|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 12 août 2009 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs, Mme Stéphanie Taher, greffière. |
|
recourant |
|
A. X.________, à 1********, représenté par Me Bernard DELALOYE, Avocat, à Monthey 2 Ville, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler l'autorisation de séjour |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2008 refusant la prolongation de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 22 septembre 1973, est entré en Suisse le 5 octobre 1998 et y a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au Canton du Valais. Par décision du 14 juin 2000, sa demande a été rejetée par l'Office fédéral des migrations (ODM), décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (anciennement la Commission fédérale de recours en matière d'asile) le 26 juillet 2000. Un délai au 11 septembre 2000 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
Le 25 août 2000, A. X.________ a épousé B. Y.________, ressortissante suisse née le 25 juin 1959. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial le 25 avril 2002, après l'annulation, par l'autorité de recours valaisanne, de la décision du Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais la refusant.
Le 1er juin 2004, le Tribunal de Martigny et de St-Maurice a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale autorisant les époux à vivre séparés dès le 21 avril 2004, pour une durée indéterminée.
B. A. X.________ s'est annoncé au bureau des étrangers de la Commune de 1******** le 21 juin 2004, en tant que personne séparée de son épouse. Les 16 et 20 juillet 2004, le Service de la population (SPOP) a requis des renseignements au sujet du mariage des époux X.________. Le 2 août 2004, une assistante sociale de l'association 2******** (Association pour la personne en situation de handicap) a indiqué que B. X.________ souffrait d'importants problèmes de santé suite à des relations conjugales difficiles et une séparation douloureuse; elle répondrait ultérieurement. Le 15 août 2004, la Police de 1******** a établi un rapport de renseignements duquel il ressort notamment que B. X.________ avait été victime de violences conjugales pendant son premier mariage avec un ressortissant italien. Quant à A. X.________, il a expliqué, dans ses déclarations du 31 juillet 2004, jointes au rapport précité, que la séparation avec son épouse résultait du fait qu'elle suspectait des relations extraconjugales avec une jeune femme prénommée C.________. Il a précisé avoir une sœur domicilié à 1******** et deux cousins en Suisse; ses parents, un frère et une sœur demeuraient au Kosovo.
Le 24 août 2004, A. X.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative. Une autorisation de séjour dans le canton de Vaud lui a été accordée le 25 novembre 2004.
Le 17 mai 2005, B. X.________ a indiqué au SPOP attendre les résultats de la procédure pénale engagée contre son époux pour viol et agression par C.________. avant de pouvoir décider si la reprise de la vie commune était envisageable. Elle avait encore des sentiments pour lui mais commençait à se rendre compte qu'il ne l'avait pas épousée par amour mais pour obtenir des papiers. Le 6 décembre 2006, l'assistante sociale de 2******** a indiqué au SPOP que B. X.________ souffrait d'importants problèmes de santé et que d'avoir des nouvelles de son mari la perturbait.
Le 2 mars 2007, A. X.________ a requis un nouveau permis de séjour avec activité lucrative en produisant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide-foreur pour la société D.________ SA.
Les 30 avril et 25 juin 2007, le SPOP a requis des mesures d'instruction concernant la situation matrimoniale du couple X.________. Le 2 août 2007, la Police de Martigny a remis une copie de l'audition de B. X.________ du 24 juillet 2007 lors de laquelle elle a notamment déclaré: "Je n'ai plus de contacts avec mon mari depuis début février 2006. Jusque là, il m'arrivait de le rencontrer à de rares occasions, surtout pour aller boire un verre (…) il est vrai que j'étais en état de faiblesse à cette période suite à une mauvaise expérience vécue avec mon premier mari. Je me trouvais dans un tel état de détresse que j'admets aujourd'hui, m'être trompée sur mon choix. Concernant mon mari, il est évident que ce mariage n'avait pour seul but que de lui permettre de s'établir en Suisse". Selon le rapport complémentaire à l'audition précitée, B. X.________ "semble passablement perturbée". Quant à A. X.________, il a été entendu par la Police de 1******** le 10 septembre 2007. En substance, il a déclaré être toujours amoureux de son épouse, avoir des contacts téléphoniques réguliers avec elle et aller souvent manger chez elle. Concernant son temps libre, il a déclaré: " je me rend fréquemment à Monthey chez des compatriotes. Je ne fais partie d'aucune association ni club sportifs". Par courrier du 11 octobre 2007, B. X.________ a encore indiqué au SPOP que "la reprise de la vie commune est totalement exclue. D'abord, on ne peut pas parler de reprise de vie commune, puisque nous n'avons jamais habité ensemble. Au moment de notre mariage, A. a pris tout de suite un appartement en me donnant comme prétexte qu'il voulait s'éviter des déplacements pour se rendre à son travail. Il m'avait promis qu'on habiterait ensemble, mais dès qu'il a eu son permis, il n'est plus revenu chez moi. (…) Aujourd'hui, M. X.________ souhaite divorcer. De mon côté, je suis d'accord, car à cause de cette histoire, j'ai été très malade. Je lui ai donné mon amour et lui m'a trompée dès le départ. Je me sens utilisée et flouée. (…) Nous n'avons jamais vraiment habité ensemble. Je me rends compte maintenant que c'est un mariage blanc, et c'est très difficile pour moi de l'accepter. Je ne pouvais pas facilement divorcer, car lors de la séparation, il m'a dit qu'il ne voudrait jamais divorcer, même sous la contrainte. (…) Il ne s'est jamais intéressé à moi comme un être humain, mais uniquement comme une porte d'entrée à son établissement en Suisse. Il n'a jamais habité avec moi et il ne se préoccupe pas de ma santé ni des torts qu'il a occasionnés dans ma vie. (…) Le fait d'avoir compris que c'était un mariage blanc m'a complètement anéantie et détruite (…)".
Par courrier du 20 novembre 2007, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et l'a invité à faire part de ses déterminations.
Le 7 décembre 2007, la juge d'instruction du Bas-Valais a inculpé A. X.________ pour voies de fait, menaces et viols à l'encontre de C.________. pour des faits remontant à avril 2004, étant précisé que, selon un rapport établi par le Dr E.________ le 14 juillet 2004, C.________. souffre de troubles psychotiques aigus et transitoires, ainsi que de troubles de la personnalité paranoïaque.
Le 17 décembre 2007, l'intéressé a indiqué au SPOP qu'aucune procédure de divorce n'était pendante et que sa présence en Suisse était indispensable pour sauvegarder ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale en cours. Il a complété ses déterminations le 8 février 2008, indiquant que sa présence en Suisse était indispensable tant dans le cadre de la procédure pénale que dans le cadre d'une future procédure en divorce.
C. Par décision du 18 juin 2008, le SPOP a refusé la prolongation de son autorisation de séjour.
D. Par acte du 10 juillet 2008, A. X.________ a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. A titre de mesure d'instruction, il a sollicité la production du dossier du SPOP, du dossier de la procédure P1 04 1273 par l'Office d'instruction pénale du Bas-Valais, à St-Maurice et son audition par le tribunal de céans.
E. Le SPOP a produit son dossier le 16 juillet 2008.
Par décision incidente du 17 juillet 2008, le recours a été muni de l'effet suspensif.
Le SPOP s'est déterminé le 11 août 2008, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il a notamment relevé que le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais avait initialement rejeté, par une décision du 16 novembre 2000, la demande d'autorisation de séjour du recourant, au motif qu'il s'était marié pour éluder les prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers, mais que cette décision avait été annulée par la suite par l'autorité de recours valaisanne.
Le 20 août 2008, le SPOP a transmis au tribunal un courrier du 12 août 2008 émanant de F.________, psychologue psychothérapeute et du Dr G.________, psychiatre psychothérapeute FMH à l'Espace Hogan à Montreux, sollicitant la prolongation du séjour de A. X.________, qu'ils suivaient dans le cadre d'une psychothérapie individuelle hebdomadaire depuis le 21 mai 2008, en raison de son état psychique:
"Après avoir été agressé violemment par deux personnes en mai 2008, le prénommé aurait été suivi en voiture et menacé à plusieurs reprises par l'entourage de ses agresseurs. Cette mise en danger de sa vie et le choc ont eu d'importantes conséquences sur son état de santé psychique.
En effet, M. X.________ souffre maintenant de:
F. 43.1 Etat de stress post-traumatique accompagné de
F. 32.2 Dépression réactionnelle, épisode dépressif sévère
F.41.1 Anxiété généralisée
Auquel s'ajoute
Z.63.4 Décès du père du patient en juin 2008.
Suite à cette agression, le patient vit chez sa sœur, car il lui est impossible de rester seul. Nous pensons que le fait d'être expulsé de Suisse pourrait sérieusement mettre sa vie en danger. En effet, les syndromes du patient, déjà très sévères en mai, se sont aggravés en juin suite au décès de son père, et davantage encore suite à la décision du 18 juin dernier du refus de prolongation de son autorisation de séjour.
M. X.________ semble être bien intégré en Suisse. Il considère notre pays comme le sien. Sa famille proche, sa femme, ses amis de même que toutes les personnes qui comptent pour lui vivent ici.
En outre, M. X.________ dit tenir énormément à son travail. Il accorde une grande importance au fait de ne dépendre de personne pour régler ses factures, et vit maintenant très mal le fait de ne plus avoir le droit de travailler, et de devoir dépendre de son entourage.
M. X.________ s'est marié en août 2000. Le couple semble s'être séparé en raison d'un grave malentendu, mais est toujours resté en contact étroit par la suite, et envisage de revivre ensemble depuis quelques temps.
En conclusion, d'un point de vue médical, il nous paraît peu opportun de refuser de prolonger l'autorisation de séjour de M. X.________, de même que son droit de travailler. En effet, la fragilité psychologique actuelle du patient ne lui permettrait pas de refaire sa vie à l'étranger."
Dans ses déterminations complémentaires du 4 septembre 2008, le recourant a confirmé ses conclusions et indiqué qu'il serait bon de l'entendre avec son épouse.
Le 9 septembre 2008, le SPOP a remis au tribunal copie d'un rapport d'audition du 20 août 2008 de B. X.________ par le Service de la population et des migrations du Valais, portant essentiellement sur l'évolution de la situation depuis l'entretien du 24 juillet 2007. Elle s'est exprimée comme suit:
"Au mois de septembre 2007, M. X.________ m'a contactée afin de me demander le divorce et m'a aussi proposé le même avocat. Je n'ai pas été d'accord et je me suis adressée à mon avocat Me L. B. A ce jour, la procédure de divorce est lancée et je suis dans l'attente de la prochaine séance au Tribunal.
Je tiens aussi à préciser que depuis le mois de juin 2008, période à laquelle M. X.________ a reçu la décision de renvoi de Suisse, il s'est à nouveau approché de moi et son comportement est sans équivoque. Il me téléphone régulièrement et me laisse même des mots doux à la porte. Il va sans dire que j'ai aussitôt avisé mon assistant social M. (…) de cette situation. M. X.________ m'a informé que cette décision de renvoi avait fait l'objet d'un recours qui a prolongé son départ au 8 septembre prochain."
Le 23 septembre 2008, le conseil du recourant a indiqué au tribunal que son mandant avait été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2008: son chef avait fait une fausse manœuvre, alors qu'il était au téléphone, et avait lâché une tige métallique de 45 kg sur la main de A. X.________, ce qui avait entraîné la perte du majeur de cette main. Sa présence en Suisse était dès lors absolument nécessaire en raison de la procédure civile et des expertises nécessaires à prouver la négligence coupable de son supérieur.
Le 3 octobre 2008, le conseil du recourant a indiqué au tribunal qu'aucune procédure de divorce n'était actuellement pendante.
Le 6 octobre 2008, le SPOP a indiqué que le courrier du recourant du 23 septembre 2008 n'était pas de nature à modifier sa décision, ce dernier n'ayant pas démontré que son traitement devait impérativement être suivi en Suisse. Par ailleurs, il remettait en annexe un courrier du recourant sollicitant une attestation permettant de passer 10 jours au Kosovo, sa mère étant gravement malade.
Le 13 octobre 2008, la juge instructrice a délivré au recourant une attestation l'autorisant à quitter la Suisse et à y revenir, valable du 9 au 24 novembre 2008. Ce dernier n'ayant toutefois pas pu se rendre au Kosovo à cette période, une nouvelle attestation lui a été délivrée le 3 décembre 2008, valable du 23 décembre 2008 au 9 janvier 2009. L'intéressé a encore sollicité une attestation, le 19 mars 2009, pour se rendre au Kosovo pour les mariages de sa sœur et de son frère qui avaient lieu les 5 et 11 avril suivant. L'attestation, valable du 1er au 20 avril 2009, lui a été délivrée le 24 mars 2009.
Le 9 avril 2009, le tribunal a requis la production du dossier pénal en main de la juge d'instruction du Bas-Valais, lequel a été produit le 16 avril 2009. Il ressort:
- de l'audition de A. X.________ par la Police de sûreté de Monthey le 3 juin 2004, qu'il a déclaré être séparé de sa femme et vivre chez sa sœur depuis le 21 avril 2004 (pièce 14);
- du procès-verbal d'audition du 4 mai 2006 qu'il a déclaré avoir eu une relation intime avec C.________. à une occasion, en août 2004, et qu'il ne vit plus avec son épouse depuis le 21 avril 2004 (pièce 216). Par ailleurs, il a déclaré que la photo figurant à la page 173 du dossier et représentant un couple encadré par un cœur et portant la mention "I love you", le représentait en compagnie C.________. (pièce 217);
- d'un courrier adressé par le mandataire du recourant au juge d'instruction du Bas-Valais, le 21 janvier 2009, que "M. X.________ et Mme H.________. ont eu des problèmes après leur séparation, c'est-à-dire au moment où M. X.________ a voulu récupérer ses affaires personnelles dans l'appartement" (pièce 313);
- Qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 11 septembre 2008 par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois dans un dossier instruit sur plainte réciproque de H.________ et de A. X.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait l'un contre l'autre (pièce 314).
Le 16 avril 2009, la juge d'instruction du Bas-Valais a rendu une ordonnance de non-lieu à l'encontre de A. X.________ dans la procédure l'opposant à C.________. pour voies de fait, menaces et viol.
Le 23 avril 2009, le recourant a produit deux certificats médicaux. Le premier, établi le 20 avril 2009 par le Dr. I.________, Chef de clinique à la Clinique chirurgicale de Longeraie, indique notamment que "le suivi post-opératoire de l'intervention du 3.9.2008 a montré la persistance d'une douleur punctiforme (…) M. X.________ est actuellement au bénéfice d'un arrêt de travail à 100% depuis le 2.9.2008". Selon le certificat d'hospitalisation établi le 21 avril 2009 par le Dr J.________, médecin associé à la Clinique romande de réadaptation, A. X.________ a été hospitalisé dans le service de réadaptation de l'appareil moteur du 31 mars au 28 avril 2009 à la demande de la SUVA. Il bénéficiait également d'un suivi psychologique.
Le 6 mai 2009, le recourant a sollicité une nouvelle attestation pour se rendre au Kosovo, son père étant hospitalisé. L'attestation requise, valable du 14 mai au 13 juin 2009, lui a été délivrée le 14 mai 2009.
Le 11 mai 2009, l'autorité intimée a indiqué au tribunal que ni les certificats médicaux produits, ni l'ordonnance de non-lieu du 16 avril 2009, n'étaient de nature à modifier sa décision.
Le 13 mai 2009, le recourant a produit un nouveau certificat médical du Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute à Montreux, attestant qu'il était suivi au sein de son cabinet depuis le 21 mai 2008.
Le 22 juin 2008, le conseil du recourant a indiqué qu'une procédure pénale était ouverte contre le responsable de l'accident, sans toutefois l'étayer par pièce. Il a également précisé qu'une nouvelle intervention était proposée à A. X.________ et a produit un nouveau certificat établit par le Dr. I.________, Chef de clinique à la Clinique de Longeraie. Selon ce dernier,
"M. X.________ se trouve à présent à plus de 9 mois de la confection d'un moignon transphalange proximale du majeur droit. Les multiples séances d'ergothérapie ainsi qu'un séjour de 4 semaines à la Clinique de réadaptation de la SUVA à Sion n'ont pas permis d'améliorer sensiblement l'allodyne présente sur le moignon. (…)
Lors des différentes consultations, il a été clairement expliqué à M. X.________ qu'il n'existe pas d'autre traitement médical ou chirurgical à même d'amender la symptomatologie algique. (…) En accord avec le Dr K.________, médecin-chef dans notre établissement, il a été convenu de mettre un terme au traitement tout en laissant M. X.________ en arrêt de travail complet à 100% jusqu'à la fin du mois de juin 2009. LA SUVA a été informée de cette décision, il lui incombe à présent d'évaluer la capacité de travail du patient dans un activité adaptée."
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
2. Le recourant a requis sa comparution personnelle et indiqué qu'il "serait bon de l'entendre avec son épouse".
Selon l'art. 34 al. 1 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves. Elle peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (al. 2 let. d). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (al. 3).
Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, le magistrat instructeur peut se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre. La procédure est en principe écrite. Partant, il ne comprend pas le droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou l’audition de témoins (PE.2008.0497 du 21 janvier 2009; FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).
En l'espèce, ni la comparution du recourant, ni l’audition de son épouse ne sont nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le présent litige. En effet, le recourant a pu largement se déterminer par écrit et le dossier comporte plusieurs courriers et auditions de son épouse, dont la dernière a été effectuée le 20 août 2008, en cours d'instruction de la présente cause. Par ailleurs, le tribunal a invité le recourant, en date du 9 avril 2009, à produire des certificats médicaux actualisés concernant les conséquences de l'accident de travail dont il a été victime, ainsi que sur son traitement psychothérapeutique, qui ont été produits les 23 avril, 13 mai et 22 juin 2009. Le tribunal dispose ainsi de tous les éléments nécessaires à former sa conviction et il ne sera dès lors pas donné suite aux mesures d'instruction requises.
3. La LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Tel est le cas en l'espèce, la demande de renouvellement du permis de séjour ayant été déposée le 27 juin 2007. Dès lors, c'est à bon droit que l'autorité intimée a appliqué les dispositions de la LSEE pour refuser l'autorisation de séjour du recourant. Le grief du recourant à cet égard doit par conséquent être rejeté.
Par ailleurs, conformément à la loi et à la jurisprudence (voir par exemple ATF 2C_774/2008 du 15 janvier 2009), le tribunal de céans examinera le présent recours également à l'aune de la LSEE, si bien que le dispositions de la LEtr invoquées par le recourant dans son acte de recours tombent à faux.
4. a) Selon l’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361 consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
En dehors de l'hypothèse du mariage fictif, expressément réglée à l'art. 7 al. 2 LSEE, la jurisprudence considère que, si le mariage n'existe plus que formellement, il y a abus de droit à invoquer le bénéfice de l'art. 7 al. 1 LSEE dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par cette disposition légale (ATF 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d; 121 II 97et les références citées). Il y a en effet abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 104). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour, sans perspective de constitution ou de rétablissement de la communauté conjugale. En général, l’on ne dispose pas de preuve d’abus et celui-ci ne peut souvent être établi qu’au moyen d’indices. Ces indices peuvent porter sur des particularités extérieures ou des faits intérieurs, psychiques tels la volonté des conjoints (voir le chiffre 623.1 des directives et commentaires de l'ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail [Directives LSEE], 3ème version remaniée et adaptée, mai 2006). S’agissant du droit à l’autorisation d’établissement, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse y a en principe droit, à moins que l’abus de droit ait existé avant l’écoulement du délai de cinq ans (ATF 2A.221/2005 du 6 septembre 2005 et 2A.509/2001 du 3 avril 2002; voir en particulier le chiffre 624.2 des directives LSEE).
Selon la jurisprudence, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les références). Toutefois, un abus de droit ne saurait être admis du seul fait que les époux ne partagent plus le même domicile ou que des mesures protectrices de l’union conjugale ou qu’une procédure de divorce ont été engagées (ATF 130 II 113, consid. 4.1 et 4.2). Cependant, des contacts réguliers entre époux, voire des relations amicales, ne suffisent pas pour admettre qu'il existe réellement une communauté conjugale (ATF 2A.413/1999 du 5 janvier 2000, consid. 2a).
c) En l'espèce, le recourant est marié depuis le 25 août 2000, soit depuis près de 9 ans. Cependant, la séparation remonte au 1er avril 2004; il a déménagé à cette période à 1********; les mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 1er juin 2004. Bien que ces éléments ne soient pas en eux seuls déterminants, le recourant a reconnu avoir entretenu une relation extraconjugale en août 2004 (Pièce 216 de la procédure pénale) et une photo le représentant en compagnie de sa maîtresse et portant la mention "I love you" figure au dossier pénal (Pièce 173), ce qui laisse apparaître que la communauté conjugale n'existait déjà plus à cette époque. Par ailleurs, son épouse a indiqué qu'elle se rendait compte qu'il l'avait épousée pour obtenir des papiers (courrier du 17 mai 2005). Elle souffre en outre d'importants problèmes de santé et avoir des nouvelles de son mari la perturbe (courrier du 6 décembre 2006). Lors de l'audition du 24 juillet 2007, cette dernière a indiqué ne plus avoir de contact avec lui depuis février 2006 et qu'avant ça, elle ne le voyait qu'en de rares occasions, surtout pour aller boire un verre, ce qui n'est pas suffisant au regard de la jurisprudence pour admettre qu'il existe réellement une communauté conjugale. Elle a ajouté qu'il lui apparaissait désormais évident que ce mariage n'avait pour seul but que de permettre au recourant de s'établir en Suisse, ce qu'elle a confirmée par la suite, en ajoutant qu'ils n'avaient jamais habité ensemble car son époux avait pris un appartement séparé dès le mariage (lettre du 11 octobre 2007). Dès qu'il avait obtenu son permis de séjour, soit le 25 avril 2002, il n'était plus retourné chez elle. Il ne s'était jamais préoccupé de sa santé et elle avait été trompée dès le départ. Elle a ainsi déclaré qu'elle excluait toute reprise de la vie commune et souhaitait entamer une procédure de divorce (lettre du 11 octobre 2007 et audition du 20 août 2008). Quant au recourant, il se borne à affirmer qu'il continue à aimer sa femme et qu'il souhaite ardemment reprendre la vie commune, sans invoquer aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir entrepris de démarches en ce sens. De plus, outre la relation extraconjugale que le recourant a entretenu en août 2004, il ressort du dossier pénal qu'il en a au moins connu une autre par la suite (voir pièces 216 et 313 de la procédure pénale).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'union conjugale a été vidée de toute substance largement avant l'échéance du délai de cinq ans. Le recourant n'a dès lors droit ni à un permis de séjour ni à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 7 al. 1 LSEE.
5. a) Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (chiffre 654 des Directives LSEE).
b) En l'espèce, le recourant est en Suisse depuis plus de 10 ans, mais n'y est arrivé qu'à l'âge de 25 ans. Si la durée de son séjour en Suisse est relativement longue, il a toutefois passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays; par conséquent, il y a conservé des attaches et des liens culturels forts. Par ailleurs, si l'on ignore si son père est vivant ou décédé, ses déclarations ayant varié à ce sujet (les déterminations complémentaires du 5 septembre 2008 et le certificat médical du 20 août 2008 indiquent que son père est décédé mais il a requis, par courrier du 6 mai 2009 une attestation pour se rendre au Kosovo du 13 mai au 13 juin 2009 au chevet de son père hospitalisé), sa mère habite au Kosovo et au moins un frère et une sœur s'y sont mariés (voir demande d'attestation du 17 mars 2009), si bien qu'il conserve des liens familiaux importants sur place. Le recourant a d'ailleurs requis pendant la présente procédure quatre attestations en huit mois pour se rendre au Kosovo, ce qui confirme ses liens étroits avec ce pays. Cela étant, en Suisse, il a une sœur, mais n’a pas eu d’enfant avec son épouse; il ne se prévaut pas de liens d'amitiés particulièrement forts, si ce n'est des contacts avec des compatriotes; il n'allègue pas participer de quelque façon que ce soit à la vie sociale (voir l'audition du 10 septembre 2007). Quant à sa situation professionnelle, on retient que le recourant, malgré en tout cas une période de chômage, notamment lors de son arrivée dans le canton de Vaud en 2004, a travaillé de façon relativement régulière, sans qu'on puisse en revanche considérer qu'il a connu une ascension socioprofessionnelle particulière. Au sujet de son comportement, aucune infraction ne peut lui être reprochée, une ordonnance de non-lieu ayant été rendue le 16 avril 2009 dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre.
Quant à sa situation médicale, si le certificat médical du 20 août 2008 relève un état de stress post-traumatique accompagné de dépression réactionnelle, syndromes qui ont conduit ses thérapeutes à indiquer que la fragilité psychologique qu'il présentait à cette époque ne lui permettrait pas de refaire sa vie à l'étranger, le certificat médical actualisé du 13 mai 2009, produit à la requête du tribunal, ne mentionne que le fait que le recourant est suivi par un psychothérapeute. Un tel traitement ne nécessite toutefois pas de rester en Suisse (PE.2008.0456 du 11 mai 2009 et PE.2008.0072 du 27 août 2008). Au sujet de l'accident du travail survenu le 2 septembre 2008, dans lequel il a perdu le majeur de la main droite ou gauche (divergences sur la main atteinte entre les différents certificats médicaux produits à ce sujet), le recourant allègue, dans son courrier du 22 juin 2009, que le médecin chef lui a proposé une nouvelle opération. Cette allégation est toutefois démentie par le certificat médical du 15 juin 2009, produit en annexe au courrier précité, selon lequel il a été convenu de mettre un terme au traitement. Ainsi, le recourant n'a pas besoin de demeurer en Suisse pour poursuivre un traitement médical qu'il ne pourrait obtenir dans son pays.
L’ensemble de ces circonstances ne permet pas de retenir un cas de rigueur, conformément à la jurisprudence du tribunal (voir par exemple PE.2008.0030 du 12 septembre 2008; PE.2007.0307 du 1er octobre 2007). C’est donc sans excéder son pouvoir d’appréciation que le SPOP a considéré que le cas du recourant ne constituait pas une situation d’extrême rigueur et a refusé de lui renouveler son autorisation de séjour.
6. Finalement, le recourant invoque encore son intérêt à demeurer en Suisse pour défendre ses droits dans le cadre des procédures relatives à son accident du travail, pour lequel son chef serait entièrement responsable.
Cet argument tombe à faux, dans la mesure où le recourant n'a pas besoin de rester en Suisse pour pouvoir se présenter à des audiences car il peut se faire représenter par un mandataire ou effectuer des séjours de nature touristique (ATF 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4; 2C_156/2007 du 30 juillet 2007, consid. 4.2). Par ailleurs, les actes judiciaires le concernant peuvent lui être notifiés à l'étranger. Les procédures pendantes ou futures ne constituent ainsi pas un motif de renouvellement de son autorisation de séjour.
7. La décision entreprise doit ainsi être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD), qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 juin 2008 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.