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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 juillet 2008 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et |
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Recourant |
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X.________________, à 1.************, représenté par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juin 2008 refusant sa demande de réexamen |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant angolais née le 7 août 1954, X.________________ (ci-après : X.________________) est entré en Suisse le 30 mai 1985 en qualité de requérant d'asile. Il s'est marié en 1988 avec une compatriote et est père de trois enfants. Ayant obtenu un permis B humanitaire le 14 janvier 1991, il a retiré sa demande d'asile. Entré dans le canton du Valais en mai 1985, il a obtenu un permis dans ce canton, valable la dernière fois jusqu'au 30 décembre 2006.
B. L'intéressé est entré dans le canton de Vaud le 19 mai 2006 et a présenté une demande d'autorisation de séjour. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPOP a notamment appris que X.________________ vivait séparé de son épouse pour une durée indéterminée depuis le 1er avril 2006, qu'il bénéficiait du RI depuis le 1er juillet 2007 et qu'il avait touché des prestations du CMS de Martigny à concurrence de 328'655 fr. 20 (attestation du 17 janvier 2006).
C. Par décision du 7 juin 2007, le SPOP a refusé d'autoriser le recourant à prendre résidence dans le canton de Vaud et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée a invoqué le fait que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un emploi et qu'il ne disposait pas de moyens financiers personnels et réguliers.
D. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 11 septembre 2007. X.________________ a recouru auprès du Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable le 19 novembre 2007 (2D_103/2007/CFD/elo). La demande de révision de cet arrêt a également été déclarée irrecevable par arrêt du 16 janvier 2008 (2F_1/2008 ¿svc).
E. Le 7 mai 2008, le recourant a déposé une demande de réexamen de la décision du 7 juin 2007 en invoquant la conclusion d¿un contrat de travail avec la société 2.************** SA, à 5.**************, le 20 décembre 2007 prenant effet au 3 janvier 2008. Selon la copie de ce contrat, l¿intéressé était engagé en qualité de nettoyeur pour un salaire horaire de 16 fr. 15 brut (hors vacances) et à concurrence de dix heures par semaine.
F. Dans le cadre de l¿instruction de cette requête, X.________________ a produit une attestation du CSR Est lausannois-Oron-Lavaux certifiant qu¿il avait bénéficié du revenu d¿insertion pour toute l¿année 2007.
G. Par décision du 23 juin 2008, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable. Subsidiairement, elle l¿a rejetée. Un délai échéant le 30 juillet 2008 a été fixé à l¿intéressé pour quitter le territoire.
H. X.________________ a recouru contre cette décision le 14 juillet 2008 en concluant à son annulation. Il a produit un nouveau contrat de travail conclu avec 2.************** SA, à 5.**************, le 10 juillet 2008, prévoyant son engagement en qualité de nettoyeur pour un salaire horaire de 16 fr. 15 brut (hors vacances) à concurrence de dix heures par semaine au 3.**************, à Lausanne, ainsi qu¿à concurrence de dix heures par semaine chez 4.************** SA, à Lausanne, cette dernière mission étant de durée déterminée (remplacement du 11 juillet au 25 août 2008).
I. Par décision du 17 juillet 2008, le juge instructeur a dispensé le recourant de procéder à une avance de frais.
J. Le SPOP a déposé sa réponse le 18 juillet 2008 en concluant au rejet du recours.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d¿une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
2. En l'espèce, le recourant invoque à titre de circonstance nouvelle le fait qu¿il a trouvé auprès de l¿entreprise de nettoyage 2.************** SA un travail stable couvrant ses besoins personnels. Pour sa part, l'autorité intimée estime que, même si les circonstances invoquées présentent certes un caractère de nouveauté, cette dernière doit être relativisée dans la mesure où la nouvelle activité de l¿intéressé ne s¿exerce qu¿à temps partiel, d¿une part, et qu¿elle ne lui permet nullement de disposer de moyens financiers personnels et réguliers, d¿autre part. Le risque que l¿intéressé tombe à la charge des services sociaux reste selon elle important.
Cette appréciation est pleinement justifiée. En effet, si X.________________ a bien retrouvé un emploi, ce qui est en soi tout à fait digne de considération, il ne s¿agit toutefois pas d¿un poste lui permettant d¿assurer son indépendance financière, cela d¿autant plus que la moitié des vingt heures prévues (soit dix) ne sont pas garanties à long terme puisqu¿elles ne constituent qu¿un remplacement provisoire (du 11 juillet au 15 août 2008). De plus, le salaire convenu est particulièrement modeste de sorte qu¿il ne devrait pas permettre au recourant de toucher un salaire brut de plus de 660 fr. environ par mois, si l¿on exclut la période provisoire de remplacement, pendant laquelle son revenu sera augmenté. Or, aucune pièce du dossier ne démontre que ce remplacement pourrait se renouveler de manière certaine (cf. dans le même sens arrêt du TF du 16 janvier 2008 déjà cité). En d¿autres termes, la nouvelle activité professionnelle du recourant n¿est pas de nature en entraîner une décision plus favorable en sa faveur (art. 10 al. 1 lit. d LSEE). On relèvera enfin que les considérants de l¿arrêt du Tribunal administratif du 11 septembre 2007 relatifs à la faculté pour l¿intéressé de demander à l¿autorité intimée de procéder, cas échéant, au réexamen de sa situation mentionnaient expressément que ce n¿était que dans l¿hypothèse où il trouverait un emploi stable dans le canton, couvrant ses besoins personnels. Or, comme exposé ci-dessus, tel n¿est manifestement pas le cas de l¿emploi au service de 2.************** SA.
3. En conclusion, la décision attaquée est pleinement fondée et le recours ne peut être que rejeté. Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui succombe et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. la décision du SPOP du 23 juin 2008 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2008
La présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + à l¿ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.