TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 février 2009

Composition

M. Rémy Balli, président; MM: Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Florence ROUILLER, Juriste, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer;

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 juin 2008 lui refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

 

Vu les faits suivants

-                                  vu la demande d'autorisation de séjour déposée par A. X.________, née le 10 avril 1956 et originaire de Serbie-et-Monténégro, dans le but de vivre auprès de son fils, né le 5 juin 1977, et de sa belle-fille, née le 20 mars 1979, tous deux de nationalité suisse,

-                                  vu la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 20 juin 2008 refusant à A. X.________ l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,

-                                  vu le recours déposé par A. X.________ le 1er septembre 2008 concluant à l'annulation, subsidiairement à la réformation de cette décision au motif qu'elle doit assister son époux, M. B. X.________, lequel souffre de graves problèmes de santé,

-                                  vu la lettre du SPOP du 23 septembre 2008 sollicitant la suspension de la procédure, les conditions du droit au regroupement familial avec l'époux de A. X.________ n'ayant pas été examinées,

-                                  vu la décision du SPOP du 9 janvier 2009 refusant de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ par regroupement familial pour qu'elle puisse vivre auprès de son époux,

Considérant en droit

-                                  qu'un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille,

-                                  que selon la jurisprudence, il faut, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211),

-                                  que d'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261),

-                                  qu'en l'espèce, la recourante a sollicité une autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de son fils majeur et sa belle-fille,

-                                  qu'elle ne peut dès lors se prévaloir du droit au regroupement familial garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH,

-                                  que pour le surplus, la recourante ne fait valoir dans son recours que des motifs concernant un droit à vivre auprès de son époux,

-                                  que le droit au regroupement familial avec son époux a fait l'objet d'une décision séparée rendue le 9 janvier 2009,

-                                  que le grief de violation du droit d'être entendu en regard de la situation des époux ne peut dès lors plus être invoqué dans la présente cause,

-                                  que partant, le recours dirigé contre la décision de l'autorité intimée refusant la délivrance à la recourante d'une autorisation de séjour pour qu'elle puisse vivre auprès de son fils et de sa belle-fille paraît manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

-                                  qu'en regard des motifs du recours et de la nouvelle décision du SPOP, il y a lieu de laisser les frais à la charge de l'Etat,

-                                  qu'il ne sera pas alloué de dépens,

-                                  que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation,

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 juin 2008 est confirmée.

III.                                Le Service de la population fixera un délai de départ à A. X.________.

IV.                              Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.