TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 février 2009

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X.________ c/ décision du SPOP du 18 juin 2008 constatant l'extinction de son autorisation de séjour, subsidiairement, refusant de la transformer en autorisation d'établissement et de lui octroyer une autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, citoyen français, né le 8 décembre 1959, célibataire, a annoncé son arrivée en Suisse le 11 avril 1997. Il a reçu, le 18 avril 1997, une autorisation saisonnière (permis A), valable jusqu'au 26 décembre 1997, pour être employé dans l'exploitation agricole et équestre d'Y.________, à 2.********. Il a quitté cet emploi le 30 novembre 1997 et est reparti en France, conservant néanmoins un studio en Suisse pour y rencontrer son amie.

Le 27 janvier 1999, l'intéressé a sollicité une nouvelle autorisation de séjour, pour travailler dans le canton de Vaud en qualité d'ouvrier agricole. Une autorisation saisonnière lui a été délivrée le 22 mars 1999, valable du 16 mars au 15 décembre 1999.

L'année suivante, l'intéressé a obtenu une nouvelle autorisation saisonnière pour travailler en qualité d'ouvrier agricole, valable jusqu'au 31 décembre 2000.

Par ordonnance du 27 septembre 2000, X.________ a été condamné à une peine de 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour conduite en état d'ébriété, ainsi qu'à une amende. Dite condamnation fait notamment mention de deux condamnations antérieures pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.

Le 17 avril 2002, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation saisonnière, valable jusqu'au 14 décembre 2002, pour travailler en qualité d'ouvrier agricole.

Au mois de janvier 2003, X.________ s'est annoncé auprès de l'Office régional de placement d'2.********. Au mois de février 2003, le SPOP a appris qu'il bénéficiait de prestations de chômage en France. L'intéressé ayant présenté un contrat de travail, il a été mis au bénéfice, le 8 avril 2003, d'une autorisation de courte durée CE/AELE (permis L) valable jusqu'au 27 février 2004.

Par courrier du 27 février 2004, la Caisse cantonale de chômage a informé le SPOP que l'intéressé bénéficiait de prestations de chômage depuis le 6 janvier 2003. Ayant présenté un contrat de travail, celui-ci a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 7 mars 2009.

Le 13 septembre 2004, X.________ a été condamné à une peine de 25 jours d'emprisonnement pour violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant et conduite sous mesure de retrait du permis de conduire.

Le 7 octobre 2005, il a été condamné une peine de 45 jours d'emprisonnement (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2004) pour faux dans les certificats et conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis.

Par une lettre du 4 janvier 2006, le SPOP a invité l'intéressé à faire en sorte que son comportement ne donne pas lieu à de nouvelles condamnations.

Le 22 août 2006, X.________ a encore été condamné à une peine d'emprisonnement de 20 jours pour abus de confiance.

B.                               Le 5 octobre 2006, X.________ a été interpellé par la gendarmerie, sur plainte de sa logeuse, pour lésions corporelles, insultes et menaces de mort. Lors de son audition, il a reconnu les deux premières infractions. S'agissant de sa situation professionnelle, il a précisé être sans emploi depuis le mois de décembre 2005 et recevoir 1'800 fr. par mois de l'assurance-chômage. Par ordonnance du 27 mars 2007, le juge d'instruction de l’arrondissement du Nord vaudois l'a condamné à une peine de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, et à une amende de 300 francs, pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure.

Le 18 août 2007, X.________ a été incarcéré pour purger les diverses peines prononcées à son encontre, ainsi qu'une peine de 37 jours d'arrêts pour conversion d'amendes impayées.

Dans un courrier du 18 septembre 2007, le SPOP a confirmé à l'intéressé que son autorisation de séjour CE/AELE était valable jusqu'au 7 mars 2009 et l'a invité à annoncer son arrivée au bureau des étrangers de sa commune de domicile après avoir purgé sa peine.

Par jugement du 31 octobre 2007, le juge d'application des peines l'a libéré conditionnellement dès le 18 novembre 2007, fixant un délai d'épreuve d'une année. Le 22 novembre 2007, l'intéressé a sollicité la transformation de son permis B en permis d'établissement C.

Le 8 février 2008, X.________ s’est rendu au Service du contrôle des habitants de 1.******** pour annoncer son arrivée le 19 novembre 2007. Il a produit une attestation manuscrite établie le 1er décembre 2007 par sa mère indiquant qu'il avait résidé chez elle, en France, du 1er janvier 2007 au 14 août 2007 et a expliqué que c’est à son retour en Suisse qu’il avait été arrêté.

C.                               Par courrier du 12 avril 2008, le SPOP a informé X.________ que son autorisation de séjour CE/AELE avait pris fin car il avait quitté la Suisse sans autorisation d'absence du 1er janvier au 14 août 2007 et que le courrier qu'il lui avait adressé le 18 septembre 2007 était en conséquence annulé. Il a ajouté que, dès lors que son comportement avait fait l’objet de condamnations et qu’il était sans ressources financières puisqu’il bénéficiait du revenu d’insertion, il envisageait de rendre une décision négative à son endroit dans le cadre du règlement de ses conditions de séjour.

Par décision du 18 juin 2008, reprenant les motifs invoqués ci-dessus, le SPOP a confirmé à l'intéressé que son autorisation de séjour CE/AELE avait pris fin à la suite de son absence du territoire suisse sans autorisation du 1er janvier au 14 août 2007, et que la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, de même que l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE étaient refusés. Il a relevé que X.________ ne pouvait se prévaloir de qualifications professionnelles particulières ni faire état d’aucune offre d’engagement de la part d’un employeur. Il était précisé qu’un délai d’un mois dès la notification de la décision était imparti à celui-ci pour quitter la Suisse.

La décision a été notifiée à l'intéressé le 8 juillet 2008.

D.                               Le 24 juillet 2008, X.________ a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Le recourant a notamment fait valoir qu'il vivait en Suisse depuis 1992 et avait toujours régulièrement travaillé. Il a expliqué qu'il avait assidûment recherché un emploi de novembre 2007 à février 2008, puis à nouveau dès juillet 2008, après avoir été malade de mars à juin 2008. S'agissant de sa situation financière, il a précisé qu'il touchait le revenu d'insertion mais que cela n'allait pas durer car il était au bénéfice d'un contrat de mission depuis le 23 juillet 2008 conclu avec la société Z.________ SA, à 1.********, pour une durée indéterminée. En ce qui concerne les condamnations invoquées par l'autorité intimée, le recourant a exposé qu'elles ne faisaient pas obstacle à l'octroi d'un permis de séjour CE/AELE. X.________ a demandé l'assistance judiciaire pour les frais de justice et a requis d'être mis au bénéfice de l'effet suspensif. Au terme de son pourvoi, le recourant a notamment conclu à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à sa réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour pouvoir exercer une activité lucrative.

Le 11 août 2008, il a versé à son dossier de recours une attestation établie le 31 juillet 2008 par la société Z.________ SA indiquant qu’il effectuait différentes missions temporaires de courtes durées par l’intermédiaire de la société auprès de plusieurs clients, en attendant de trouver une mission de longue durée.

Par décision incidente du 5 août 2008, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité lucrative dans le canton de Vaud, jusqu'au terme de la procédure de recours cantonale.

Compte tenu du salaire net de 1'096 fr. 45 perçu durant le mois de juillet 2008, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle sous forme de dispense d'avance de frais, par décision incidente du 12 août 2008.

E.                               Le SPOP a produit ses déterminations le 27 août 2008. Il y a repris, en les développant, les arguments invoqués à l'appui de la décision attaquée et a fait valoir que le contrat conclu entre le recourant et la société Z.________ SA était nul, faute par celle-ci d'être titulaire d'une autorisation de location de services fédérale délivrée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO), par application de l'art. 19 al. 6 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LSE; RS 823.11). L'autorité intimée a également exposé qu'un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange pouvait recevoir un titre de séjour pour une durée de cinq ans pour autant qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques et à condition qu'il dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale, ce qui n'était pas le cas du recourant, ajoutant que celui-ci avait déjà largement épuisé son droit de séjour en Suisse pour y rechercher un emploi dès lors qu'il y résidait depuis plus d'une année sans avoir trouvé d'activité lucrative autorisée. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 10 septembre 2008, le recourant a déposé sa fiche de salaire du mois d'août 2008, dont il ressort qu'il a perçu un salaire net de 1'942 fr. 35.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Conformément à l’art. 117 al. 1 LPA-VD, les causes pendantes à l’entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette dernière. Selon l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, sont régies par l’ancien droit.

En l'espèce, la procédure n’a pas été initiée par une demande du recourant; il convient dès lors de se baser sur la date de la décision litigieuse, qui a été rendue le 18 juin 2008, soit après le 1er janvier 2008, de sorte que l’application de la LEtr s’impose.

3.                                Est seule litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une nouvelle autorisation de séjour CE/AELE.

En effet, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que l’autorisation de séjour CE/AELE dont il était titulaire (valable initialement jusqu’au 7 mars 2009) a pris fin au 1er juillet 2007 du fait de son absence non déclarée de Suisse, en application de l’art. 62 al. 2 LEtr - selon lequel l’autorisation de séjour prend automatiquement fin après six mois si l’étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ -, ni le refus par l’autorité intimée de transformer en autorisation d’établissement dite autorisation de séjour désormais caduque.

4.                                a) Le recourant étant de nationalité française, son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (art. 2 al. 2 LEtr).

Selon l’art. 6 de l’Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (appelé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (al. 1, première phrase). L’al. 2 dispose que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat, et que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

b) Il ressort du dossier du recourant et de son mémoire de recours qu’à son retour en Suisse, au mois d’août 2007, il a été incarcéré jusqu’au 18 novembre 2007, qu’il a par la suite été pris en charge par les services sociaux et qu’il est, depuis le 22 juillet 2008, au bénéfice de contrats de missions temporaires de courtes durées avec l’agence de placements temporaires Z.________ SA.

c) En vertu de l’art. 22 al. 3 let. i de l’Annexe I ALCP, les dispositions des art. 17, point a), et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes dans chaque partie contractante à l’entrée en vigueur du présent accord à propos des activités des agences de travail temporaire et de travail intérimaire.

Selon l’art. 12 LSE, les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail (al. 1). L’alinéa 2 précise qu’outre l’autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l’étranger et ajoute que la location en Suisse de services de personnel recruté à l’étranger n’est pas autorisée.

L’art. 19 al. 6 LSE dispose que si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail conclu avec le travailleur est nul et non avenu, renvoi étant fait à l'art. 320 du Code des obligations afin de régler les conséquences d'un contrat nul.

La Directive commune du SECO et de l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) du 1er juillet 2008 sur les incidences de l’ALCP et de l’Accord AELE sur les prescriptions régissant le placement et la location de services précise ce qui suit (ch. 7):

«(…), le bailleur de services qui veut louer en Suisse les services de travailleurs étrangers recrutés à l’étranger doit demander une autorisation de location de services fédérale délivrée par le SECO. Si le bailleur ne possède pas cette autorisation, le contrat de travail est nul et non avenu (art. 19 al. 6 LSE). Etant donné qu’aucun rapport de travail valable au sens de l’art. 6 de l’Annexe I de l’Accord n’a été conclu, aucun titre de séjour ne peut non plus être délivré par les services compétents en matière de migration.»

 

d) En l’espèce, la société Z.________ SA n’étant pas titulaire d’une autorisation fédérale, elle n’est pas autorisée à engager le recourant. Or, dès lors que celui-ci ne présente pas de contrat de travail valable, il ne peut bénéficier d’une autorisation de séjour CE/AELE en vue d’exercer une activité lucrative.

5.                                Il convient d’examiner si le recourant peut être admis à résider en Suisse à un autre titre.

a) En vertu de l’art. 24 al. 1 de l’Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: a) de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour; b) d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques.

En l’occurrence, force est de constater que le recourant ne dispose pas de moyens financiers suffisants lui permettant de résider en Suisse sans exercer d’activité professionnelle au sens de cette disposition.

b) L’art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) prévoit:

«Art. 18 Séjours aux fins de recherche d’un emploi

1 Les ressortissants de la CE et de l’AELE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi.

2 Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile.

3 Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement.»

En l’espèce, à la suite de son incarcération pour purger les différentes peines auxquelles il a été condamné, le recourant a été libéré à titre conditionnel dès le 18 novembre 2007. Du fait de la durée du temps écoulé entre cette date et celle de la décision de l’autorité intimée, il convient d’examiner le droit du recourant à une autorisation de séjour pour recherches d’emploi sous l’angle de l’alinéa 3 précité. Or, il ressort des pièces attestant des recherches d’emploi effectuées depuis fin novembre 2007 jusqu’en juillet 2008 (à l’exception de la période du 10 mars au 27 juin 2008, pendant laquelle il a été malade, selon le certificat médical du 8 juillet 2008) que le recourant s’est contenté de proposer ses services à une demi-douzaine d’agences de placement à 1.********. Il est dès lors constant qu’il n’a pas déployé des efforts particuliers lors de ses démarches. Et la seule perspective d’embauche dont il peut faire état est celle par la société Z.________ SA, qui n’est pas autorisée à l’engager, comme relevé ci-dessus. Le recourant ne remplit donc pas les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour CE/AELE pour recherches d’emploi.

c) En vertu de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe pas de droit en la matière; l’autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l’ODM pour approbation (Directives OLCP ch. 8.2.7).

Cette disposition doit être interprétée par analogie au regard des art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), remplacée depuis le 1er janvier 2008 par l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), spécialement par l’art. 31 OASA (TA arrêt PE.2007.0067 du 6 septembre 2007 et réf. citées).

En l’espèce, le recourant ne fait pas état de circonstances particulières qui pourraient être prises en compte à ce titre.

6.                    Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Compte tenu de la situation matérielle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 18 juin 2008 par le SPOP est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 26 février 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.