TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 novembre 2008

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne.  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 août 2008 rejetant sa demande de reconsidération du 17 juin 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est un ressortissant algérien né le 15 janvier 1981. Il est entré en Suisse au mépris d'une interdiction prononcée le 18 novembre 2004 par l'Office fédéral des migrations, valable jusqu'au 17 novembre 2014. Cette décision, notifiée à l’intéressé le 22 novembre 2004, a été rendue en raison du comportement indésirable de ce dernier en Suisse (vols) ; pour des motifs d’ordre et de sécurité publics (défavorablement connu des services de police) ; ainsi que pour des motifs préventifs d’assistance publique (démuni de moyens d’existence personnels et réguliers). En effet, A. X.________ a été condamné le 2 août 2002 par le Juge d’instruction de Lausanne pour vol, délit manqué d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, et séjour illégal, à une peine de 151 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans ; l’expulsion a également été prononcée pour une durée de trois ans. Le 30 septembre 2004, l’intéressé a été de nouveau condamné par le Juge d’instruction de Lausanne à une peine d’emprisonnement de deux mois pour vol, infractions d’importance mineure (vol), tentative de vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers ; une nouvelle expulsion a été prononcée pour une durée de trois ans et le sursis assorti à la condamnation du 2 août 2002 a été révoqué. Le 15 février 2005, le Juge d’instruction de l’Est vaudois a en outre condamné A. X.________ à une peine d’emprisonnement de 100 jours pour vol et rupture de ban. Enfin, le 2 juin 2006, l’intéressé a encore été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement par le Juge d’instruction de Lausanne pour vol, rupture de ban, recel, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, puis le 23 août 2006 pour rupture de ban à une peine d’emprisonnement de deux mois, et enfin le 9 février 2007 à une peine privative de liberté ferme de deux mois pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers.

B.                               A. X.________ a épousé le 16 février 2007 une ressortissante tunisienne au bénéfice d’une autorisation de séjour. Leur fille B.________ est née le 1er juin 2007.

C.                               Par décision du 16 novembre 2007, le Service de la population (le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’épouse de A. X.________ et de délivrer des autorisations de séjour pour regroupement familial en faveur de ce dernier et de leur fille, notamment au motif que la famille avait bénéficié des prestations de l’assistance publique pour un montant de 85'616.05 fr. au total à fin octobre 2007.

D.                               Le 9 avril 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (la CDAP) a admis le recours de l’épouse et de l’enfant commun, mais rejeté celui de A. X.________ (PE.2007.0551). Le tribunal a en substance retenu que l’épouse ne disposait pas de ressources financières suffisantes permettant à son conjoint d’obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il a également retenu que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à la séparation de sa famille, car son épouse ne bénéficiait pas d’un droit de présence assuré en Suisse, étant titulaire d’une autorisation de séjour annuelle. Par surabondance, le tribunal a encore constaté que l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emportait, au vu de ses condamnations (environ vingt mois d’emprisonnement au total), sur son intérêt privé à rester en Suisse.

E.                               Le Tribunal fédéral a prononcé l’irrecevabilité du recours formé contre cet arrêt le 29 mai 2008 (2C_369/2008).

F.                                A. X.________ a déposé une demande de reconsidération de son cas le 17 juin 2008 auprès du SPOP ; il invoque la grossesse de son épouse, le terme étant prévu au 10 novembre 2008, selon le certificat médical produit. En outre, il serait susceptible de trouver du travail dans la restauration. Par décision du 11 août 2008, le SPOP a rejeté cette demande.

G.                               Par acte déposé le 27 août 2008, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la CDAP en concluant à l’admission de son pourvoi et à l’annulation de cette décision. Il produit un contrat de travail de durée indéterminée non signé conclu le 1er septembre 2008 avec C.________ Sàrl, à 2********, en qualité d’aide de cuisine. Il a été dispensé de verser une avance de frais. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 11 septembre 2008 en concluant à son rejet.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 1 et 2 nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 2C_159/2007 du 2 août 2007 ; 127 I 133 consid. 6 ; 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).

d) En l’espèce, l’autorité intimée est entrée en matière sur la demande de réexamen. Elle l’a toutefois rejetée en considérant que la grossesse de l’épouse était un fait nouveau, mais non pertinent au regard de l’arrêt de la CDAP du 9 avril 2008. Le tribunal a en effet constaté dans ce jugement que les conditions prévues à l’art. 39 OLE pour l’obtention d’une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du recourant n’étaient pas réunies, puisque son épouse ne disposait pas des ressources financières suffisantes à son entretien, et donc aussi à celui de son conjoint (cf. consid. 4b de l’arrêt PE.2007.0551). Le tribunal a ensuite examiné si le recourant pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH ; cette question a été résolue par la négative, car son épouse ne bénéficiait pas d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. consid. 5b de l’arrêt PE.2007.0551). Dans ces conditions, conformément à l’opinion de l’autorité intimée, force est de constater que la grossesse invoquée ne conduit pas à une appréciation différente de la situation du recourant. En effet, ce dernier ne peut, comme on l’a vu, se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à la séparation de sa famille, et il n’est pas établi que celle-ci n’a plus recours aux prestations de l’assistance publique. Les deux éléments qui ont amené le tribunal à refuser le regroupement familial au recourant sont ainsi toujours valables, en dépit du fait nouveau.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de la situation financière du recourant, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 55 al. 3 LJPA). Il n’est au surplus pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 11 août 2008 rejetant la demande de reconsidération du 17 juin 2008 est maintenue.  

III.                                Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.