|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 12 décembre 2008 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
|
recourants |
1. |
A.X.________, à 1.********, |
|
|
2. |
B.X.________, à 1.********, tous deux représentés par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne. |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours A.X.________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 juillet 2008 refusant d’entrer en matière sur leur demande de reconsidération |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ (ci-après: A.X.________) est un ressortissant libyen né le 1er septembre 1979. Il est entré en Suisse le 20 novembre 1991 avec sa mère et ses frères pour déposer une demande d'asile qui a été rejetée le 20 janvier 1992. Pour sa part, le père de l'intéressé est entré en Suisse le 11 janvier 1991 et a vu sa demande d'asile rejetée le 4 octobre de la même année. La famille a finalement été autorisée, par décision du 22 octobre 1997, à demeurer en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, leur renvoi en Libye n'apparaissant pas une mesure raisonnablement exigible.
B. Le 22 octobre 2000 au petit matin, après une nuit alcoolisée passée avec des amis, A.X.________ a gravement blessé une personne avec un couteau à la suite d'une banale bousculade sur la voie publique qui a dégénéré. A raison de ces faits, il a été condamné à une peine de cinq ans de réclusion pour crime manqué de meurtre, et infraction à la législation fédérale sur les armes, sous déduction de 446 jours de détention préventive. Selon le jugement pénal, les événements se sont produits alors que l'auteur n'avait fait l'objet d'aucune menace ni d'aucune provocation de la part de la victime, les juges parlant à cet égard d'acte gratuit, de mobile égoïste et de mentalité inquiétante (jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 2.******** du 10 janvier 2002, confirmé sur recours par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 17 mai 2002). Alors qu'il purgeait encore sa peine, A.X.________ a été condamné à une peine complémentaire de douze mois d'emprisonnement pour tentative d'agression, rixe, lésions corporelles simples qualifiées, complicité de contrainte et ivresse au volant. Cette peine sanctionnait des faits antérieurs à la première condamnation, en particulier une "expédition punitive" à laquelle l'intéressé avait pris part dans la nuit du 30 au 31 juillet 1999. Sa culpabilité a été jugée lourde, l'intéressé ayant joué un rôle moteur et même de meneur principal dans cette opération de justice privée (jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 2.******** du 13 février 2003). A.X.________ a été libéré conditionnellement le 2 octobre 2004. Dans l’intervalle, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 6 juillet 2002, apparemment à la suite d’une erreur.
C. Par décision du 23 janvier 2004, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ en raison, en substance, des condamnations précitées. Par arrêt du 14 décembre 2004 (PE.2004.0076), le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé contre cette décision, considérant en substance que les infractions commises étaient d'une gravité suffisante pour refuser le renouvellement de l'autorisation. Le recours déposé contre cet arrêt a été jugé irrecevable par le Tribunal fédéral le 4 février 2005 (arrêt 2A.64/2005).
D. Le 14 février 2005, A.X.________ a épousé B.X.________, ressortissante portugaise, née le 26 avril 1982, sa fiancée de longue date. Celle-ci vit en Suisse depuis de nombreuses années et bénéficie d'un permis d'établissement depuis le mois de juillet 1994. A.X.________ a formé une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial le 10 octobre 2005. Par décision du 1er mars 2006, le SPOP a refusé de donner suite à cette demande. Par arrêt du 26 janvier 2007 (PE.2006.0195), le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision, en retenant notamment que les dispositions sur la libre circulation des personnes n'étaient pas applicables en l’espèce, car l'épouse de l'intéressé était arrivée en Suisse avant leur entrée en vigueur.
E. Par arrêt du 30 novembre 2007 (2C_42/2007 = ATF 134 II 10), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé contre l'arrêt du Tribunal administratif du 26 janvier 2007. Le Tribunal fédéral a considéré que l'opinion de la juridiction cantonale, selon laquelle A.X.________ ne pouvait se prévaloir des dispositions sur la libre circulation des personnes, était erronée. Le Tribunal fédéral a en revanche estimé que l'intéressé devait se laisser opposer les conséquences tirées d'une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire 3.********, et qu'ainsi, ne résidant pas légalement en Suisse au moment du dépôt de sa demande de regroupement familial, son éventuel droit à une autorisation de séjour devait s'examiner à la lumière des seules dispositions du droit interne et de l'art. 8 CEDH (arrêt précité du Tribunal fédéral, consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a également examiné les arguments du recourant visant à remettre en cause les conséquences tirées de la jurisprudence 3.******** ; il en a conclu qu'il n'y avait pas de motifs de revenir sur la jurisprudence publiée aux ATF 130 II 1 dans la ligne de l’arrêt 3.********.
F. Le 26 mai 2008, A.X.________ et son épouse ont déposé une demande de reconsidération, complétée le 2 juin 2008, de la décision du SPOP du 1er mars 2006 refusant au premier l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial. Il est en substance allégué que l’intéressé est arrivé avec succès au terme du délai d'épreuve qui lui avait été imposé par la Commission de libération le 15 septembre 2004. Ils se prévalent également d'un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 11 décembre 2007 dans l'affaire 4.******** qui remettrait en cause la jurisprudence 3.********. Par décision du 4 juillet 2008, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur cette demande de reconsidération, à défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus des intéressés au cours de la procédure antérieure. La demande de reconsidération du 26 mai 2008 a ainsi été déclarée irrecevable et subsidiairement rejetée. A.X.________ et son épouse ont recouru contre cette décision le 29 juillet 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'admission de leur pourvoi, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi en faveur du premier d'une autorisation de séjour. Le SPOP a transmis au tribunal le 14 août 2008 la copie d’un rapport de police établi le 24 juillet 2008 concernant A.X.________ ; il ressort de ce document que ce dernier a été entendu en qualité de prévenu par la police le 12 février 2008 dans le cadre d’une enquête instruite à son endroit pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et faux dans les titres. Ce rapport a été communiqué au recourant le 3 septembre 2008, qui n’a pas formulé d’observations à son sujet. Le SPOP a encore transmis au tribunal le 9 octobre 2008 la copie d’un rapport de police du 25 septembre 2008 concernant l’intéressé ; celui-ci serait tombé dans le coma pendant huit jours à la suite d’une consommation de stupéfiants et d’alcool pendant la nuit du vendredi 18 au samedi 19 juillet 2008. Ce rapport a été transmis au recourant le 10 octobre 2008 ; aucune observation n’a de même été déposée le concernant.
Considérant en droit
1. a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 1 et 2 nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 2C_159/2007 du 2 août 2007 ; 127 I 133 consid. 6 ; 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 IV 317 consid. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).
d) aa) En premier lieu, les recourants remettent une nouvelle fois en cause les conséquences tirées par le Tribunal fédéral (ATF 130 II 1) de l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) le 23 septembre 2003 dans l’affaire Secretary of State contre 3.******** (arrêt 3.********; C-109/01, Rec. 2003 I-9607, également reproduit dans EuGRZ 2003 p. 607). On rappelle que, selon le Tribunal fédéral, l’art. 3 annexe I ALCP n’est pas applicable lorsqu’au moment où le droit au regroupement familial est exercé, le membre de la famille visé par la demande n’a pas la nationalité d’un Etat membre et ne réside pas déjà légalement dans un Etat membre ; autrement dit, les ressortissants non communautaires doivent justifier d’un séjour légal préalable dans un Etat membre pour bénéficier du droit au regroupement familial de l’art. 3 annexe I ALCP. Le recourant ne résidant pas légalement en Suisse au moment de sa demande de regroupement familial, il doit ainsi se laisser opposer les conséquences de l’arrêt 3.********, à savoir que son éventuel droit à une autorisation de séjour doit s’examiner à la lumière des seules dispositions du droit interne et de l’art. 8 CEDH.
Les recourants invoquent à l’appui de leur point de vue deux arrêts de la CJCE des 9 janvier et 11 décembre 2007 (5.********, C-1/05, et 4.********, C-291/05). Le Tribunal fédéral a pourtant déjà examiné ces arguments dans son arrêt du 30 novembre 2007 (2C_42/2007) en considérant qu’il n’y avait pas de motif de revenir sur la jurisprudence publiée aux ATF 130 II 1 dans la ligne de l’arrêt 3.******** (consid. 3.5) ; les raisons invoquées à l’appui de cette position sont en substance les suivantes (consid. 3.5.1ss) :
"3.5.1 Premièrement, la portée de l’arrêt 5.******** n’est, (…), pas claire (…), et il n’est pas certain que, comme le soutient le recourant, le cas 3.******** soit dorénavant relégué au simple rang d’arrêt d’espèce (…). A ce jour, ce précédent fait du reste toujours l’objet de demandes d’interprétation de la part des juridictions nationales des Etats membres (…).
3.5.2 Deuxièmement, indépendamment des problèmes d’interprétation que posent les arrêts 3.******** et 5.******** (notamment en relation avec le sens et la portée de la condition du séjour légal préalable, (…)), ceux-ci sont tous deux postérieurs à l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes. Le Tribunal fédéral n’est dès lors pas tenu de les prendre en compte pour interpréter l’art. 3 annexe I ALCP (cf. art. 16 al. 2 ALCP a contrario). Il n’a d’ailleurs fait que se référer à l’arrêt 3.******** dans la cause publiée aux ATF 130 II 1. Et la même réserve vaut évidemment pour les prochaines décisions que rendra la Cour de justice en la matière, d’autant que les critiques émises contre la solution adoptée dans l’arrêt 3.******** tiennent, pour certaines d’entre elles, à des questions de cohérence propres à l’ordre juridique communautaire, notamment par rapport au statut de citoyen de l’Union européenne (…) ou par rapport à de récents actes communautaires entrés en vigueur après l’arrêt 3.********, (…).
3.5.3 Troisièmement, les règles en matière de regroupement familial ici litigieuses sont calquées sur le Règlement (CEE) 1612/68 et visent, à l’avenant de ce texte au plan des relations communautaires, à permettre et favoriser la libre circulation des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse « sur le territoire des parties contractantes » (…). Ces règles ne sauraient dès lors interférer dans la politique migratoire de la Suisse – en principe réglée par le seul droit interne pour les ressortissants de pays tiers – au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif de libre circulation poursuivi par l’Accord. Or, la condition du séjour légal préalable telle qu’interprétée par le Tribunal fédéral est conforme à la finalité de l’art. 3 annexe I ALCP ou, pour reprendre la terminologie de la Cour de justice, ne prive pas cette norme de son « effet utile ». (…)
3.5.4 Enfin, cette solution a également l’avantage d’éviter dans une large mesure les situations de discrimination à rebours pouvant se présenter en matière de regroupement familial : qu’elles émanent de citoyens suisses ou de ressortissants communautaires, les demandes d’autorisations de séjour en faveur de parents originaires de pays tiers qui ne résident pas déjà légalement dans une partie contractante sont en effet traitées de la même manière, soit par référence au droit interne et à l’art. 8 CEDH (…).
3.6 En conséquence, l’art. 3 annexe I ALCP n’est (…) pas applicable au recourant.(…)"
Ainsi, l’arrêt 5.******** a déjà été pris en considération par le Tribunal fédéral, qui a estimé que cette jurisprudence n’était pas susceptible de remettre en cause les conséquences tirées de l’arrêt 3.********. S’agissant de l’arrêt 4.******** rendu postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2007, la CJCE a considéré en substance que le droit de libre circulation tiré du droit communautaire pouvait être entravé dans le cas d’un travailleur communautaire qui, après avoir exercé une activité salariée dans un Etat membre autre que celui dont il possède la nationalité, souhaite retourner dans son Etat membre d’origine ; il ne pourrait alors poursuivre une vie commune avec ses proches parents ressortissants d’Etats tiers commencée dans l’Etat membre d’accueil, au vu des obstacles posés au regroupement familial (ch. 35 à 37 de l’arrêt 4.********). Comme l’a relevé le Tribunal fédéral (ATF précité du 30 novembre 2007 consid. 3.5), les arrêts 3.******** et 5.******** ne se laissent pas facilement interpréter (il en est de même de l’arrêt 4.********) et font suite à une série de décisions rendues par la CJCE où les juges européens ont semblé partagés entre, d’une part, la volonté de favoriser le plus possible l’objectif communautaire de libre circulation des personnes à l’intérieur des Etats membres et, d’autre part, la nécessité de respecter et préserver les prérogatives nationales des Etats membres en matière de politique d’immigration. Toutefois, comme l’a notamment souligné le Tribunal fédéral dans son arrêt du 30 novembre 2007 (considérant 3.5.3 reproduit ci-dessus), les règles communautaires en matière de regroupement familial ne sauraient interférer dans la politique migratoire de la Suisse, à l’égard des ressortissants de pays tiers, au delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif de libre circulation poursuivi par l’ALCP. De l’avis du tribunal, l’arrêt 4.******** n’apporte pas d’éléments nouveaux susceptibles de conduire à un réexamen, étant au surplus postérieur à l’entrée en vigueur de l’ALCP. Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner la portée de l’arrêt 6.******** (C-127/08) du 25 juillet 2008.
bb) Les recourants se plaignent ensuite du fait que le refus d’autorisation de séjour serait incompatible avec l’art. 5 de l’annexe I ALCP relatif à l’ordre public ; la seule existence de condamnations pénales ne pourrait automatiquement motiver des mesures d’ordre public ou de sécurité publique. Cet argument est dépourvu de pertinence, puisque l’ALCP n’est pas applicable en l’espèce, comme constaté par le Tribunal fédéral (consid. 3.6 de son arrêt reproduit partiellement ci-dessus). Ce dernier a par ailleurs procédé à la pesée des intérêts requise en pareil cas de la manière suivante :
" (…), compte tenu de la portée générale que revêt le principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP, l’épouse portugaise du recourant, qui est également partie à la présente procédure aux côtés de ce dernier, ne doit pas être moins bien traitée que ne le serait l’épouse suisse d’un ressortissant étranger. Or, l’art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20) ne prévoit l’extinction du droit à l’autorisation de séjour accordée à l’époux étranger d’une ressortissante suisse que s’il existe à son égard un « motif d’expulsion » (cf. art. 7 al. 1 LSEE), tandis qu’en l’absence d’un titre de séjour fondé sur l’Accord, comme en l’espèce, une simple infraction à « l’ordre public » (cf. art. 17 al. 2 LSEE) est déjà susceptible d’entraîner une telle conséquence pour l’époux étranger d’une ressortissante communautaire au bénéfice d’un permis d’établissement (…). Il convient dès lors d’examiner l’éventuel droit du recourant à l’octroi d’une autorisation de séjour à la lumière des art. 7 al. 1 LSEE et 8 CEDH (…).
(…)
4.3 En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont particulièrement graves et ont du reste été lourdement sanctionnés d’une peine de cinq ans de réclusion complétée d’une peine d’une année d’emprisonnement. (…)
(…), les peines infligées au recourant dépassent si largement la limite (indicative) de deux ans fixée par la jurisprudence que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles seraient de nature à contrebalancer la gravité des fautes reprochées. Or, l’on cherche en vain de telles circonstances. Que l’intéressé se soit apparemment bien comporté depuis sa libération conditionnelle n’est à cet égard pas décisif ; c’est même le moins que l’on pouvait attendre de lui. (…)
Enfin, indépendamment même de ses crimes, le recourant ne semble pas s’être intégré à la société suisse. En particulier, au plan professionnel, il n’a apparemment pas été capable d’occuper durablement une place de travail lui permettant de subvenir à ses besoins et les faits retenus au pénal laissent entrevoir un mode de vie et des fréquentations peu recommandables ; par ailleurs, il n’a pas fourni de gages ou d’éléments concrets permettant de penser que la situation avait notablement changé ou pouvait se retourner. Certes, au plan familial, lorsque l’arrêt attaqué a été rendu, il était marié depuis près d’une année, et l’on peut concevoir qu’il sera difficile pour son épouse – également recourante de le suivre à l’étranger, du moins s’il était finalement amené à vivre en Libye après son départ de la Suisse. Au vu des circonstances, cet obstacle n’apparaît cependant pas déterminant dans la pesée des intérêts, d’autant que, nonobstant ses dénégations, son épouse ne pouvait pas ignorer, au moment où elle s’est mariée, qu’il risquait de devoir quitter la Suisse (…).
4.4 Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte sur son intérêt privé et celui de son épouse à ce qu’il puisse demeurer en Suisse.
(…)"
Le recourant se prévaut plus précisément du fait qu’il est parvenu avec succès le 2 octobre 2007 au terme du délai d’épreuve imposé par la Commission de libération, ainsi que de la levée des mandats le 31 octobre 2007 des différents intervenants dans le cadre de son élargissement anticipé, pour justifier le réexamen de cette pesée d’intérêts. Ces faits sont toutefois sans pertinence, comme l’a souligné le Tribunal fédéral (cf. consid. 4.3 ci-dessus), puisque l’on peut raisonnablement attendre d’un condamné qu’il se comporte correctement depuis sa libération conditionnelle. Le tribunal se permet cependant d’en douter en l’espèce, au vu du rapport de police concernant le recourant du 24 juillet 2008 ; ce dernier a en effet été entendu comme prévenu dans le cadre d’une enquête instruite à son endroit pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et faux dans les titres. Il ressort du rapport de police précité que le recourant a reconnu les faits. Ce dernier n’a d’ailleurs pas formulé d’observations au tribunal lorsque ce rapport lui a été transmis ; il en est de même du rapport de police transmis au tribunal le 9 octobre 2008 (consommation de stupéfiants). Au vu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné (en particulier, crime manqué de meurtre et "expédition punitive", cf. consid. B, partie en fait), et de ces nouveaux éléments qui démontrent que, contrairement à ce qu’il prétend, il ne s’est pas comporté correctement depuis sa libération conditionnelle, le tribunal considère que son renvoi de Suisse se justifie également sur la base de l’art. 5 annexe I ALCP, en particulier en raison du risque de récidive qui subsiste.
cc) Le tribunal constate ainsi que tous les arguments développés par les recourants ne justifient nullement une entrée en matière sur leur demande de réexamen, à défaut de concerner des faits nouveaux, pertinents et inconnus des intéressés au cours de la procédure antérieure.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, en tant qu'elle prononce l'irrecevabilité de la demande de réexamen du 26 mai 2008. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants (art. 55 al. 1 LJPA) et il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 juillet 2008 est maintenue, en tant qu'elle prononce l'irrecevabilité de la demande de réexamen du 26 mai 2008.
III. Les frais du présent arrêt, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 12 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.