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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juin 2009 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit, assesseur, et M. Jean-Claude Favre, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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recourante |
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X.____________, à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Mary MONNIN-ZWAHLEN, avocate, à Yverdon-les-Bains, |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juillet 2008 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. X.____________, ressortissante marocaine née en 1959, est entrée en Suisse le 16 janvier 2005. Elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 7 mars 2005 avec Y.____________, ressortissant italien titulaire d'une autorisation d’établissement.
Y.____________ est décédé le 2 décembre 2007.
B. Par décision du 18 juillet 2008, notifiée le 15 août 2008, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour (dont l'échéance est fixée au 6 mars 2010) d'X.____________ au motif que son séjour en Suisse était autorisé afin de lui permettre de vivre au côté de son conjoint mais qu'avec la disparition de celui-ci, le fondement de sa présence en Suisse, soit le regroupement familial, n'était plus réalisé, qu'X.____________ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1er de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dès lors que le couple qu'elle formait avec son défunt mari n’avait fait vie commune que pendant trente-deux mois, que l'intéressée avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où elle conservait ses principales attaches et qu'elle ne pouvait en conséquence pas se prévaloir du droit de demeurer en Suisse. Le SPOP lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse.
C. X.____________, par l'entremise de son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 8 septembre 2008, concluant, avec suite de dépens, à son annulation en ce sens que son autorisation de séjour ne soit pas révoquée avant son échéance. Dans son mémoire de recours et ses observations complémentaires déposées le 5 décembre 2008 et le 13 février 2009, elle s’est prévalu de l'art. 50 al. 1er let. b LEtr, à savoir que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures, dès lors qu’en tant qu’épouse divorcée ayant épousé un catholique, il lui était désormais impossible de retourner vivre au Maroc.
Elle a expliqué qu’après avoir divorcé d'un époux marocain, elle avait été engagée en 2001 comme membre du personnel de service de l'Ambassade du ************ à **************. En 2003, elle aurait dû poursuivre son activité auprès de l'Ambassade du ************** à ***************, mais elle y avait renoncé pour se marier avec Y.____________. Le mariage n'avait pu se faire qu'après que celui-ci, séparé d'une précédente épouse, divorce. Dans l'intervalle, le couple se rencontrait dans divers endroits, notamment en France où la recourante a une sœur, mais où elle ne pouvait passer que de courts séjours, ne remplissant pas les conditions pour obtenir une autorisation d’y séjourner.
La recourante a contesté l’allégation de l’autorité intimée selon laquelle elle aurait conservé un réseau social important dans son pays, au Maroc, dès lors que, d’une part, elle n’y avait plus habité depuis des années, et que, d’autre part, elle était désormais rejetée par sa famille et par la société marocaine à un double titre: en tant que femme divorcée et d’épouse d’un homme catholique. En effet, dans son milieu social du moins, le divorce n'était pas entré dans les mœurs et les femmes divorcées étaient très mal vues. Son mariage avec un homme catholique avait aggravé sa situation. Il était donc impensable pour elle de retourner vivre dans son village, où non seulement elle subirait l'opprobre des habitants, mais où elle serait également en butte aux violences de son ex-mari. Il n’était pas non plus envisageable qu’elle s’établisse ailleurs au Maroc, comme par exemple dans une grande ville, où elle ne trouverait ni emploi ni logement.
Elle a exposé que si elle devait quitter la Suisse, elle ne saurait où aller vivre. En effet, si elle avait hérité de son défunt époux un terrain en Italie sur lequel était érigée une petite cabane, celle-ci était toutefois inhabitable, dès lors qu’elle ne comprenait ni cuisine ni sanitaires. En outre, la recourante ne remplirait manifestement pas les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour en Italie et elle n'avait pas pu obtenir la nationalité italienne, celle-ci n'étant accordée au conjoint d'un citoyen italien qu'après cinq ans de mariage.
X.____________ a relevé que si le couple qu'elle formait avec son mari avait bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise jusqu’en janvier 2007, c'était parce que son époux était dans une situation financière difficile avant de la connaître et qu'elle n'avait exercé une activité lucrative que progressivement. Désormais, elle avait remboursé les dettes de son mari et réalisait des revenus mensuels nets de près de 3'000 fr. comprenant un salaire annuel net de 17'905 fr. pour sa mission pour la Maison 1.************ SA par l'intermédiaire de l'agence intérimaire 2.************, mission qui se poursuivait durablement, un salaire mensuel net moyen qui devait s'élever, compte tenu des heures supplémentaires, à plus de 850 fr. par mois pour son travail à la boulangerie-pâtisserie 3.************, à Yvonand, 400 fr. net par mois pour une conciergerie et quelques centaines de francs pour des ménages. Avec un loyer de 900 fr. par mois, la recourante percevait largement de quoi subvenir entièrement à ses frais d'entretien, sans recours ni au subside OCC, ni à l'aide sociale.
La recourante a également fait valoir qu’elle avait fait de grands efforts pour s'intégrer dans notre pays où elle se sentait bien et où elle avait de nombreux amis, comme l'attestait notamment un document versé au dossier de recours, intitulé "Attestation de soutien et d'encouragement pour que Mme X.______________ puisse rester en Suisse", non daté, signé par 37 personnes domiciliées à Yverdon-les-Bains et dans les environs.
D. Par décision incidente du 16 septembre 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, autorisant la recourante à poursuivre son séjour et son activité jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée.
E. Dans ses déterminations du 3 octobre 2008, le SPOP a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
F. La recourante ayant demandé de faire entendre des témoins par la Cour de céans, le juge instructeur l'a invitée à produire des témoignages écrits, ce qu'elle a fait par courriers du 8 et du 19 mai 2009. Il ressort des déclarations de la sœur de la recourante et d'une amie de celle-ci originaire du Maroc, qui vivent actuellement à Yverdon-les-Bains, ainsi que d'une connaissance, également ressortissante du Maroc et domiciliée à Treycovagnes, qu'au Maroc, une femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec un non-musulman, et que, pour ce motif, la recourante fait l'objet d'un rejet de la part de sa famille et de la société marocaine.
G. La CDAP a statué par voie de délibération interne.
Considérant en droit
1. La présente cause étant pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117 LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
2. Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à bon droit que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour dont la recourante, ressortissante du Maroc, est titulaire au titre du regroupement familial découlant de son mariage avec une personne au bénéfice d'un permis d'établissement, laquelle est décédée.
4. Aux termes de l'art. 98 let. a LPA, la CDAP n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle).
5. La recourante étant ressortissante d’un Etat qui n’est pas membre de la Communauté européenne (CE) ni de I’Association européenne de libre-échange (AELE), la poursuite de son séjour en Suisse suite à la dissolution de son mariage est régie par les dispositions de la LEtr (cf. ch. 10.6.2 des Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes en application des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], des deux protocoles à l'ALCP ainsi que de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [OLCP]).
6. a) Selon l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de faire ménage commun avec lui.
L’époux de la recourante étant décédé, c'est à juste titre que le SPOP a considéré que la condition mise à la délivrance de l'autorisation de séjour en faveur de la recourante n'était plus réalisée et que les conditions de son séjour devaient être réexaminées.
b) L'art. 50 LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise. L’art. 77 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
En l'espèce, dans la mesure où la communauté conjugale a duré moins de trois ans, la poursuite du séjour de la recourante ne peut être examinée à la lumière de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, mais doit être analysée sous l’angle de la let. b de cette disposition, qui est précisée par l'art. 31 OASA, dont la teneur est la suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convient de tenir compte notamment :
a) de l'intégration du requérant;
b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e) de la durée de la présence en Suisse;
f) de l'état de santé;
g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
c) Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (arrêt CDAP PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les références).
d) En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir d’un séjour particulièrement long dans notre pays, celui-ci étant inférieur à trois ans. En outre, si elle a démontré des efforts d'intégration, notamment en travaillant et en remboursant les dettes de son défunt mari, cela ne suffit cependant pas pour constituer des raisons personnelles majeures à ce qu’elle poursuive son séjour en Suisse. Ni les attaches qu’elle a pu se créer en Suisse, ni l'évolution professionnelle qu'elle y a connue ne sont en effet à ce point exceptionnelles.
La recourante prétend ne pas pouvoir envisager un retour au Maroc compte tenu de son statut de divorcée puis de veuve d’un catholique. Or, le fait de subir l’opprobre de sa famille et des habitants de son village ne constitue pas en soi des "conséquences particulièrement graves" au sens de la jurisprudence précitée, dès lors qu'il ne s'agit que d'un rejet par son milieu social qui n’implique pas pour la recourante une menace pour son intégrité physique ou psychique. En effet, lorsque la recourante prétend qu'elle serait le cas échéant victime des violences de son ex-mari, elle décrit une situation qui date d'avant son départ du Maroc, en 2001. Les huit années qui se sont écoulées depuis ont certainement contribué à ce que s'apaise le ressentiment éprouvé par son ex-époux envers elle. En outre, comme le relève l’autorité intimée, la recourante n’est pas tenue de retourner dans son village et elle peut s’installer dans une grande ville, où l’anonymat la préservera de l’opprobre qu’elle affirme subir en tant que veuve d’un non musulman. Enfin, s'agissant de l'allégation de la recourante selon laquelle elle n'a plus d'attaches ni de réseau social dans son pays, elle paraît peu vraisemblable en regard du fait qu'elle y a vécu les quarante-deux premières années de son existence. Cette durée, comparée à la durée de son séjour en Suisse, pendant lequel elle a su démontrer une certaine capacité d'intégration, laisse envisager que la recourante saura, certes après une période de réadaptation, retrouver ses repères dans son pays.
Au vu des éléments relevés ci-dessus, un départ de Suisse ne devrait pas exposer la recourante à des difficultés insurmontables.
e) Compte tenu de ce qui précède, on ne peut conclure que la poursuite du séjour de la recourante s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante (art. 49 LPA) qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 juillet 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.