TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 décembre 2008

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A. X.________, à Lausanne, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil KARAJ, à Lausanne.

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation d’entrée et de séjour   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 juin 2008 refusant l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, au titre du regroupement familial en faveur de son fils B. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant serbe, né le 24 mars 1967, est entré en Suisse le 14 novembre 1991. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement. A. X.________ a trois enfants, B. X.________, né le 16 décembre 1991 d'un premier mariage, et C. X.________ et D. X.________, nés respectivement les 29 octobre 2002 et 15 août 1997, issus d'un second mariage célébré en 1996. Il avait déposé une demande de regroupement familial en 1993 pour permettre à sa première épouse et à son fils B. X.________ de vivre avec lui en Suisse ; le 16 avril 1993, l’Office cantonal des étrangers (actuellement le Service de la population), à Lausanne, lui a indiqué que son appartement d’une pièce n’était pas suffisant pour accueillir sa famille. B. X.________ et sa mère, arrivés en Suisse le 10 février 1993, sont repartis à l’étranger le 1er mai 1993.

B.                               Le 21 mai 2007, B. X.________ a sollicité une autorisation d'entrée et de séjour pour rejoindre son père en Suisse. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, A. X.________ a produit divers documents, en particulier un contrat de travail, des décomptes de salaire, un contrat de bail à loyer, ainsi qu'une autorisation de la mère de B. X.________ lui permettant de venir vivre en Suisse auprès de son père et précisant que ce dernier s'était toujours occupé de B. X.________ financièrement et n'avait jamais manqué d'intérêt pour toutes les affaires le concernant. A. X.________ a expliqué dans un courrier adressé le 19 novembre 2007 au Service du contrôle des habitants de Lausanne que le motif de la tardiveté de sa demande de regroupement familial résidait dans des difficultés économiques. En outre, il n’avait pas souhaité interrompre les études de son fils. L'oncle de l'enfant s'en serait occupé pendant toutes ces années, mais cette situation n'était plus possible, car il avait déjà six enfants et ne pouvait supporter de charges supplémentaires. S'agissant de ses relations avec son fils, l'intéressé explique qu’il est allé lui rendre visite plusieurs fois par année. Il s'était également toujours soucié de la vie de son fils et il lui avait régulièrement écrit et téléphoné. A. X.________ a ajouté que l'arrivée de B. X.________ permettrait de créer une cellule familiale et que ses deux autres enfants l'attendaient impatiemment. Enfin, il a précisé que B. X.________ avait l'intention de poursuivre des études ou de trouver une place d'apprentissage, et qu'au vu de son jeune âge, il n'aurait aucune difficulté à s'adapter facilement en Suisse.

C.                               Le 15 avril 2008, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser le regroupement familial en faveur de son fils B. X.________, compte tenu de son âge et du fait qu'il avait vécu l'essentiel de son enfance à l'étranger. Un délai au 15 mai 2008 a été imparti à l'intéressé pour faire part de ses déterminations à ce sujet. A. X.________ a donné suite à ce courrier le 2 mai 2008 et il a produit une déclaration de son épouse donnant son approbation à la venue de B. X.________ en Suisse.

D.                               Par décision du 4 juin 2008, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, au titre du regroupement familial en faveur de B. X.________. Les motifs invoqués sont les suivants:

" –   B. X.________ a toujours vécu dans son pays d'origine auprès de sa famille proche;

-      M. X.________ séjourne en Suisse depuis 1991 et n'a jamais requis le regroupement familial précédemment;

-      B. X.________ est actuellement âgé de 16 ans;

-      Il a ainsi passé toute son enfance et le début de son adolescence en République de Serbie, où il conserve ses attaches familiales, sociales et culturelles;

- Il a suivi toute sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine et est en âge de faire un apprentissage ;

- cette demande apparaît plutôt motivée par des raisons économiques.

Vu ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de l'intéressé.

Décision prise en application des articles 4, 16 et 17 alinéa 2 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et des directives fédérales chiffre 666."

E.                               A. X.________ a recouru contre cette décision le 6 août 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à sa reconsidération et à ce qu'une suite favorable soit donnée à la demande d'entrée et de séjour en Suisse de B. X.________. Il reproduit les explications données précédemment et il ajoute que la grand-mère de B. X.________ qui s'était occupée de lui était décédée en 2006. Suite à ce décès, l'oncle de B. X.________ aurait amené toute sa famille en Suisse en 2007. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 23 septembre 2008 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée à A. X.________ de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures d'instruction. Ce dernier a maintenu les conclusions de son recours le 20 octobre 2008.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit. La présente demande de regroupement familial ayant été formée le 21 mai 2007, soit avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des dispositions de l'ancienne LSEE.

2.                                a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.

b) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14 ; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs. Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents vivent ensemble ; alors que, dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l’abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14 ; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n’existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches. La reconnaissance d’un tel droit suppose alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance, et qu’un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252 ; 126 II 329 consid. 3b p. 332 ; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu’il s’agit d’examiner sous l’angle de l’art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d’enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256 ; 126 II 329 consid. 3b p. 332 ; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640 ; 124 II 361 consid. 3a p. 366 ; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les arrêts cités).

Dans un arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II 6), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne devait, dans certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence.

D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).

c) En l’espèce, le recourant et son fils B. X._______ n’ont jamais vécu ensemble (B. X.________ étant né après l’arrivée en Suisse du recourant), hormis quelques mois en 1993 ; l’enfant était alors âgé d’un peu plus d’un an. Le recourant avait demandé le regroupement familial (contrairement à ce que l’autorité intimée a retenu), mais il lui avait été indiqué qu’il ne disposait pas d’un logement suffisant à cette fin. Quatorze ans plus tard, le regroupement familial est à nouveau requis, B. X.________ étant alors proche de l’âge de seize ans. Les motifs invoqués à l’appui de cette demande ne sont pas cohérents. Le recourant soutient que c’est son frère qui s’est occupé de son fils pendant toutes ces années, mais qu’étant père de six enfants, il ne pouvait supporter de charges supplémentaires. On ne voit toutefois pas pour quel motif valable l’oncle ne pourrait tout à coup plus s’occuper d’un adolescent qui nécessite moins de soins qu’un jeune enfant. En outre, selon ce qui a été allégué, ce serait le recourant qui subviendrait financièrement aux besoins de son fils. Le recourant invoque en outre le décès en 2006 de sa mère (la grand-mère de B. X.________) qui se serait également occupée de l’enfant. En revanche, le recourant ne mentionne pas la mère de B. X.________. Il n’est pourtant pas établi que cette dernière se serait montrée incapable d’élever l’enfant ou que des difficultés relationnelles auraient existé entre la mère et son fils. Il n’y a ainsi aucune raison pour que B. X.________ n’ait pas vécu avec sa mère ni n’ait été élevé par elle. D’ailleurs, les parents ont détenu l’autorité parentale commune jusqu’à un jugement du 30 septembre 2005 rendu par une juridiction de Presevo (cf. dossier du SPOP de B. X.________). Il n’est en outre pas non plus établi que B. X.________ ait entretenu une relation prépondérante avec son père durant toutes ces années. Dans ces conditions, le tribunal ne voit pas pour quel motif la famille a décidé que B. X.________ vienne rejoindre son père en Suisse, si ce n’est pour des raisons économiques. En effet, père et fils n’ont jamais vécu ensemble, hormis un court laps de temps comme indiqué plus haut, et B. X.________ est en âge de rechercher une place d’apprentissage ou d’entamer des études, puisqu’il a vraisemblablement terminé sa scolarité obligatoire. S’agissant de la cellule familiale dont se prévaut le recourant, il faut relever que la demi-sœur et le demi-frère de B. X.________ ne doivent très probablement pas avoir entretenu de relations avec ce dernier, ce que le recourant n’a de toute manière pas allégué. Il n’a de même pas indiqué que son fils serait venu en Suisse rendre visite à sa famille recomposée ; ce serait plutôt le recourant, selon ses propos, qui était allé voir son fils à l’étranger.

Le but du regroupement familial n’est pas de créer une nouvelle famille, mais bien de reconstituer une cellule familiale dont les membres ont été séparés et qui ont gardé une relation prépondérante. En outre, B. X.________ a vécu toute sa vie dans son pays d’origine où il a toutes ses attaches socio-culturelles ; une émigration vers la Suisse impliquerait un profond déracinement qui n’est pas justifié par une importante modification de la situation familiale ou des besoins de l’enfant ou encore par d’autres circonstances impérieuses.

Force est ainsi de constater que les strictes conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet le regroupement partiel différé ne sont pas remplies. L’autorité intimée n’a ainsi pas violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant le regroupement familial requis.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 4 juin 2008 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant A. X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.