TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 septembre 2008

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : Yann Jaillet

 

recourante

 

X.________, à 1.********

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2008 lui refusant une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante thaïlandaise, Mme X.________, née le 18 août 1982, est entrée en Suisse le 16 mars 2008, au bénéfice d'un visa de touriste, afin de rendre visite à sa mère domiciliée à 1.********.

B.                               Le 19 mai 2008, Mme X.________ a sollicité une autorisation de séjour pour études, afin de pouvoir apprendre le français durant une année à l'école privée « Y.________ » à 2.********. Elle s¿est acquittée de l¿écolage pour des cours de français pour débutants se déroulant du 15 mai au 15 août 2008. A l'appui de sa demande, l'intéressée a précisé, dans une lettre de motivation rédigée en anglais, que le français pourrait l'aider à comprendre, écrire et avoir des conversations avec les personnes qu'elle rencontre en Suisse.

Par lettre du 13 juin 2008, le Service de la population, Division étrangers (ci-après: le SPOP) a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser l'autorisation sollicitée aux motifs qu'elle avait déposé sa demande alors qu'elle était en Suisse dans le cadre d'un séjour "visite" limité à 90 jours, que la nécessité de suivre des cours de français en Suisse n'était pas démontrée et que sa sortie du pays au terme de ses études n'était pas suffisamment garantie.

Par lettre du 23 juin 2008, Mme X.________ a expliqué que, cuisinière de formation, la maîtrise du français serait un avantage indéniable pour pouvoir obtenir un bon poste dans le domaine de la restauration dans une chaîne internationale en Thaïlande ou à l'étranger. Elle a précisé qu'elle ignorait que son visa de touriste ne lui permettait pas de faire une telle demande et elle s'est engagée à quitter le pays à l'expiration du permis pour étudiant.

Par décision du 17 juillet 2008, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Mme X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire helvétique. Il a repris les motifs invoqués dans sa lettre du 13 juin 2008.

C.                               Le 2 août 2008 (date du timbre postal), Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'un titre de séjour pour études. Elle fait valoir que la maîtrise du français lui permettrait d'accéder à des postes de travail intéressants dans son pays, notamment auprès des entreprises françaises. Elle ajoute que sa démarche n'a pas pour but de s'établir en Suisse, et qu'elle désire retourner vivre en Thaïlande où elle a toujours vécu. Elle s'est engagée "sur l'honneur" à quitter la Suisse sitôt sa formation terminée.

D.                               L'avance de frais a été versée dans le délai imparti. Après la production du dossier de l¿autorité intimée, le tribunal a statué sans autre mesure d¿instruction, selon la procédure sommaire prévue par l¿art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA ; RSV 173.36).

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                a) Selon l¿art. 3 de l¿ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d¿entrée et de visas en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (OPEV ; RS 142.204), en principe, tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L¿art. 13 al. 4 OPEV précise que l¿étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

b) En l¿espèce, la recourante est entrée en Suisse le 16 mars 2008 avec l¿autorisation d¿y effectuer un séjour à des fins de visite. Dans ces conditions, la recourante, qui est liée par les indications qu¿elle a données quant au but de son voyage et de son séjour, ne peut requérir la délivrance d¿une autorisation de séjour. La jurisprudence bien établie du tribunal, rendue sous l¿empire de l¿ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l¿entrée et la déclaration d¿arrivée des étrangers (RO 1998 p. 194) abrogée par l¿OPEV, a confirmé à maintes reprises que, sauf droit à la délivrance d¿une autorisation de séjour, l'étranger était tenu de présenter sa demande d'autorisation de séjour pour études depuis son pays et non en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique (voir par exemple arrêts PE.2008.0212 du 13 août 2008 et PE.2007.0560 du 17 avril 2008 et les références citées). L¿art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr ; RS 142.20) prévoit désormais expressément que l¿étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d¿autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l¿étranger. L¿alinéa 2 de cette disposition permet toutefois à l¿autorité cantonale d¿autoriser l¿étranger à séjourner en Suisse durant la procédure « si les conditions d¿admission sont manifestement remplies », ce qui n¿est pas le cas ici, comme il sera exposé ci-dessous.

c) Ainsi, le principe veut et reste que les demandes d¿autorisation de séjour pour formation et perfectionnement doivent être déposées depuis l¿étranger ou du moins que les requérants doivent attendre les décisions à l¿étranger. Il n¿y a pas lieu d¿en décider différemment dans cette affaire. La recourante soutient qu'elle n'avait pas l'intention de solliciter une autorisation de séjour pour études lorsqu'elle est venue rendre visite à sa mère, mais que le fait de côtoyer des personnes parlant le français lui a fait comprendre que ses chances de trouver un travail plus intéressant dans son pays natal seraient accrues si elle pouvait se prévaloir de la maîtrise de cette langue. Si l'on peut concevoir que la connaissance d'une langue étrangère est un atout pour trouver un emploi, cela ne semble guère être le cas dans le métier de la recourante, soit cuisinière. Elle n'a d'ailleurs produit aucune pièce permettant d'appuyer ses dires; mais surtout, elle n'offre aucune garantie quant à son départ de Suisse une fois ses études terminées. Au contraire, sa mère est au bénéfice d'un titre de séjour de type C et vit en Suisse depuis au moins dix ans. Son engagement sur l'honneur de quitter le territoire n'est pas une garantie suffisante juridiquement. Enfin, ses motivations sont sujettes à caution, dès lors que dans sa première lettre, elle avait précisé vouloir apprendre le français uniquement par intérêt personnel et pour avoir des contacts avec les gens qu'elle rencontrerait en Suisse.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer à la recourante le titre de séjour sollicité et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le pays.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 17 juillet 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 11 septembre 2008

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.