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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 octobre 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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recourant |
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A.X.________ et B.Y.________, à 1.********, représentés par Seyhmus OZDEMIR, à Lausanne. |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours A.X.________ et B.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 août 2008 refusant de délivrer une autorisation de séjour à B.Y.________ |
Vu les faits suivants
A. B.Y.________ est né le 10 juillet 1983 en Turquie. Il est le cadet d'une famille de 5 enfants dont les parents ont divorcé en 1983. Son père, C.Y.________, est parti pour la Suisse en 1987 laissant ses enfants en Turquie auprès de différents membres de sa famille. Ses fils, C.________, D.________ et E.________ l'ont rejoint par la suite alors que B.________ est resté en Turquie où il y a été élevé en dernier lieu chez sa grand-mère paternelle, qui est décédée le 30 octobre 1998.
B. En 1998, C.Y.________ a obtenu une autorisation d'établissement et son fils B.Y.________ a déposé le 3 mars 1999 une demande de visa pour la Suisse afin de vivre auprès de son père. Sans attendre la délivrance du visa, il est entré en Suisse en janvier 2000. Le 31 mars 2000, C.Y.________ s'est remarié avec sa première épouse F.________, avec laquelle il fait ménage commun.
C. Par décision du 7 avril 2000, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé l'autorisation d'entrée au titre du regroupement familial en faveur de B.Y.________. L'autorité relevait notamment que le père de B.________, C.Y.________, avait obtenu des prestations de l'aide sociale, et qu'il n'était pas en mesure d'assurer l'entretien de son fils. Le Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) ainsi que le Tribunal fédéral ont confirmé cette décision par arrêts des 29 juin 2000 et 14 novembre 2000.
D. Par décision du 14 mai 2000, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours qui avait été formé par B.Y.________ contre la décision de l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral des migrations) d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi.
E. B.Y.________ a déposé au mois d'avril 2007 une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage avec A.X.________. Différents renseignements complémentaires lui ont été demandés le 29 août 2007 et le SPOP l'a informé le 31 janvier 2008 qu'il entendait refuser l'autorisation de séjour en l'absence de démarches effectives auprès des autorités d'Etat civil concernant le mariage avec A.X.________.
F. Par décision du 14 août 2008, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour et A.X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 9 septembre 2008. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 26 septembre 2008 en concluant à son rejet et A.X.________ a déposé une écriture complémentaire le 15 octobre 2008.
G. B.Y.________ a encore déposé un mémoire complémentaire le 20 juillet 2009 invoquant notamment la possibilité d'une prise d'emploi auprès de la G.________ ainsi que la présence en Suisse de différents membres de sa famille, et des attestations d’une formation réalisée de 2000 à 2002, alors que la décision de renvoi prononcée à son encontre était étendue à tout le territoire suisse.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales mentionnées dans son annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui concerne les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la procédure est en revanche régie par le nouveau droit (al. 2).
b) Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et remplacé l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance, qui reste ainsi applicable aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative.
c) En l’espèce, la demande d'autorisation de séjour a été déposée au mois d'avril 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) le 1er janvier 2008. En conséquence, le recours doit être examiné selon les anciennes dispositions de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) et de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
2. a) Selon l'art. 36 OLE, les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Les directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LSEE (ci-après: Directives ODM) précisent notamment les cas dans lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée en application de l'art. 36 OLE, soit dans le cadre d'un partenariat ou en vue d'un mariage. Les chiffres 556.1 et 556.3 de la directive sont formulés de la manière suivante :
"(…)
556.1 Couple concubin sans enfants
Le partenaire d'un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE lorsque :
- l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;
- l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:
- une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
- il est inexigible pour le partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non soumis à autorisation;
- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie à l'art. 17 al. 2, LSEE);
- le couple vit ensemble en Suisse;
- le couple concubin peut invoquer de justes motifs empêchant un mariage (par ex. délai d'attente prévu par le droit civil dans la procédure de divorce).
(…)
556.3 Couple concubin sans enfants
En application de l'art. 36 OLE, une autorisation de séjour de durée limitée peut être, en principe, délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (permis B ou C), dans la mesure où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable (par ex : temps nécessaire à la présentation de documents pour le mariage) et pour autant que les conditions d'un regroupement familial ultérieur soient remplies (par ex : moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). L'autorisation peut également être délivrée après l'entrée en Suisse (par ex : entrée en tant que touriste; voir chiffre 223).
(…)"
b) En l'espèce, les conditions d'une telle autorisation de séjour ne sont pas remplies. En effet, dans son dernier mémoire complémentaire spontané du 20 juillet 2009, B.Y.________ précise que le mariage avec A.X.________ serait toujours envisageable, ce qui démontre qu'aucune démarche sérieuse n'a été encore à ce jour entreprise en vue du mariage auprès de l’Etat civil. On ne peut donc envisager l'hypothèse d'un délai raisonnable dans lequel le mariage pourrait être célébré et on ne voit pas non plus l'existence de justes motifs qui empêcheraient un mariage tel qu'un délai d'attente prévu par le droit civil dans la procédure de divorce. Ainsi, les conditions d'une autorisation de séjour en vue de mariage ne sont pas remplies et c'est avec raison que le SPOP a refusé l'autorisation requise par B.Y.________.
c) Les explications fournies par B.Y.________ dans son écriture complémentaire adressée au tribunal le 20 juillet 2009 sans avoir été invité à le faire, et sans même que son représentant n’ait requis la possibilité d’adresser une telle écriture, ne modifient pas cette conclusion. En effet, la formation réalisée par le recourant en Suisse entre 2000 et 2002 n’apporte pas d’éléments nouveaux concernant le projet de mariage mais révèle plutôt que la décision de renvoi n’a pas été exécutée à l’époque. La possibilité d’une prise d’emploi auprès de la G.________, la qualité du travail du recourant, ainsi que la présence des membres de sa famille en Suisse ne sont pas non plus des éléments déterminants pour apprécier la question de savoir si la conclusion d’un mariage peut être envisagée dans un délai raisonnable. Les explications données au bas de la page cinq du mémoire complémentaire du 20 juillet 2009 démontrent au contraire que le mariage ne semble actuellement pas envisagé. Il est vrai que les frères du recourant ont pu bénéficier du regroupement familial requis par leur père, mais ce dernier pouvait aussi demander plus tôt une autorisation de séjour en faveur de son fils cadet pour regroupement familial, avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans, et surtout avant de se retrouver lui-même au bénéfice des prestations de l’aide sociale.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du Service de la population du 14 août 2008 maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont à la charge du recourant et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 août 2008 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 30 octobre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.