TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 octobre 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs.   

 

Recourant

 

A. X.________, EVAM, Centre de Vennes, à Lausanne, représenté par Me  Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne   

  

 

Objet

       

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2008 refusant la régularisation de ses conditions de séjour

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui Office fédéral des migrations - ODM) du 19 mai 2003 rejetant la demande d'asile déposée le 13 décembre 2002 par M. A. X.________, ressortissant du Cameroun, né le 1er octobre 1970, et prononçant son renvoi de Suisse,

-                                  vu la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 11 août 2003 déclarant irrecevable le recours interjeté contre la décision susmentionnée,

-                                  vu la demande d'octroi d'une autorisation de séjour déposée par M. X.________ le 10 décembre 2007 pour "cas de rigueur grave" au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31),

-                                  vu la décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2008 rejetant ladite demande au motif que les éléments d'un cas de rigueur grave au sens de la disposition susmentionnée ne sont pas réunis,

-                                  vu le recours interjeté contre cette décision par M. X.________ le 28 juillet 2008,

-                                  vu le dossier de l'autorité intimée,

considérant

-                                  qu'aux termes de l'art. 14 LAsi, le requérant dont la demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1),

-                                  qu'exceptionnellement le canton peut, à certaines conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger  à cette règle si certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2),

-                                  qu'il doit toutefois signaler à l'ODM son intention de faire usage de cette possibilité (al. 3),

-                                  que la personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4),

-                                  que le recourant prétend que cette dernière disposition contrevient gravement au droit constitutionnel de l'administré et qu'elle laisse les cantons libres d'organiser leurs voies de droit comme ils l'entendent,

-                                  que la cour de céans en a toutefois jugé autrement dans un arrêt du 5 mars 2008 (PE.2008.0014), considérant qu'il ne faisait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 3 LAsi était d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité cantonale qui décide de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas à l'ODM, et qu'elle était tenue, en raison de l'art 190 Cst, d'appliquer cette règle quand bien même elle violerait la Constitution,

-                                  que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA; RSV 173.36]),

-                                  que l'assistance judiciaire doit être refusée s'il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant sont mal fondés et que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais (art. 1er al. 2 let. b et c de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, applicable par analogie en vertu de l'art. 40 al. 3 LJPA),

-                                  que tel est manifestement le cas en l'espèce,

-                                  que le présent arrêt peut cependant être rendu sans frais (art. 38 al. 2 LJPA),


arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2008

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.