup et contravention à la loi cantonale du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales.
A.________ X.Y.________ a purgé cette dernière peine du 10 avril 2006 au 25 janvier 2008 à la prison de la Tuilière à 2.********. Par jugement du 15 mars 2007, le juge d'application des peines a refusé de lui accorder une libération conditionnelle, retenant notamment qu'il était à craindre qu'elle ne rechute dans la toxicomanie et ne commette de nouvelles infractions en relation avec son état, risque de récidive étayé par l'expertise psychiatrique du 31 octobre 2006. Par ailleurs, ce jugement relève qu'elle n'a rien entrepris en vue de son retour à la vie libre et que, si elle se retranchait pour partie derrière le fait de ne pas savoir lire et écrire le français, elle n'avait pas su mettre à profit le temps de sa détention pour s'inscrire à des cours d'enseignement de base offerts par tous les établissements pénitentiaires.
C. Selon les différentes attestations figurant au dossier (en particulier, les attestations du Service social et du travail du 4 novembre 1998 et du Centre social régional de 1.******** des 13 août 2001, 1er octobre 2002 et 19 février 2007), A.________ X.Y.________ a bénéficié de prestations d'aide sociale depuis le 5 mai 1995 jusqu'en mai 2005 pour un montant total de 89'178.50 fr, avec une interruption du 1er juillet au 31 octobre 1997 (revenu d'insertion pour un montant de 14'056.40 fr.).
Selon la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du 25 mars 2008, un degré d'invalidité de 100%, donnant droit à une rente mensuelle de 475 fr., a été reconnu à A.________ X.Y.________.
D. Le 11 octobre 2005, le SPOP a constaté que l'autorisation de séjour de l'intéressée était échue et a prié la Ville de 1.******** de lui transmettre son avis de fin de validité dûment complété. Il a informé A.________ X.Y.________, pendant son incarcération, le 26 février 2007, de son intention de refuser de renouveler son permis de séjour et lui a imparti un délai d'un mois pour faire part de ses déterminations. Cette dernière a répondu le 10 avril 2007 et sollicité la prolongation de son autorisation. Aucune décision n'a été rendue.
Une demande de permis de séjour avec activité lucrative a été enregistrée par le Service de la population (SPOP) le 19 mars 2008. Cette demande indique une prise d'activité le 4 septembre 2007 en qualité d'employée Tea-room pour l'association 3.******** (réinsertion de personnes en difficultés).
Le 16 mai 2008, le SPOP a informé le tuteur de l'intéressée qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. Ce dernier a indiqué, le 28 mai 2008, que sa pupille avait travaillé jusqu'à une date récente pour l'association à but non-lucratif 3.********, qu'elle demeurait dans l'attente de nouvelles concernant la poursuite de sa rente AI et qu'elle avait récemment fait des efforts pour s'intégrer.
E. Selon le rapport de police de la Ville de 1.******** du 5 juin 2008, A.________ X.Y.________ a été interpellée le 31 mai 2008, alors qu'elle endommageait des voitures avec le talon d'une de ses chaussures. Le test de l'haleine effectué dans les locaux de la police a révélé un taux d'alcoolémie de 2.01 pour mille. Une plainte pour dommage à la propriété a été déposée à son encontre.
F. Par décision du 18 juin 2008, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour.
G. Par acte du 7 juillet 2008, A.________ X.Y.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, à la constatation que son renvoi est inexigible pour raisons médicales.
La juge instructrice a muni le recours de l'effet suspensif par décision incidente du 16 juillet 2008.
Dans ses déterminations du 22 juillet 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.
H. Selon le rapport de dénonciation simplifiée établi par la Police de la Ville de 1.******** le 11 novembre 2008, la recourante a été interpellée alors qu'elle venait de s'injecter une dose de cocaïne acquise quelques minutes auparavant pour un montant de 20 fr. Il ressort également de ce rapport qu'elle a été dénoncée 36 fois dans le Canton de Vaud pour contravention à la LStup entre le 26 mars 1999 et le 21 mai 2005.
I. Selon le rapport établi par le Dr B.________, Chef de clinique au Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), du 13 février 2009:
"Mme X.Y.________ souffre d'un trouble psychiatrique sévère à savoir un trouble de la personnalité émotionnellement labile du type borderline pour lequel une rente invalidité à 100% lui a été attribuée. Elle présente aussi un syndrome de dépendance aux benzodiazépines pour lequel elle suit un traitement de maintenance sous surveillance médicale. Elle a connu une période de dépendance à d'autres substances, mais elle est parvenue à se sevrer et elle est stable sur ce plan là depuis plus d'une année. Actuellement, son état de santé global s'est stabilisé et parmi les éléments qui y contribuent, il faut mentionner la nomination d'un tuteur, une prise en charge sociale et psychoéducative dans un environnement protégé qu'est l'institution de ********, l'obtention d'une rente AI. D'autres éléments contribuent à la stabilité comme des entretiens psychiatriques spécialisés de soutien mensuels dans l'unité s'occupant des troubles de la personnalité et la prise d'un traitement médicamenteux quotidien. En résumé, nous pouvons dire que la pathologie psychiatrique sévère de Mme X.Y._________ rend la mise en place d'une structure de soins très encadrante indispensable. (…).
Compte tenu de sa fragilité, un retour au Maroc l'expose à une décompensation psychiatrique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'étroite relation qu'elle a avec sa fille où l'une et l'autre se soutiennent mutuellement va être mise à mal, ce qui va avoir des conséquences non seulement pour Mme X.Y.________, mais aussi pour sa fille. De plus, compte tenu de la pathologie psychiatrique de la patiente, on peut s'attendre à ce qu'un départ engendre une symptomatologie aigue sous forme d'une anxiété très importante accompagnée d'un possible état dépressif. Ce sont surtout des manifestations sous forme de troubles du comportement qui risquent d'être au premier plan avec menaces suicidaires voire tentatives de suicide et possiblement des actings hétéro-agressifs (de tels actes ont déjà eu lieu par le passé). Une rechute dans la consommation de produits psycho-actifs et d'alcool serait aussi à craindre.
Le traitement médicamenteux qu'elle prend actuellement peut certainement lui être délivré au Maroc, mais cette pharmacothérapie ne constitue qu'une toute petite partie de la prise en charge nécessaire à la stabilisation de son état de santé. Il n'est par contre pas certain que la prise en charge complexe et globale dont bénéficie Mme X.Y.________ actuellement puisse être réalisée au Maroc. Sans structure psycho-éducative, sans tuteur, sans traitement psychiatrique spécialisé, la fragilité de cette patiente va à nouveau se manifester par une recrudescence symptomatique comme décrit ci-dessus. L'altération de son fonctionnement global risque d'ailleurs de perdurer.
En conclusion, nous estimons que la prise en charge médico-sociale complexe dont elle bénéficie actuellement est optimale et qu'en cas de changement à ce niveau, le risque de décompensation psychiatrique est très grand. Il nous paraît difficile d'envisager qu'une structure de soins similaire puisse être mise en place au Maroc et que par conséquent l'état de santé de la patiente risque de s'altérer gravement si elle retournait au Maroc. Pour ces raisons, nous espérons que les autorités pourront reconsidérer leur position.
(…)"
Le Dr B.________ a établi un second rapport médical en date du 12 mars 2009, précisant notamment qu'il rencontrait la recourante mensuellement dans le cadre d'un programme personnalisé.
Le 18 mars 2009, l'autorité intimée a estimé qu'au vu des courriers du Dr B.________, il n'était pas établi que le traitement suivi par la recourante ne pouvait être poursuivi à l'étranger et que sa présence en Suisse n'était dès lors pas indispensable.
Le Dr B.________ a encore adressé au tribunal le 27 avril 2009 un rapport dont on extrait les passages suivants:
"L'état de santé de Mme X.Y.________ est relativement bien stabilisé actuellement, essentiellement grâce au réseau de soins soutenant qui est en place. L'équilibre obtenu est cependant précaire et les capacités adaptatives de Mme X.Y.________ pour faire face aux changements sont faibles. (…)
La pathologie sévère de Mme X.Y.________ nécessite une prise en charge complexe, comprenant plusieurs intervenants qui travaillent à différents niveaux, médical, social, relationnel, etc. Ce travail en réseau nous paraît être ce qui a permis de stabiliser l'état de santé de la patiente et sans celui-ci, une décompensation psychiatrique est à craindre. Actuellement, la prise en charge ne se résume pas simplement à la prise de médicaments quotidiennement et en une consultation médicale mensuelle, mais l'intervention régulière d'un tuteur de l'Office du Tuteur général, le soutien de travailleurs sociaux, l'encadrement offert par le Foyer du ********, l'obtention d'une rente pour invalidité, sont aussi des éléments essentiels qui concourent à la stabilité de l'état de santé de la patiente. A ma connaissance, l'existence d'un réseau de soins aussi diversifié, complexe et complémentaire, n'existe pas au Maroc et comme conséquence, le risque d'une nouvelle décompensation psychiatrique me semble très important en cas de retour au Maroc."
J. Par jugement du Tribunal correctionnel du 23 avril 2009, la recourante a été reconnue coupable de contravention à la LStup en raison d'une consommation de cocaïne le 6 mai 2008 et de dommage à la propriété pour les faits s'étant déroulé le 31 mai 2008; elle a été condamnée à une peine de soixante jours-amende et à une amende de cent francs. Selon ce jugement, elle aurait entamé une prise en charge par le Centre Saint-Martin de 1999 à 2006, bénéficiant d'entretien de soutien et d'un traitement médicamenteux accompagné d'une cure de méthadone; elle perçoit, depuis 2004, une rente AI à 100% de 450 fr., complétée, à titre exceptionnel, par le revenu d'insertion (RI) jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 1'100 fr. par mois.
K. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
En l'espèce, bien qu'aucune demande de renouvellement ne figure formellement au dossier, l'autorisation de séjour de la recourante est échue depuis le 25 avril 2005. La procédure d'examen de son renouvellement a été entreprise par l'autorité intimée dès le 11 octobre 2005 et s'est poursuivie jusqu'à la décision rendue le 18 juin 2008 (voir lettres de l'autorité intimée des 26 février 2007 et 16 mai 2008). La procédure de renouvellement ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la LEtr, le litige doit être examiné à l'aune de la LSEE (ATAF 2008 III 1; PE.2008.0109 du 14 octobre 2008).
2. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la CDAP n'exerce qu'un contrôle de la légalité. Elle n'examine donc que si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). Commet un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision tout simplement arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 2.2; 130 III 176 consid. 1.2 et les références citées).
3. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon cette loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Conformément à l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour ou d'établissement. Elle doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Les ressortissants étrangers ne bénéficient donc en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour ou d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
4. a) Outre l'art. 4 LSEE, l'autorité intimée a fondé sa décision sur les art. 10 al. 1 let. a, b et d LSEE.
b) L'art. 10 al. 1 LSEE prévoit notamment que l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes, permettent de conclure qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité (lettre b).
L’expulsion doit paraître appropriée à l’ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) ; la mesure doit donc respecter le principe de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice que lui-même et ses proches auraient à subir du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ou d’établissement (cf. art. 16 al. 3 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE] ; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182). Si le motif d’expulsion tient dans la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). La jurisprudence a établi qu'une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour (ATF 134 II 10 consid. 4.2-4.3 et la jurisprudence citée). On considère en effet que, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. La référence à une quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif (ATF 2C_841/2008 du 24 février 2009 consid. 5; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1; 2C_295/2009 du 25 septembre 2009 rendu sous l’empire de la LEtr).
Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (ATF 2C_213/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.3; 120 Ib 6 consid. 4c). Pour procéder à la pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale, si bien qu'il n'y a pas de double peine. En effet, le juge pénal se fonde, au premier chef, sur des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. Il en résulte que l'appréciation faite par les autorités de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales (ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les arrêts cités).
Il y a lieu ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (ATC 2C_213/2008 précité; ATF 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 129 consid. 4b).
c) Selon l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, l'étranger peut également être expulsé de Suisse si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 2A.297/2001 du 3 septembre 2001, consid. 3c; 125 II 633 cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c).
Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 2A.782/2006 du 14 mai 2007 consid 3.1; 2A.297/2001 du 3 septembre 2001). Un canton peut certes prendre en considération des circonstances purement financières, tirées de motifs préventifs d'assistance publique pour refuser une autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral n'admet toutefois qu'avec réserve un refus d'autorisation fondé sur un tel motif. Il faut en particulier qu'il existe un danger concret que, selon toute probabilité, les intéressés se trouvent durablement et dans une mesure importante à la charge de l'aide sociale (ATF 2A.427/2001 du 8 janvier 2001, consid. 3b et les références citées). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 2A. 11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
5. a) En l'espèce, il ne fait pas de doute que le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. a LSEE est réalisé, puisque la recourante a été condamnée, entre février 1996 et décembre 2006, à 8 reprises, à des peines privatives de liberté, pour une quotité totale d'un peu plus de 3 ans (la condamnation du Tribunal correctionnel du 4 décembre 2006 totalisant à elle seule 30 mois d'emprisonnement). Par ailleurs, son parcours personnel laisse apparaître qu'elle n'est guère capable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE. En effet, peu après son arrivée, elle est entrée dans l'univers de la toxicomanie, n'a travaillé qu'à de brèves périodes, n'a pas été en mesure de prendre en charge sa fille mineure, si bien que sa garde lui a été retirée dès 1999. Elle n'a par ailleurs pas su saisir les occasions qui se sont offertes à elle de se sortir de la drogue (prise en charge par le Centre Saint-Martin dès 1999; voir jugement du Tribunal correctionnel du 23 avril 2009), ni pour apprendre à lire et à écrire le français ou acquérir une formation professionnelle (voir jugement du juge d'application des peines du 15 mars 2007).
Les motifs d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE sont ainsi réalisés. Il convient toutefois d'examiner si l'expulsion litigieuse est justifiée sur la base des intérêts en présence et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 11 al. 3 LSEE).
b) Tant que la recourante ne sera pas sortie de sa dépendance à la drogue, un risque important de récidive subsiste. D'ailleurs, le juge d'application des peines a refusé de lui accorder une libération conditionnelle le 15 mars 2007, notamment au motif qu'il était à craindre qu'elle ne rechute dans la toxicomanie et ne commette de nouvelles infractions en relation avec son état, ce qui était d'ailleurs étayé par une expertise psychiatrique du 31 octobre 2006. Bien que, selon son médecin traitant, la recourante soit parvenue à se sevrer depuis le premier trimestre 2008 (voir rapport médical du 13 février 2009), on relèvera toutefois qu'elle a à nouveau commis des infractions en lien avec sa toxicomanie les 6 et 31 mai 2008, soit peu après sa libération définitive, ce qui l'a conduit à une nouvelle condamnation, le 23 avril 2009, par le Tribunal correctionnel de 1.********. De plus, elle a encore fait l'objet d'un rapport de dénonciation le 11 novembre 2008, alors qu'elle venait de s'injecter une dose de cocaïne. Il existe ainsi un intérêt public à l'éloigner de Suisse.
S'agissant de la gravité de la faute, il convient de noter que les infractions commises, du moins entre 2000 et 2009, sont en étroite relation avec la profonde dépendance de la recourante aux stupéfiants. Elle a principalement acquis des drogues pour sa consommation personnelle et sa faute est ainsi moins lourde que si elle avait été mue, par exemple, par un pur esprit de lucre, ou si elle avait participé à un important trafic de stupéfiants (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8, ATF 2C_152/2007 et 2C_20/2008 du 22 avril 2008 consid. 5.1; ATF 2A.203/2001 du 13 juillet 2001 consid. 3c).
Quant à la durée du séjour de la recourante en Suisse, elle est relativement longue, cette dernière étant arrivée en Suisse en 1992, mais elle n'a jamais été au bénéfice d'un permis d'établissement. Sa fille, majeure, avec qui elle entretient des relations étroites (voir certificat médical du 13 février 2009) et chez qui elle habite actuellement, est titulaire d'un permis C. Selon le psychiatre qui suit la recourante, la séparation de la mère et de la fille, par un renvoi de la première dans son pays d'origine, aurait des conséquences négatives pour les deux intéressées. A 1.******** depuis environ 17 ans, la recourante n'est cependant pas particulièrement bien intégrée et n'a jamais occupé durablement d'emploi. Cependant, on ne saurait lui en tenir rigueur, dans la mesure où le trouble psychiatrique sévère dont elle souffre (trouble de la personnalité émotionnellement labile du type borderline; voir certificat médical du 13 février 2009) n'est pas compatible avec une activité sur le marché libre du travail, ce qui a conduit à l'octroi d'une rente AI entière. A ce sujet, on notera que si la recourante a bénéficié de l'aide sociale, motif d'expulsion selon l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, de 1995 à 2005, sous réserve de quelques mois où elle a perçu le RMR, elle bénéficie désormais d'une rente AI, qui ne fait pas partie de la notion assistance publique au sens de la disposition précitée. Elle pourrait avoir droit à des prestations complémentaires. De plus, son tuteur a indiqué, le 28 mai 2008, qu'elle avait travaillé jusqu'à une date récente pour une association à but non-lucratif et qu'elle avait récemment fait des efforts pour s'intégrer.
Quant à sa situation médicale, la recourante allègue qu'un renvoi au Maroc mettrait concrètement sa vie en danger. Son médecin estime la mise en place d'une structure de soins très encadrante indispensable. Il considère qu'un retour au Maroc engendrerait une symptomatologie aigue sous forme d'une anxiété très importante accompagnée d'un possible état dépressif, avec menaces suicidaires, voire tentatives de suicide, et éventuellement des actes hétéro-agressifs, ainsi qu'une rechute dans la consommation de produits psycho-actifs et d'alcool (voir rapport médical du 13 février 2009). Il a encore relevé que les capacités adaptatives de la recourante pour faire face aux changements sont faibles et que, sans une prise en charge à différents niveaux (médication quotidienne, consultation médicale mensuelle, intervention régulière du tuteur, soutien de travailleurs sociaux, encadrement offert par le Foyer du ********, rente-invalidité, etc.) une décompensation psychiatrique est à craindre. L'existence d'un réseau de soins aussi diversifié, complexe et complémentaire, n'existerait pas au Maroc et le psychiatre estime ainsi le risque d'une nouvelle décompensation psychiatrique très important en cas de renvoi (voir rapport médical du 27 avril 2009).
On ignore si la recourante dispose d'un réseau familial et/ou social au Maroc; mais elle parle la langue de son pays d'origine. On ne saurait sous-estimer les difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas d'expulsion. En effet, comme il l'a été constaté par son médecin, une telle mesure perturberait de manière non négligeable les rapports de la recourante avec sa fille. Ceci pourrait avoir des conséquences d'autant plus graves que l'intéressée est malade psychiquement et souffre en particulier d'un trouble de la personnalité. Entourée en Suisse par sa fille, son tuteur et le réseau pluridisciplinaire mis en place, elle se retrouverait vraisemblablement livrée à elle-même au Maroc. A cela s'ajoute que, son état ne lui permettant pas de travailler, on voit mal quelles perspectives concrètes d'intégration elle pourrait avoir dans son pays. Par ailleurs, la situation des femmes divorcées au Maroc est difficile. Selon une étude sur l'évolution des conditions de vie des femmes au Maroc, citée par le tribunal dans un arrêt PE.2006.0622 du 31 octobre 2008, l'exclusion et la pauvreté ne touchent pas de la même manière les femmes et les hommes dans les milieux urbains ou ruraux. L'étude relève que les femmes veuves et divorcées sont le plus souvent touchées par la pauvreté et les plus exposées à ces risques. En milieu urbain, le taux de pauvreté des femmes veuves est deux fois plus élevé que celui des hommes (Hayat Zirari, Evolution des conditions de vie des femmes au Maroc, p. 182).
6. Au vu de ce qui précède, autant le renvoi de la recourante dans son pays d'origine pourrait apparaître comme une mesure d'une extrême sévérité, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de ses attaches familiales, de sa situation médicale et des grandes difficultés qu'elle rencontrerait, en tant que femme divorcée au Maroc, autant des motifs d'ordre et de sécurité publics justifient cette mesure. Il s'agit donc d'un cas limite, qui nécessite de mettre soigneusement en balance les intérêts en jeu. Or, en l'état, le dossier n'est pas suffisamment complet pour permettre de procéder à une telle pesée d'intérêts.
Tout d'abord, la structure de soins disponible au Maroc, notamment eu égard à une prise en charge à différents niveaux telle que nécessitée par le trouble de la personnalité dont souffre la recourante, mériterait un examen plus approfondi que celui auquel s'est livré l'autorité intimée. Il s'agit ensuite d'examiner si la recourante est effectivement sevrée depuis le premier trimestre 2008 (rapport médical du 13 février 2009) ou si elle a replongé dans la consommation d'alcool et de stupéfiants, comme le laisseraient supposer le rapport de police du 11 novembre 2008 et la condamnation pénale du 23 avril 2009. Il serait donc utile d'examiner d'un peu plus près ses réelles chances de sevrage, notamment au regard de la récente évolution de sa situation et, le cas échéant, en prenant l'avis détaillé de l'ensemble des spécialistes qui ont sa charge (personnel médical, tuteur, assistants sociaux, etc.). Par ailleurs, la question de sa rente AI, notamment son montant et les compléments auxquels elle aurait droit en cas de renouvellement de son autorisation de séjour mérite également d'être approfondie, afin de déterminer si la recourante présente un danger concret de se trouver durablement et dans une large mesure à la charge de l'aide sociale.
En outre, il semble que la recourante ait travaillé durant plusieurs mois pour l'association 3.******** (voir demande de permis de séjours avec activité lucrative enregistrée le 19 mars 2008 et lettre du tuteur de la recourante du 28 mai 2008). La question de son attitude face au travail, en particulier, de sa capacité à travailler de manière convenable sur une certaine durée mérite des explications de la part des intervenants, en particulier des responsables de l'association 3.********, afin d'évaluer au plus juste ses chances de réinsertion.
Finalement, le dossier nécessite également un complément d'instruction sur les véritables chances et les réelles possibilités qui s'offrent à la recourante pour se réintégrer au Maroc en tant que femme divorcée. A cet égard, il convient d'examiner si, une fois sur place, elle se trouverait livrée à elle-même ou si elle pourrait compter sur l'appui de membres de sa famille ou d'amis restés au Maroc. En outre, les possibilités de prise en charge thérapeutique et sociale offertes à une femme toxicomane au Maroc mériteraient également, en cas de renvoi, d'être examinée de manière plus approfondie.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier de la cause est retourné au SPOP afin qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants. Dès lors que le pouvoir d'examen de la CDAP ne comprend pas l'opportunité (cf. consid. 2 supra), il n'est pas indiqué qu'elle procède elle-même au complément d'instruction. Par la suite, le SPOP devra statuer à nouveau en toute connaissance de cause. Au vu de ce résultat, il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 49 et 50 de la loi du 28 octobre sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La recourante, qui n'a pas été assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 18 juin 2008 est annulée.
III. Le dossier de la cause renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
IV. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 26 novembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.