TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2009

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs

 

recourante

 

A. X.________ Y.________, précédemment à 1********, actuellement sans domicile connu

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juillet 2008 refusant de délivrer les autorisations de séjour par regroupement familial pour elle-même et son fils B.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, née le 20 novembre 1983 a déposé le 19 juillet 2007 une demande de permis de séjour par regroupement familial pour elle-même et son fils B.________, né le 23 août 2006, afin de vivre auprès de C. Z.________ qu’elle a épousé le 18 mai 2007. Elle l’a rejoint avec son fils en Suisse le 1er juillet 2007. Son mari, de nationalité portugaise, était au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE depuis décembre 2003. Il avait précédemment effectué des séjours en Suisse au bénéfice d’autorisations saisonnières.

Dans le cadre de l’instruction de cette requête, le Service de la population (ci-après : SPOP) a procédé à la vérification de la nationalité portugaise de C. Z.________. Arrivant à la conclusion qu’il ne possédait pas la nationalité portugaise, le SPOP a, par décision du 30 mai 2008, révoqué son autorisation de séjour CE/AELE et lui a fixé un délai de deux mois pour quitter le pays. L’intéressé a recouru contre cette décision le 29 juin 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause PE.2008.0243). Par décision du 10 juillet 2008, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu au fond.

B.                               Par décision du 29 juillet 2008, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de A. X.________ Y.________ et de son fils B.________, au motif que son époux fait l’objet d’une décision de révocation de son autorisation de séjour et qu’ils sont entrés en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Il leur a fixé un délai d’un mois dès la notification de sa décision pour quitter la Suisse.

Le 24 août 2008, A. X.________ Y.________ a recouru en son nom et au nom de son fils, concluant à ce que l’exécution de cette décision soit suspendue jusqu’à droit connu sur le recours déposé par son mari.

Par décision incidente du 29 août 2009, l’effet suspensif au recours a été accordé. L’avance de frais a été versée, de sorte que la procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur le recours de son époux.

C.                               Par arrêt du 23 janvier 2009 (PE.2008.0243), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours de C. Z.________ et confirmé la décision du SPOP révoquant son autorisation de séjour, indiquant qu’il appartient à cette autorité de lui fixer un nouveau délai de départ. Cet arrêt est entré en force.

Le 19 mars 2009, l’instruction du recours de A. X.________ Y.________ a été reprise. Un délai lui a été imparti pour indiquer si elle le maintenait dès lors que celui-ci semblait avoir perdu son objet. Il a été précisé que sans réponse de sa part, un bref arrêt sera rendu sans autre mesure d’instruction. L’autorité intimée a indiqué qu’elle considérait que le recours avait perdu son objet. La recourante ne s’est pas déterminée.

Le 10 août 2009, le Contrôle des habitants de la commune de 1******** a informé le SPOP que C. Z.________, A. X.________ Y.________ et B.________ X.________ Y.________ avaient quitté la commune pour le Portugal avec effet au 17 mai 2009. Elle a expliqué n’avoir pas enregistré plus tôt ce départ pensant qu’ils reviendraient avec des éléments nouveaux pour leur dossier.

 

Considérant en droit

1.                                La recourante a conclu à ce que la décision du SPOP du 29 juillet 2008 soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de recours de son mari. Implicitement elle fait valoir également qu’en cas d’admission du recours de celui-ci, une autorisation de séjour pour elle-même et son fils B.________ devrait être délivrée.

Or, l’entrée en force de la décision du 30 mai 2008 révoquant l’autorisation de séjour de C. Z.________ a rendu sans objet la demande de permis de séjour par regroupement familial des intéressés. En outre, est également sans objet le recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision impartissant un délai de départ à A. X.________ Y.________ et son fils B.________. Au demeurant, ils ont tous quitté la Suisse depuis lors.

2.                                Il y a donc lieu de constater que le recours a perdu son objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50 et 91 de la loi su 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est sans objet.

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 24 septembre 2009

 

La présidente:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.