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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 octobre 2008 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________-Y.________, à 1********, représentée par Me Eric MUSTER, Avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________-Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juin 2008 refusant de renouveler son autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. A. Y.________, née le 19 décembre 1977, de nationalité burkinabée, est entrée en Suisse le 24 décembre 2002 et a déposé une demande d'asile.
L'Office fédéral des réfugiés a rejeté sa demande par décision du 21 novembre 2003 contre laquelle elle s'est pourvue devant la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Pendant la procédure en matière d'asile, A. Y.________ a été mise au bénéfice d'un livret pour requérant d'asile et perçu des prestations de l'assistance publique.
B. En octobre 2004, A. Y.________ a fait la connaissance de B. X.________, ressortissant suisse, qu'elle a épousé le 15 juillet 2005. Elle a de ce fait obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu'au 14 juillet 2007.
Aucun enfant n'est issu ce cette union.
C. Ayant appris, en février 2007, que les époux X.________-Y.________ s'étaient séparés, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis de la police cantonale l'ouverture d'une enquête et la communication d'un rapport sur le couple. Entendue le 22 juin 2007, A. Y.________ X.________ a fait les déclarations suivantes:
"C'est lui qui a voulu que nous nous séparions. Mon mari ne me disait rien sur son revenu et les factures. De même, étant donné que nous ne mangeons pas les mêmes aliments, il ne me donnait que 50 fr. par semaine pour que je puisse m'acheter de la nourriture qui me plaise. De plus, il refusait de m'accompagner pour faire des commissions et que je fasse la cuisine africaine car, selon lui, elle ne sent pas bon. De même, il sortait régulièrement sans regagner la maison. Au fil du temps, nous n'avions plus aucune communication. (¿) Une séance au Tribunal était prévue pour le 26 juin 2007 {dans le cadre d'une procédure de divorce}. Celle-ci a été annulée à la demande de mon mari. Nous envisageons une reprise de la vie conjugale. (¿) Je n'ai pas de dettes. Mon salaire correspond à 21 fr. Je pense réaliser un salaire net de 2'500 fr. (¿) Au début de mon arrivée en Suisse, j'allais régulièrement chez Appartenance à Lausanne. Depuis longtemps déjà, je n'y vais plus. Je dois vous dire que le travaille me fatigue passablement car je travaille tant de nuit que de jour. Mes journées de congé, je les passe à me reposer. J'ai des compatriotes que je vois de temps à autre. Dans mon pays, j'ai encore ma maman, mes deux s¿urs et un frère." (sic)
De son côté, B. X.________ a, le 2 juillet 2007, notamment affirmé ce qui suit:
"J'ai quitté le domicile conjugal à la fin mai 2006. Nous sommes officiellement séparés vers la fin de l'année 2006, période à laquelle nous avons été au Tribunal. (¿) C'est moi qui ai voulu la séparation. Je dois vous dire qu'il s'agit d'une femme très bien. Lorsque nous fréquentions, nous n'habitions pas ensemble. Dès l'instant où nous avons commencé à faire ménage commun, notre couple n'a pas fonctionné. Je ne connais pas son passé mais je pense qu'elle n'a pas l'habitude de vivre avec quelqu'un, elle est très solitaire. Nous ne faisions aucune activité en commun, telles que sorties. De plus, elle a perdu son papa et ce fait l'a touché énormément. De même, durant la même période, j'ai perdu mon emploi. Tous ces événements ont fait que nous avions de la peine à nous entendre. Dès le début de l'année 2006, période du décès de son papa, nous avons fait chambre à part. (¿) Une procédure de divorce est engagée. C'est moi qui l'ai engagée. (¿) Pour vous répondre, je ne pense pas reprendre la vie conjugale." (sic)
D. Le 10 juillet 2007, A. Y.________ X.________ a requis une prolongation de son autorisation de séjour.
E. Par jugement rendu le 30 octobre 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'action en divorce intentée unilatéralement par B. X.________ au motif que les époux n'étaient pas séparés depuis deux ans et que les conditions de l'art. 115 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) n'étaient pas réunies.
F. Invitée par le SPOP à se déterminer avant de statuer sur le renouvellement de son autorisation de séjour, A. Y.________ X.________ a, par lettre du 6 mars 2008, allégué avoir été victime de violences domestiques et réclamé l'application de l'art. 50 de la Loi fédéral du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
G. Estimant que le mariage des époux X.________-Y.________ était vidé de sa substance, le SPOP a, par décision du 11 juin 2008, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. Y.________ X.________.
H. A. Y.________ X.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réformation en ce sens que le renouvellement de l'autorisation de séjour soit accordé. A l'appui de son recours, elle a produit une attestation de cours d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge ainsi que des certificats de salaire.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
A. Y.________ X.________ a produit un mémoire complémentaire accompagné d'un contrat d'engagement de durée indéterminée en qualité d'éducatrice en formation pour le compte de la fondation C.________ à 80 % contre une rémunération mensuelle brute s'élevant à 3'220 fr.80 ainsi que d'une attestation par laquelle l'employeur souligne ses qualités professionnelles. Elle a encore produit un document attestant des démarches entreprises pour s'inscrire à un bilan individuel au sein de l'Ecole supérieure en éducation sociale à Lausanne. Enfin, A. Y.________ X.________ a produit deux certificats médicaux.
Le SPOP a confirmé sa position.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l¿ancienne loi fédérale sur le séjour et l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l¿art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l¿ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l¿ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l¿espèce, la demande de prolongation de l'autorisation de séjour ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision rendue par le SPOP doit être examinée à l¿aune des anciennes LSEE et OLE.
2. Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. La recourante conteste que le lien conjugal soit vidé de sa substance. Elle allègue au contraire que, nonobstant la procédure de divorce, les époux ont fait ménage commun pendant une certaine période et qu'à l'heure actuelle, il subsiste des contacts qui n'excluent pas une reprise de la vie de couple. Parallèlement, la recourante soutient avoir été victime de violences verbales et psychologiques de la part de son mari et estime de ce fait que son renvoi de Suisse constituerait un cas de rigueur. La recourante se prévaut encore de sa bonne intégration dans son pays d'accueil.
a) Aux termes de l¿art. 7 LSEE, le conjoint étranger d¿un ressortissant suisse a droit à l¿octroi et à la prolongation de l¿autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l¿autorisation d¿établissement (al. 1) ; ce droit n¿existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d¿éluder les dispositions sur le séjour et l¿établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s¿éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 pp. 266/267 ; 123 II 49 consid. 5c et d pp. 52-54 ; 121 II 97 consid. 4 pp. 103/104, et les arrêts cités).
Conformément à une jurisprudence aujourd'hui bien établie, la question de savoir si un mariage a pour but de fonder une véritable communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres objectifs (obtenir une autorisation de séjour, notamment) ne peut se trancher que sur la base d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger en cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie commune ou d'une vie commune très courte.
S'agissant de l'abus de droit, seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 121 II 97 consid. 4 pp. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d¿abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l¿autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 118 Ib 145 consid. 3 pp. 149ss). N¿est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu¿une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n¿envisagent pas le divorce ; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 ; 128 II 145 consid. 2 pp. 151/152 ; 127 II 49 consid. 5 pp. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135 ; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 pp. 151/152, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, même si l'existence d'un mariage fictif n'est pas établie, l'invocation de l'art. 7 LSEE constitue un abus de droit. En effet, les époux se sont séparés en mai 2006, soit moins d'un an après le mariage. Il ressort de leurs déclarations que la vie commune a été d'emblée imprégnée de nombreux conflits et qu'ils ne menaient pas une véritable vie de couple. La recourante estime en outre avoir fait l'objet de violences verbales et psychologiques de la part de son mari. Elle soutient cependant que tout espoir de reprise de la vie commune n'est pas perdu. Ces propos sont peu réalistes au regard de la description de la communauté domestique formée par les époux. De plus, une procédure de divorce a été initiée par son mari, démontrant la rupture du lien conjugal. Il apparaît dès lors que la portée du mariage formé par la recourante et son époux est aujourd'hui purement formelle. La recourante commet par conséquent un abus de droit en se prévalant de cette union pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
4. La recourante allègue, de façon quelque peu paradoxale du reste, que son renvoi constituerait un cas de rigueur, car l'on ne peut exiger qu'elle maintienne la relation conjugale en raison des violences domestiques dont elle a été victime.
a) Il est possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) qui prévoient, au chiffre 654, que les circonstances suivantes sont déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi que l'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.
b) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse à la fin de l'année 2002, alors qu'elle était âgée de 25 ans. Elle a quitté le Burkina Faso où elle vivait jusqu'alors. Elle a déposé une demande d'asile qui a été refusée. Alors qu'elle était requérante d'asile, elle a perçu des prestations de l'assistance publique pour subvenir à ses besoins. En octobre 2004, elle a rencontré un ressortissant suisse qu'elle a épousé en juillet 2005. Les époux ont d'emblée rencontré des difficultés conjugales et se sont séparés en mai 2006. La recourante prétend avoir été victime de violences verbales et psychologiques. Ces allégations ne sont cependant étayées par aucun élément de preuve concret. De plus, quand bien même la recourante aurait subi une forme de maltraitance de la part de son mari, ceci n'entraînerait pas encore la réalisation d'un cas d'extrême rigueur au regard de la durée de son séjour en Suisse où elle n'a de plus aucune attache familiale. La recourante se prévaut par ailleurs d'une bonne intégration professionnelle. Si les efforts consentis pour assurer son autonomie financière et développer ses compétences méritent d'être salués, l'on ne peut pour autant en conclure que le départ de la recourante de Suisse constituerait un cas de rigueur. Partant, ce grief doit également être écarté.
5. Enfin, la recourante estime que le retour dans son pays n'est pas exigible pour des raisons culturelles et médicales. Elle se prévaut d'un certificat médical délivré à son arrivée en Suisse qui constate un état de stress post-traumatique lié aux difficultés et aux sévices subis dans son pays. Elle relève de plus qu'elle est atteinte d'une affection gynécologique dont le traitement serait compromis par un retour. Il n'est pas le lieu ici de revenir sur la situation prévalant dans le pays d'origine de la recourante dont il a été tenu compte dans le cadre de la procédure en matière d'asile. De plus, il ressort de l'attestation établie par un médecin spécialiste en médecine interne que l'état de stress post-traumatique diagnostiqué en 2003 a pu être traité avec succès. Il semblerait du reste que cette affection n'ait pas nécessité l'intervention d'un psychologue ou d'un psychiatre. S'agissant de l'affection gynécologique, la recourante n'établit pas à satisfaction de droit en quoi elle serait d'une gravité telle qu'elle justifierait un séjour en Suisse. Ce dernier grief est également mal fondé.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante. Ainsi, son recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu du résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n¿a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 (ci-après : ROTA ; RSV 173.36.1)), il a été décidé qu¿en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l¿autorité intimée et non plus par la CDAP. En sa qualité d¿autorité d¿exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d¿apprécier toutes les circonstances du cas d¿espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 juin 2008 est confirmée.
III. Le Service de la population fixera un délai de départ à A. Y.________ X.________.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. Y.________ X.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2008
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.