TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2009

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Raymond Durussel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par l'avocat Mathias KELLER, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 juillet 2008 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 27 juillet 1998, A.X.________, ressortissant kosovar né le 20 novembre 1979, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Le 15 janvier 1999, il a épousé B.Y.________, ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial.

B.                               Les époux X.________ ont un enfant, C.X.________, né le 10 octobre 2000. A la suite de difficultés conjugales, le couple s'est séparé en avril 2002. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées: l'enfant C.X.________ a été confié à sa mère et A.X.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension alimentaire de 800 fr., allocations familiales en sus.

Sur réquisition du Service de la population (ci-après: le SPOP), la police a entendu B.Y.________ sur la situation du couple à trois reprises: le 29 octobre 2002, le 19 avril 2007 et le 14 septembre 2007. On extrait des rapports d'auditions les passages suivants:


 

- audition du 29 octobre 2002:

"C.X.________ […] a été confié à sa mère. Au niveau du droit de visite, son père peut le voir quand il veut. Il doit toutefois prévenir son épouse de sa venue. Ladite visite ne peut avoir lieu qu'en présence constante d'un membre de la famille de Madame. En général, c'est le père de cette dernière qui s'acquitte de cette mission. Depuis leur séparation, M. A.X.________ n'aurait rendu visite à son fils que rarement et pour de courtes durées. Il est astreint au versement d'une pension alimentaire de 800 fr. en faveur de son enfant; il ne se serait jamais acquitté de cette somme."

- audition du 19 avril 2007:

"D.2.- Une reprise de la vie commune est-elle intervenue au sein de votre couple depuis votre dernière séparation?

R.- Non, jamais.

D.3.- Une procédure de divorce est-elle engagée ou envisagée?

R.- Le 6 septembre 2006, j'ai eu une dernière audience avec mon avocat au Tribunal civil. Mon mari n'était pas présent. J'ai demandé le divorce. […]

[…]

D.6.- Quelle relation entretient votre ex-mari avec son fils C.X.________?

R.- Tout au début de notre séparation, il a été convenu qu'il puisse voir son fils chez mes parents. Il est venu à quelques reprises, mais pas plus d'une fois par mois et cela n'a pas duré. Ensuite, il est réparti dans son pays durant 6 mois. A son retour, il a voulu revivre avec moi, ce que j'ai refusé. Il me semble que la dernière fois qu'il a vu son fils c'était au mois de décembre 2006."

- audition du 14 septembre 2007:

"D.3.- Quelle est la nature de vos relations avec A.X.________?

R.- Nous sommes officiellement divorcés depuis le 3 mai 2007, […]. Pour répondre à votre question, la dernière fois que j'ai vu mon ex-mari remonte à 2004. Je ne l'ai pas revu depuis. […]

[…]

D.5.- A.X.________ est-il contraint à vous verser une pension et s'en acquitte-t-il normalement?

R.- Non. Il n'a pas les moyens et en plus, il s'est mis au chômage pour ne pas devoir me payer quelque chose, même pour son fils.

D.6.- Un enfant est issu de votre union, C.X.________, le 10 octobre 2000. Comment réagit-il à cette situation et quelle est la nature de ses relations avec son père et à quelle fréquence le rencontre-t-il?

R.- Lorsque nous nous sommes séparés, C.X.________ avait 13 mois. Son père est parti sans même fêter l'anniversaire de son fils. Lors de ses très courtes visites, qui devaient avoir lieu obligatoirement chez mes parents, il ne restait jamais plus que cinq minutes. Le petit ne demande même pas après son papa. Il ne l'a pas revu depuis deux ans au moins. Pour répondre à votre question, quand je suis tombée enceinte, A.X.________ m'a dit: "Je te fais un enfant, mais après tu te débrouilles, tu vis ta vie et moi la mienne!"."

La police a également entendu A.X.________ sur la situation du couple (audition du 1er octobre 2003). On extrait du procès-verbal d'audition le passage suivant:

"[…]

M. A.X.________ déclare faire valoir ses droits de visite et se rend régulièrement 1 à 2 fois par semaine chez ses beaux-parents afin de rencontrer son fils qu'il n'a pas le droit d'emmener avec lui.

[…]

M. A.X.________ comprend parfaitement notre langue, s'exprime correctement dans celle-ci et semble bien assimilé et intégré à la vie de notre pays. Il déclare avoir de nombreux contacts avec notre population ainsi qu'avec ses compatriotes. […]

Mis à part son épouse et sa fille [recte: son fils], l'intéressé déclare n'avoir aucun autre membre de sa famille qui réside dans notre pays et ils sont tous domiciliés au Kosovo."

Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 20 mars 2007.

C.                               A.X.________ est père d'un second enfant, D.________, née le 16 septembre 2007, qui vit au Kosovo avec sa mère.

D.                               A.X.________ a occupé depuis son arrivée en Suisse les emplois suivants: il a tout d'abord travaillé comme carreleur dans l'entreprise de son beau-frère, puis sept mois comme manœuvre au sein de l'entreprise 2.********, à 3.********; par la suite, l'intéressé a occupé divers emplois en qualité d'intérimaire; depuis le 9 février 2008, il travaille comme carreleur au sein de l'entreprise 4.********, à 1.********.

E.                               A.X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

- par prononcé du 4 mars 2003, le Préfet du district de 5.******** a condamné l'intéressé à une amende de 960 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière;

- par ordonnance du 5 janvier 2004, le "Bezirksamt Baden" l'a condamné à une amende de 300 fr. pour usage abusif de permis et de plaques;

- par ordonnance du 3 février 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de 5.******** l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trente jours, avec sursis pendant deux ans, pour violation d'une obligation d'entretien;

- par ordonnance du 15 octobre 2007, le Juge d'instruction du canton de Fribourg l'a condamné à une peine pécuniaire de sept jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière;

- par jugement du 15 juillet 2008 (annulant et remplaçant un jugement du 10 décembre 2007 rendu par défaut), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 5.******** l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an sous déduction de la détention préventive subie (156 jours), avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr. pour voies de fait, brigandage, actes préparatoires à brigandage, tentative de menaces, violation d'une obligation d'entretien, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite en état d'ébriété qualifié, conduite en état d'ébriété et conduite d'un véhicule sous retrait du permis de conduire; par arrêt du 1er décembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a toutefois réformé ce jugement et prononcé à l'encontre de A.X.________ une peine privative de liberté de deux ans sous déduction de la détention préventive subie (156 jours);

- par ordonnance du 2 octobre 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de 5.******** l'a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples.

Par ailleurs, A.X.________ a été renvoyé par ordonnance du 18 août 2008 du Juge d'instruction de l'arrondissement de 5.******** devant le Tribunal de police pour lésions corporelles simples et voies de fait.

F.                                Par décision du 31 juillet 2008, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE de A.X.________, pour les motifs suivants:

"A l'analyse du dossier de l'intéressé, nous relevons que:

- il a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage du 15 janvier 1999 avec une ressortissante espagnole titulaire d'un permis d'établissement,

- les époux n'ont fait ménage commun que durant trois ans environ,

- le divorce définitif et exécutoire a été prononcé en date du 3 avril 2007,

- depuis leur séparation, M. A.X.________ n'a pas de relations suivies et intenses avec son fils C.X.________ né le 10 octobre 2000,

- il ne contribue pas à son entretien,

- il n'a pas de qualifications professionnelles particulières,

- son comportement a donné lieu à des plaintes et des condamnations.

Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes:

[…]

En conséquence, notre Service n'est pas disposé à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse. L'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emporte largement sur son intérêt privé à rester vivre dans notre pays.

[…]"

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 13 août 2008.

G.                               Par acte du 2 septembre 2008, A.X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Le recourant fait valoir qu'il ne représente pas de danger pour l'ordre public. La détention préventive subie lui aurait en effet servi de leçon et c'est pour cette raison que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 5.******** lui aurait accordé le sursis dans son jugement du 15 juillet 2008. L'intéressé relève par ailleurs qu'il est parfaitement intégré en Suisse. Il y vit en effet depuis dix ans, a un enfant de 8 ans, avec lequel il entretient des relations suivies et intenses, contrairement à ce que retient l'autorité intimée, et est très apprécié de son employeur qui le qualifie d'employé primordial. Il soutient qu'il remplit ainsi toutes les caractéristiques d'une situation d'extrême rigueur au sens du chiffre 654 des "directives LSEE de l'ODM". S'agissant de ses relations avec son fils, il a produit deux attestations, l'une de son ex-femme et l'autre de son ex-beau-frère:

- attestation d'B.Y.________ datée du 26 août 2008 (pièce 6 des pièces produites par le recourant):

"J'atteste que A.X.________ malgré les difficultés qu'il possède rendrez visite à son fils C.X.________.

J'ai confirme avoir dit à M. A.X.________ de ne pas verser l'argent de la pension alimentaire, sans connaissance de l'obligation d'après la loi donc il y avez une mal entendu entre nous.

[…]" (sic)

- attestation de E.Y.________ datée du 22 août 2008 (pièce 7):

"[…]

Malgré la situation difficile au sujet de son fils, il a toujours son fils et cherche d'avoir des nouvelles de celui-ci.

[…]" (sic)

Dans sa réponse du 10 octobre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 4 novembre 2008.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois applicable aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).

3.                                a) Aux termes de son art. 1er let. a, la LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables.

b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

Dans un arrêt du 19 décembre 2003 (ATF 130 II 113 consid. 8.3), le Tribunal fédéral a jugé qu'à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse (voir art. 7 al. 1 LSEE), les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissaient, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage.

c) En l'espèce, le divorce a été prononcé le 20 mars 2007. Le recourant ne peut ainsi plus se prévaloir de son mariage avec une ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne pour voir renouveler son autorisation de séjour.

4.                                a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'admission d'un éventuel cas de rigueur doit être examinée à la lumière du ch. 654 des directives LSEE de l'ODM selon lequel les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.

b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis un peu plus de onze ans. Cette durée, qui peut être qualifiée de relativement longue, ne permet toutefois pas à elle seule d'admettre un profond enracinement en Suisse. Le recourant est arrivé en Suisse à 19 ans. Par ailleurs, sur le plan professionnel, il n'a pas fait preuve d'une intégration professionnelle particulièrement marquée. Il a en effet occupé essentiellement des emplois temporaires depuis son arrivée en Suisse. En outre, hormis son fils, il n'a apparemment pas d'attaches particulièrement étroites avec la Suisse. Toute sa famille, et notamment sa fille de deux ans, se trouve en effet au Kosovo (procès-verbal d'audition du recourant du 1er octobre 2003). Enfin, le comportement général du recourant en Suisse est mauvais. Il a en effet été condamné à plusieurs reprises (six condamnations pénales depuis 2003), et notamment à une peine privative de liberté de deux ans ferme pour voies de fait, brigandage, actes préparatoires à brigandage, tentative de menaces, violation d'une obligation d'entretien, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite en état d'ébriété qualifié, conduite en état d'ébriété et conduite d'un véhicule sous retrait du permis de conduire. Il ne semble ainsi pas être en mesure de s'adapter à l'ordre établi en Suisse.

En définitive, le seul élément qui pourrait justifier la poursuite du séjour du recourant en Suisse est la présence de son fils, point qu'il convient d'examiner ci-après.

5.                                a) Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la personne qui invoque cette disposition puisse justifier d’une relation étroite et effective avec la personne de la famille ayant un droit de présence en Suisse. Selon la jurisprudence du tribunal fédéral, "il faut qu’il y ait des liens familiaux vraiment forts, soit particulièrement intenses, dans les domaines affectif et économique pour que l’intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d’immigration passe au second plan" (ATF 2P.183/2006 du 7 août 2006; ATF 2P.42/2005 du 26 mai 2005). L'art. 8 CEDH peut s'appliquer lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact régulier entre le parent et les enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les références).

b) En l'espèce, le recourant s'est séparé de son ex-épouse en avril 2002, soit moins de deux ans après la naissance de son fils. Il n'a donc que brièvement vécu avec ce dernier. Le recourant soutient certes dans ses écritures qu'il entretient des relations suivies et intenses avec son fils. Il a produit à l'appui de cette allégation une attestation de son ex-épouse, indiquant qu'il rendait visite à son fils. Lors de ses auditions par la police, B.Y.________ tenait toutefois un discours très différent: "Depuis leur séparation, M. A.X.________ n'aurait rendu visite à son fils que rarement et pour de courtes durées." (audition du 29 octobre 2002); "Tout au début de notre séparation, il a été convenu qu'il puisse voir son fils chez mes parents. Il est venu à quelques reprises, mais pas plus d'une fois par mois et cela n'a pas duré. […] Il me semble que la dernière fois qu'il a vu son fils c'était au mois de décembre 2006." (audition du 19 avril 2007); "Lorsque nous nous sommes séparés, C.X.________ avait 13 mois. Son père est parti sans même fêter l'anniversaire de son fils. Lors de ses très courtes visites, qui devaient avoir lieu obligatoirement chez mes parents, il ne restait jamais plus que cinq minutes. […] Il ne l'a pas revu depuis deux ans au moins. […] Pour répondre à votre question, quand je suis tombée enceinte, A.X.________ m'a dit: "Je te fais un enfant, mais après tu te débrouilles, tu vis ta vie et moi la mienne!"." (audition du 14 septembre 2007). On ne saurait dès lors accorder beaucoup de crédit à l'attestation fournie. Le recourant a produit également une attestation de son ex-beau-frère. Celle-ci n'est toutefois pas pertinente, E.Y.________ indiquant simplement que le recourant cherche à avoir des nouvelles de son fils sans autre précision. A cela s'ajoute que le recourant ne s'est pas acquitté depuis mai 2003 de la contribution d'entretien à laquelle il est astreint, ce qui lui a valu deux condamnations pour violation d'une obligation d'entretien à la suite de plaintes déposées par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Il est dès lors malvenu de prétendre aujourd'hui qu'il n'en connaissait pas le caractère impératif.

Au regard de ces éléments, le tribunal retient que le recourant n'a pas établi entretenir des relations étroites et effectives avec son fils. Il ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 31 juillet 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2009 / dlg

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.