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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 janvier 2009 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Laurent Merz, assesseurs. M: Grégoire Ventura, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Alain SAUTEUR, Avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2008 refusant de renouveler son autorisation de séjour de courte durée CE/AELE subsidiairement l'octroi d'une autorisation de séjour de longue durée CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ est né le 29 septembre 1973 au Kosovo. En juin 2004, il a déposé une demande d’autorisation de séjour pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de l’Association européenne de libre échange (CE/AELE). Il s’est prévalu à cet effet d’un passeport français établi le 23 mars 2004 à la Préfecture de Rouen, ainsi que d’un contrat de travail de durée indéterminée dans le canton de Vaud. Le 10 août 2004, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, renouvelable. L’autorisation de séjour de l’intéressé a été renouvelée jusqu’au 6 août 2007. Le 2 août 2007, A. X.________ a demandé la transformation de son permis de séjour CE/AELE de courte durée en un permis B. Afin de statuer sur cette requête en toute connaissance de cause, le SPOP a mandaté la police cantonale afin qu’elle vérifie la validité des documents d’identité du requérant. Le 29 janvier 2008, la police cantonale a rendu son rapport d’enquête à ce sujet. Il en ressort que l’intéressé a été mis au bénéfice de documents d’identité français authentiques sur la base de faux documents. Selon une note d’information émanant de la Direction générale de la police nationale française jointe au rapport de police, ces documents de complaisance consistaient notamment en un faux permis de conduire ainsi qu’un faux extrait de naissance. Entendu sur ces faits le 18 janvier 2008, l’intéressé a admis avoir obtenu ses documents d’identité de façon illicite.
Le 28 février 2008, le SPOP a informé le requérant qu’en raison du fait que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité, il entendait rejeter sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour, lui impartir un délai pour quitter la Suisse, et proposer à l’Office fédéral des Migrations (ci-après ODM) une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse.
Par ordonnance datée du même jour, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A. X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes pour infraction à l’art. 23 al. 1 de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
Le 24 avril 2008, A. X.________ s’est déterminé, par le biais de son mandataire, sur les observations du SPOP du 28 février 2008. Il a allégué que l’infraction pour laquelle il avait été condamné ne pouvait pas être qualifiée de grave, puisqu’il avait fait uniquement l’objet d’une peine pécuniaire de 30 jours-amendes. Il s’est également expliqué sur la raison qui l’avait poussé à quitter son pays: sa conversion au christianisme aurait été très mal perçue au sein de sa famille et de son environnement social, d’obédience musulmane. Par ailleurs, il a indiqué qu’il comptait se marier, mais qu’il était momentanément empêché de le faire car il devait préalablement se rendre au Kosovo pour faire renouveler ses papiers d’identité, ce qui lui était impossible sans la délivrance par la Suisse d’un visa lui garantissant son retour. Il a dès lors requis la délivrance d’un visa de retour en Suisse. A l’appui de ses déclarations, le requérant a produit une copie d’une lettre d'une dénommée V. F., du 18 avril 2008. Il en ressort qu’elle et lui se seraient rencontrés il y a deux ans et demi, que leur relation serait sérieuse, qu’ils se verraient régulièrement le week-end et une à deux fois par semaine, mais qu’ils ne vivent pas sous le même toit en raison du fait qu’ils travaillent chacun dans un canton différent. Elle lui aurait demandé de l’épouser et se serait chargée des démarches dans ce sens.
Le 18 juin 2008, le requérant a produit une copie d’un contrat de travail de durée indéterminée. Il a réitéré sa demande d’un visa de retour.
B. Par décision du 16 juin 2008, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de courte durée CE/ AELE ainsi que subsidiairement, d’octroi d’une autorisation de séjour de longue durée CE/AELE. Le dit service a notamment relevé que A. X.________ avait obtenu ses autorisations de séjour indûment, dès lors qu’il n’était pas français. Par ailleurs, le SPOP a indiqué que le requérant n’avait pas su démontrer l’imminence de son mariage et que, dans cette mesure, une autorisation de séjour en vue du mariage ne pouvait pas lui être octroyée. Le requérant a par ailleurs été invité à quitter la Suisse sans délai.
C. A. X.________ a recouru contre la décision du 16 juin 2008 en concluant à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, subsidiairement à ce que la décision querellée soit annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour nouvelle décision. Le recourant a requis, à titre provisionnel, qu’il soit autorisé à rester en Suisse durant la procédure de recours. Il fait valoir, en substance, que sa situation est constitutive d’un cas de rigueur – question sur laquelle le SPOP ne s’est pas déterminé, ce qui confinerait à l’arbitraire. Le recourant allègue à ce propos qu’il vit en Suisse depuis plus de quatre ans, qu’il s’y est très vite intégré, apprenant le français rapidement et ayant trouvé de nombreux emplois. Il rappelle qu’il a l’intention de se marier dans de brefs délais.
Le juge chargé de l’instruction de la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal a accusé réception du recours le 16 juillet 2008. Il a notamment autorisé le recourant à rester en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure.
Le 10 septembre 2008, le SPOP s’est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il relève, d’une part, que dans la mesure où le recourant n’est pas ressortissant français, il ne peut pas se prévaloir de l’Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes. D’autre part, selon le Service intimé, l’intéressé ne remplirait pas les conditions d’un cas de rigueur dès lors qu’il ne séjourne en Suisse que depuis quatre ans, qu’il ne peut se prévaloir d’aucune stabilité professionnelle, que sa famille réside à l’étranger et que son comportement n’a pas été irréprochable.
Le 9 octobre 2008, le recourant a fait valoir ses observations sur les déterminations du SPOP. Il allègue notamment que son activité lucrative, en qualité de maçon, tombe sous l’expression d'autres "travailleurs qualifiés" usitée à l’art. 23 al. 1 LEtr.
Y.________ SA, une entreprise de construction sise à 2********, a déposé le 20 novembre puis le 9 décembre 2008 auprès des autorités compétentes une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A. X.________. L’entreprise a informé le SPOP qu’il employait l’intéressé en qualité d’ouvrier depuis le 17 novembre 2008 et que, en tant que travailleur qualifié, il s’acquittait parfaitement et avec professionnalisme de l’ensemble des tâches qui lui étaient confiées. Le SPOP a indiqué que cette situation n’était pas de nature à modifier sa décision du 16 juin 2008.
Considérant en droit
1. La présente cause étant pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117 LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
2. Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En l’espèce, le recourant admet expressément dans son recours qu’il ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour CE/AELE dans la mesure où, originaire du Kosovo, il n’est pas ressortissant d’un pays membre de la CE ou de l’AELE. La décision du SPOP n’étant pas critiquée sur ce point, il n’y a pas lieu de l’examiner sous cet aspect.
4. a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
b) Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
5. Dans le cas d’espèce, la procédure de renouvellement du permis de séjour CE/AELE - initiée le 2 août 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008 – est régie par les dispositions de l’ancien droit, la LSEE et l’OLE. A supposer que le recourant ait formellement déposé après le 1er janvier 2008 des demandes d’un permis de séjour en vue du mariage et pour cas personnel de détresse, la première, dans le cadre de la requête d’un visa de retour en Suisse pour se marier, la seconde, au stade du recours, ces procédures seraient régies par le nouveau droit, la LETr et l’OASA. Toutefois, sur ces questions, le nouveau droit (art. 30 al. 1 lit. b LEtr et 31 OASA) ne contient pas des règles sensiblement différentes de l’ancien (art. 13 f et 36 OLE). En particulier, le contenu des Directives LEtr du 1er janvier 2008 est très similaire à celui des Directives LSEE, tant au sujet des conditions à remplir pour le séjour en vue de préparer le mariage (cf. les Directives LSEE, § 556.3 et les Directives LEtr, § 5.5.2.) que pour le cas personnel d’extrême gravité. A ce sujet, les Directives LEtr renvoient même expressément aux Directives LSEE (cf. Directives LEtr, § 5.5.).
6. a) Sur la base de l’art. 30 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée en vue de préparer le mariage, dans la mesure, notamment, où l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable (cf. Directives LEtr, § 5.5.2; pour l’ancien droit, cf. art. 36 OLE et les Directives LSEE, § 556.3).
b) Le refus de délivrer une telle autorisation par le SPOP doit être en l’espèce confirmé. En effet, aucun élément probant attestant qu’un mariage interviendrait dans un laps de temps relativement court, ne ressort du dossier. En particulier, aucune pièce relative à d’éventuelles démarches auprès de l’Office de l’état civil compétent, n’a été produite. Les explications du recourant selon lesquelles il aurait attendu, avant d’entamer ces démarches, la délivrance d’un visa de retour pour aller renouveler ses papiers au Kosovo puis revenir en Suisse, ne sont pas convaincantes. En effet, rien n’empêchait le recourant d’initier préalablement une procédure préparatoire en vue du mariage auprès de l’Office de l’état civil compétent, d’autant plus qu’il disposait déjà de documents essentiels, tels qu’un extrait de naissance daté du 11 décembre 2006. Sans une telle requête, qui aurait été de nature à démontrer le sérieux de la démarche des prétendus futurs époux, l’octroi d’un permis de séjour en vue du mariage ne reposerait sur aucun motif suffisamment crédible, mais sur de simples affirmations émanant du recourant, ainsi que sur la lettre rédigée par son amie. La pertinence de refuser l’octroi d’un tel permis est d’ailleurs confirmée a posteriori puisque le recourant, qui détient depuis lors des papiers d’identité valables (copie de ceux-ci ont été déposés au Bureau des étrangers à 1******** en octobre 2008), n’a pas prétendu avoir entamé des démarches en vue d’un mariage. Au demeurant, même s'il avait entrepris des démarches – comme cela a été dit – cela ne démontrerait pas que le mariage interviendra dans un laps de temps relativement court.
7. a) Le recourant se prévaut encore de la réalisation d’un cas personnel d’extrême gravité.
b) Selon le recourant, l'autorité intimée aurait violé son obligation de motivation dans la mesure où elle n'a pas indiqué dans sa décision les motifs pour lesquels sa situation personnelle n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Il faut toutefois constater que dans ses écritures des 24 avril, 9 et 28 juin 2008, le recourant n’a fait aucune mention de motifs d’ordre humanitaire, si bien que le SPOP n’était pas tenu d’examiner d’office si la situation du recourant entrait dans la catégorie des cas de rigueur. En réalité, ce n’est qu’au stade du recours que l’intéressé a demandé d’être mis au bénéfice d’un permis humanitaire. On peut dès lors se demander si une telle requête ne devrait pas être transmise au SPOP comme objet de sa compétence, puisque ledit Service n’a encore rendu aucune décision formelle à ce sujet. On relève cependant que dans sa réponse au recours, sur laquelle le recourant a eu tout loisir de faire ses observations, le SPOP s’est déterminé sur l’octroi d’un permis humanitaire. Par économie de procédure, la Cour se saisira donc de la question dans le présent jugement. En l’occurrence, la Cour de céans fait entièrement sienne l’appréciation du SPOP selon laquelle la situation de A. X.________ n’est pas constitutive d’un cas de rigueur. En effet, il est jeune et en bonne santé. S'il a toujours exercé une activité lucrative, c'est généralement en occupant des emplois de courte durée (v. recours, ch. 6, pièces 12, 13, 14, demande d'emploi du 20 novembre 2008). Par ailleurs, son séjour en Suisse, de moins de cinq ans, n’emporte pas de présomption de détresse grave en cas de renvoi, ce d’autant moins que son comportement n’a pas été exempt de tout reproche (cf. ATF 124 II 110). Quoi qu’il en soit, un tel séjour, en raison de son caractère illégal, ne peut de toute façon pas être pris en compte dans l’examen du cas de rigueur (cf. à ce sujet ATF 130 II 39). Vu ce qui précède, et malgré son intégration et ses qualifications professionnelles, le renvoi de l’intéressé ne l’exposera manifestement pas à des conséquences plus graves pour lui que pour tout autre de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme de son séjour (cf. arrêts PE.2007.0156 ; PE.2007.0033 du 30 mars 2007).
8. Enfin, le recourant semble faire valoir des motifs de mise en danger dans son pays d’origine (agressions en raison de sa conversion religieuse). Ces motifs ne relèvent pas du cas de rigueur (cf. Directives LSEE, § 433.25). Il est vrai que la LEtr donne la compétence au SPOP de transmettre le dossier à l’ODM pour proposer l’admission provisoire. En l’espèce cependant, il n'est pas manifeste et le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit qu’un renvoi dans son pays l’exposerait à une mise en danger concrète (art. 83 LEtr) ou un traitement inhumain (art. 3 CEDH). L’exécution du renvoi de Suisse peut donc être sans autre confirmée.
9. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée par conséquent confirmée. Les frais seront mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs
La Cour de droit administratif et de droit public
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 juin 2008 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 29 janvier 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.