TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 novembre 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat à Morges,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2008 (refus de renouvellement de son autorisation de séjour - réexamen)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant marocain né le 3 mars 1962, est entré une première fois en Suisse en 1992. Il a reçu une autorisation de séjour après son mariage avec Y.________, née Z.________, citoyenne suisse. Les époux ont divorcé le 15 octobre 1996. Il semble que X.________ soit rentré après cela dans son pays, à une date indéterminée. Toujours est-il qu¿il a fait l¿objet, le 30 septembre 1997, d¿une interdiction d¿entrée en Suisse, à raison de son comportement qui avait donné lieu à des plaintes (dommages à la propriété, abus de téléphone, injures, harcèlement) et du risque qu¿il vienne à dépendre de l¿assistance publique.

B.                               Le 29 avril  1998, Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé à X.________ une autorisation de séjour, en lien avec son mariage avec A.________, compatriote née le 22 avril 1967, autorisée à séjourner en Suisse. Le couple a vécu avec leurs enfants communs, B.________, née le 1er janvier 1998, et C.________, né le 28 février 2001, ainsi qu¿avec D.________, née le 4 mai 1990 d¿une précédente union de A.________. Le SPOP a régulièrement prolongé l¿autorisation de séjour de X.________. Les époux X.________ se sont séparés en 2004. Le 11 mars 2005, le Président du Tribunal d¿arrondissement de Lausanne, statuant sur mesures protectrices de l¿union conjugale, les a autorisés à vivre séparés. Selon un rapport établi le 24 juillet 2006 par le Centre social régional de 1********, X.________ a reçu, de décembre 2000 à juillet 2006, un montant total de 115'002,70 fr. de l¿aide sociale. Entre le 2 octobre 1997 et le 8 mars 2004, il a fait l¿objet de quatre mesures de retrait du permis de conduire, pour excès de vitesse.

C.                               Le 1er mai 2001, le Préfet du district de Rolle a infligé à X.________ une amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, commise le 6 mars 2001. Par jugement du 13 février 2003, le Tribunal correctionnel de l¿arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de rixe, lésions corporelles qualifiées, dommages à la propriété et ivresse au volant; il l¿a condamné de ce fait à la peine de dix-huit mois d¿emprisonnement, sous déduction de dix-sept jours de détention préventive, ainsi qu¿à une amende de 500 fr., avec un délai d¿épreuve de cinq ans (ch. XXIV du dispositif); il l¿a condamné en outre à l¿expulsion du territoire suisse pour huit ans, avec un délai d¿épreuve de cinq ans (ch. XXV). Le 12 août 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre ce jugement par X.________. Par arrêt du 28 avril 2004, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité formé par X.________ contre l¿arrêt du 12 août 2003, qu¿il a annulé en renvoyant la cause à l¿autorité intimée pour nouvelle décision. Statuant à nouveau le 17 août 2004, la Cour de cassation pénale a admis partiellement le recours et modifié le ch. XXIV du jugement du 13 février 2003 en ce sens que la peine a été fixée à quatorze mois d¿emprisonnement, sous déduction de dix-sept jours de détention préventive, et à une amende de 500 fr., avec un délai d¿épreuve de cinq ans. Le 26 septembre 2005, le Tribunal de police de l¿arrondissement de l¿Est vaudois a, statuant par défaut, reconnu X.________ de dérobade à la prise de sang et conduite sans permis; il l¿a condamné à la peine de trente jours d¿emprisonnement et à une amende de 1000 fr., avec un délai d¿épreuve de trois ans. Le 30 mai 2006, le Juge d¿instruction de l¿arrondissement de Lausanne a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police, comme accusé de lésions corporelles simples qualifiées, d¿escroquerie et de contravention à la législation sur l¿aide sociale. Cette cause a été suspendue le 23 avril 2007.

D.                               Le 5 mars 2007, le SPOP a refusé de renouveler l¿autorisation de séjour d¿X.________, à raison des divers jugements de condamnation prononcés contre lui et de sa dépendance de l¿aide sociale; il lui a imparti un délai d¿un mois pour quitter le territoire. Par arrêt du 13 août 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu¿il a confirmée (cause PE.2007.0177). Par arrêt du 28 janvier 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé par X.________ contre cet arrêt (cause 2C_487/2007).

E.                               Le 17 mars 2008, X.________ a demandé principalement le réexamen de la décision du 5 mars 2007, subisidiairement la prolongation du délai fixé pour son départ. Il s¿est pévalu du certificat médical établi le 13 mars 2008 par le Dr E.________. Le 3 avril 2008, le SPOP a demandé des renseignements complémentaires concernant le traitement suivi. X.________ n¿a pas répondu dans le délai imparti. Le 13 mai 2008, il a fait valoir que dans le cadre de la procédure en divorce le concernant, le Président du Tribunal d¿arrondissement de Lausanne avait ordonné une expertise psychiatrique à son sujet. Le 15 mai 2008, X.________ a demandé à pouvoir rester en Suisse pour les besoins de cette expertise. Le 19 mai 2008, le SPOP a demandé des renseignements complémentaires, ayant trait à la durée de l¿expertise et à la nécessité de la présence en Suisse du recourant pour l¿exécution de cette mesure. Par ordonnance du 20 mai 2008, le Président du Tribunal civil de l¿arrondissement de Lausanne a ordonné l¿expertise psychiatrique d¿X.________, confiée au Département universitaire de psychiatrie de l¿adulte, aux fins, notamment, de faire toutes les propositions utiles pour la réglementation des relations personnelles entre X.________ et ses enfants et de préconiser, au besoin, les mesures de protection commandées par le bien de ces derniers. Le 30 mai 2008, le SPOP a imparti à X.________ un délai au 16 juin 2008 pour produire un document confirmant  la durée de l¿expertise et la nécessité de sa présence en Suisse pour l¿exécution de cette mesure. Le 16 juin 2008, X.________ a demandé la prolongation de ce délai. Le 18 juin 2008, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de sa décision du 5 mars 2007.

F.                                Le 29 mars 2008 à 23h30, la Police de la ville de Lausanne a intercepté X.________ à l¿avenue ******** à 1********, pour avoir endommagé le véhicule automobile d¿un tiers. X.________ a reconnu les faits, expliquant avoir voulu se venger du propriétaire, qui l¿aurait agressé et ridiculisé en public.

G.                               X.________ a recouru contre la décision du 18 juin 2008, dont il a demandé principalement l¿annulation. A titre subisidiaire, il a conclu à ce qu¿il soit autorisé à rester en Suisse «jusqu¿à droit connu de l¿issue de l¿expertise psychiatrique» ordonnée le 20 mai 2008.

H.                               Le 21 juillet 2008, le Président du Tribunal civil a ordonné l¿expertise pédopsychiatrique des enfants du recourant. Celui-ci a fait valoir que les expertises devaient durer environ six mois et que sa présence en Suisse était nécessaire à cette fin. Le 6 octobre 2008, le SPOP a indiqué que ces faits n¿étaient pas de nature à l¿amener à reconsidérer la décision attaquée. Le 16 octobre 2008, le recourant a produit l¿avis du médecin en charge de l¿expertise, signalant que celle-ci devrait durer trois mois au moins et que le présence du recourant était nécessaire à cette fin.

I.                                   Le Tribunal a statué par voie de circulation.  

 

Considérant en droit

1.                                a) Une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les références citées; cf. en dernier lieu l¿arrêt PE.2007.0519 du 24 septembre 2008, consid. 7a).

b) A l¿appui de sa requête, le recourant fait valoir sa maladie et les besoins de la procédure en divorce. Si l¿on peut admettre qu¿il s¿agit là de faits nouveaux, ils ne sont pas décisifs pour autant. Le recourant souffre de dépression. Il n¿apparaît toutefois pas qu¿il ne pourrait recevoir les soins que son état requiert, s¿il devait retourner dans son pays d¿origine. Celui-ci dispose en effet d¿infrastructures suffisantes pour la prise en charge médicale du recourant. En tout cas, celui-ci n¿a pas besoin d¿un traitement qui ne pourrait être administré qu¿en Suisse (cf. en dernier lieu arrêt PE.2007.0461 du 19 mai 2008). Quant aux besoins de la procédure de divorce, ils ne sont pas davantage déterminants. Quoi que le juge civil décide, le recourant devra quitter le pays, puisque son autorisation de séjour a été révoquée, décision confirmée tant par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral. La défense de ses droits n¿impose pas que le recourant demeure en Suisse durant toute la procédure; il peut se faire représenter devant les tribunaux par un mandataire et si sa présence est absolument nécessaire, demander l¿autorisation de venir en Suisse pour un séjour de brève durée (cf. arrêt PE.2007.0461, précité; ATF 2C_6/2007 du 16 mars 2007; 2A.518/2005 du 6 septembre 2005). Les expertises psychiatrique et pédopsychiatrique ordonnées par le Président du Tribunal civil ont pour but, notamment, d¿éclairer le Tribunal quant au règlement des relations personnelles entre le recourant et ses enfants. Si toutefois, le recourant ne peut rester en Suisse faute d¿autorisation de séjour, ces questions n¿ont plus guère d¿objet, car de deux choses l¿une: ou bien la garde des enfants est confiée au recourant, qui les emmènera avec lui au Maroc; ou bien la garde des enfants est confiée à la mère, auquel cas le règlement des rapports personnels avec le père retourné au Maroc prendra une tournure toute différente. Il s¿agit là toutefois de questions délicates qui ressortissent à la compétence du juge civil et dont le Tribunal cantonal, statuant uniquement sous l¿angle du droit des étrangers, n¿a pas à se mêler. Il n¿y a pas lieu pour le surplus, d¿adjuger au recourant sa conclusion subsidiaire, tendant à la prolongation de son droit de séjour jusqu¿à la fin des expertises. On ne voit pas pourquoi en effet, il conviendrait de surseoir au jugement que pour une partie de la procédure civile, et non pour l¿entier de celle-ci. Or, attendre que le divorce soit prononcé et réglé dans tous ses éléments, prendrait vraisemblablement plusieurs mois. Sur le vu de la gravité des motifs qui ont conduit à la révocation de l¿autorisation de séjour du recourant, il n¿y a pas lieu de retarder plus longtemps la procédure administrative. L¿incident du 29 mars 2008 laisse à penser que le recourant n¿est pas capable de modifier son comportement vis-à-vis des autres membres de la société. L¿intérêt public lié à la protection de l¿ordre public l¿emporte ainsi sur l¿intérêt privé du recourant à participer aux expertises ordonnées dans le cadre de la procédure civile, pour autant que cet intérêt soit effectif.         

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, du 18 décembre 1989 ¿ LJPA ; RSV 173.36). L¿arrêt est notifiée aux parties. Il est communiqué en outre, à titre d¿information, au Président du Tribunal civil de l¿arrondissement de Lausanne (procédure TP07.014953nr).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 18 juin 2008 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n¿est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 novembre 2008

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.