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Av. Eugène-Rambert 15
Cour de droit administratif et public
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PE.2008.0319 (PJ) Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2008 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
DECISION
Le juge instructeur,
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2008, notifiée le 20 août 2008, refusant de délivrer à A. X.________, ressortissant de Macédoine né le 10 décembre 1959, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire,
- vu le recours déposé le 9 septembre 2008 par l'intermédiaire de Me Minh Son Nguyen, avocat à Vevey,
- vu l'accusé de réception adressé le 11 septembre 2008 à l'avocat du recourant, impartissant au recourant un délai au 13 octobre 2008 pour effectuer un dépôt de 500 fr. à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable,
- vu la décision incidente rendue le 18 septembre 2008 par le juge instructeur qui suspend l'exécution de la décision attaquée et dit en conséquence que le recourant est autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée,
- vu la décision du 27 octobre 2008 du juge instructeur qui déclare le recours irrecevable au motif qu'aucun versement n'a été effectué au titre de dépôt de garantie dans le délai imparti,
- vu la lettre du 30 décembre 2008 de B.________, contresignée par A. X.________, qui transmet le dossier du recourant, ainsi que la copie du versement effectué par celui-ci, explique que le recourant n'a jamais reçu le courrier de son avocat lui impartissant le délai pour verser l'avance de frais, car l'adresse était fausse et demande "la prolongation du dossier",
- vu la copie du récépissé postal attestant du versement par A. X.________ de 500 fr. en faveur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en date du 30 décembre 2008,
- vu les pièces au dossier,
considérant
- que la cause a été déclarée irrecevable par décision du 27 octobre 2008,
- que sous l'empire de la LJPA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le juge instructeur entrait en matière sur la demande du recourant, tendant à la restitution du délai d'avance de frais, susceptible de conduire à la révocation de la décision d'irrecevabilité (CR.2005.0125 du 13 juillet 2005 et les références citées),
- qu'il n'en va pas autrement depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, ci-dessous LPA, RSV 173.36) dont l'art. 102 prévoit que l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision,
- que ladite autorité est, sous réserve de l'art. 94 al. 3 LPA qui permet de soumettre la cause à la cour, le juge unique (précédemment désigné comme juge instructeur dans la LJPA) compétent pour rayer la cause de rôle en vertu de l'art. 94 al. 1 let. c LPA,
- qu'en effet, dans l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, le Conseil d'Etat indique, au sujet de la compétence du juge unique, que le système actuel est maintenu s'agissant des recours de droit administratif à la Cour de droit administratif et public (p. 47 du tiré à part),
- que les juges de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en ont déduit, dans le cadre de la procédure de coordination de l'art. 34 ROTC, que la compétence du juge unique pour rayer la cause du rôle englobe les cas où le recours :
- est retiré après interpellation sur son apparente tardiveté (art. 78 al. 2 LPA),
- est retiré dans d'autres circonstances (ancien art. 52 al. 1 LJPA),
- est irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA),
- est irrecevable faute de paiement de l'avance de frais (art. 47 al. 3 LPA),
- est manifestement irrecevable selon l'art. 82 LPA (irrégularités de l'art. 79 al. 1 LPA [signature, motifs ou conclusions manquants] non corrigées dans le bref délai prévu par l'art. 27 al. 2 LPA),
- est devenu manifestement sans objet par suite d'une nouvelle décision (art. 83 al. 2 LPA),
- est devenu manifestement sans objet pour un autre motif (ex.: le conducteur est décédé),
- que c'est donc bien au juge qui a rendu la décision d'irrecevabilité faute de paiement de l'avance de frais d'examiner la demande de révision de cette décision,
- que, selon l'art. 47 al. 2 a. i. LPA, en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais,
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al.3 LPA),
- que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA),
- que la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (art. 22 al. 2 LPA),
- qu'en l'espèce, Me Minh Son Nguyen a transmis l'accusé de réception au recourant par lettre du 15 septembre 2008 en invitant ce dernier à effectuer l'avance de frais d'ici au 13 octobre 2008 au moyen du bulletin de versement joint,
- que cette lettre a été adressée par courrier A à l'adresse de A. X.________ "c/o C.________, Ch. 1********, 2********",
- que l'adressage comporte une erreur, dès lors que le recourant logeait au "Chemin 3********" et non au "Chemin 1********",
- que le "Chemin 1********" n'existe pas,
- qu'il s'agit vraisemblablement de la raison pour laquelle la lettre de Me Minh Son Nguyen du 15 septembre 2008 n'est pas parvenue à son client, ni les lettres suivantes,
- qu'au surplus, C.________ a attesté qu'il n'avait jamais reçu de courrier à cette adresse pour le recourant,
- que si l'adressage comportait une légère faute, on ne s'explique pas pour quelle raison la poste n'a pas été en mesure d'acheminer le courrier,
- que la faute de la poste est prépondérante,
- que, dans ces circonstances, on doit considérer que le recourant s'est trouvé sans sa faute dans l'impossibilité d'effectuer le dépôt de garantie dans le délai imparti,
- qu'il a versé l'avance dès qu'il s'est rendu compte de l'erreur,
- qu'au vu de ce qui précède il sied de restituer au recourant le délai pour effectuer l'avance de frais et de révoquer la décision du 27 octobre 2008 déclarant le recours irrecevable,
- qu'il en résulte que la demande de révision de la décision d'irrecevabilité doit être admise puisque le recourant invoque des faits nouveaux importants, antérieurs à la décision visée, dont il n'avait pas pu se prévaloir auparavant,
- que l'instruction du recours peut être reprise,
- que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
d é c i d e :
I. La demande de révision est admise;
II. Le délai imparti au recourant pour effectuer une avance de frais est restitué;
III. La décision du 27 octobre 2008 déclarant le recours irrecevable est révoquée;
IV. La décision du 18 septembre 2008 qui suspend l'exécution de la décision attaquée et dit en conséquence que le recourant est autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée est confirmée;
V. Un délai au 3 septembre 2009 est imparti au SPOP pour déposer sa réponse au recours;
VI. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 août 2009
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Le juge instructeur:
Pierre Journot |
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La greffière:
Estelle Sonnay |