TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 octobre 2009  

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière

 

recourant

 

A. X.________, c/o B.________, à 1******** VD, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

tiers intéressé

 

C.________, à 2********,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2008 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant macédonnien né le 10 décembre 1959, est entré en Suisse le 11 mars 2006 alors qu'il se trouvait en possession d'un visa pour traitements médicaux valable du 6 mars 2006 au 5 juin 2006.

A. X.________ allègue avoir vécu plus de 17 ans en Suisse (entre 1991 et 1997 et depuis 2001) et seulement 4 ans dans son pays d'origine depuis 1991. Durant son séjour en Suisse, il aurait toujours exercé une activité lucrative – non autorisée sauf pendant 4 mois en 1990, 4 mois en 1991 et 5 mois en 1992, qui correspondent aux périodes durant lesquelles il se trouvait au bénéfice d'autorisations de séjour de courtes durées ("L"). Au départ de A. X.________ de Suisse en 1992, son employeur de l'époque a résilié sa police d'assurance (même si cela n'est pas précisé, il s'agissait sans doute d'un avoir en caisse de pensions).

B.                               A. X.________ a été engagé par le Garage et Carrosserie D.________ à 3********-2******** par contrat du 27 avril 2006, avec un début d'activité fixé au 1er mai suivant. Le 5 juillet 2006, l'employeur a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A. X.________. Par décision du 29 août 2006, le Service de l'emploi, Office cantonal de la main d'œuvre et du placement, a rejeté la demande de permis. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif (désormais Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dès le 1er janvier 2008) rendu le 15 mars 2007 (cause PE.2006.0557). Le Tribunal administratif a considéré, d'une part, que l'employeur n'avait pas entrepris des démarches suffisantes pour trouver un travailleur indigène sur le marché local de l'emploi et, d'autre part, que l'intéressé, quoique bon travailleur au bénéfice de bonnes qualifications professionnelles, ne possédait, en qualité de mécanicien automobile, des connaissances si spécifiques et si pointues qu'il soit impossible de trouver un travailleur de son niveau en Suisse ou dans les pays membres de l'UE ou de l'AELE. Aucun recours n'a été déposé contre cet arrêt. Le Service de la population (SPOP) a fixé à l'intéressé un délai de départ.

C.                                Le 30 juillet 2007, A. X.________ a sollicité de la part du SPOP la délivrance d'un permis humanitaire. Il a également fait valoir qu'il se trouvait dans un cas d'exception faisant échec aux règles de priorité dans le recrutement du marché du travail.

D.                               Le 21 décembre 2007, le SPOP a informé A. X.________ qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour des raisons importantes. Dit service relevait par ailleurs qu'il était lié par le refus de prise d'activité prononcé précédemment par le Service de l'emploi. Un délai a été imparti à A. X.________ pour faire part de ses objections par écrit.

A. X.________ s'est déterminé le 18 janvier 2008. Il invoque la durée de son séjour en Suisse, son intégration sociale et professionnelle réussie dans notre pays et la mauvaise situation économique de son pays d'origine pour motiver sa demande.

E.                               Par décision du 16 juin 2008, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter notre territoire.

F.                                Par acte du 9 septembre 2008 de son avocat, A. X.________ a recouru en temps utile contre la décision du SPOP du 16 juin 2008, concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Par décision incidente du 18 septembre 2008, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit en conséquence que le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Par décision du 27 octobre 2008, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable, au motif qu'aucun versement n'avait été effectué au titre de dépôt de garantie dans le délai imparti. Cette décision a ensuite été révoquée le 4 août 2009, après que le recourant en eût demandé la révision et eût effectué dite avance de frais.

Le SPOP a déposé des déterminations le 6 août 2009 et conclu au rejet du recours.

Le recourant, par l'intermédiaire du Cabinet de Conseil Karaj, a déposé un mémoire complémentaire le 9 septembre 2009.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit. Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé et remplacé l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance. La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

2.                                Le recourant demande qu'un permis de séjour lui soit délivré en application de l'art. 13 let. f OLE. Selon cette disposition, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".

a) D'après les art. 52 let. a et 53 OLE, l'ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. Dans un arrêt de principe (PE.2006.0451 du 23 avril 2007), la jurisprudence a précisé que le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions de l'ancienne LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment remplies.

b) Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale». Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).

c) Le Tribunal fédéral a jugé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3).

Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).

d) En l’espèce, la demande déposée par le recourant vise à régulariser son séjour en Suisse. A cet égard, le recourant se prévaut de la durée de son séjour dans notre pays. Il fait valoir que, depuis 1991, il aurait passé en tout 17 ans en Suisse, ne retournant dans son pays d'origine que pour une période de 4 ans. Or cette durée n'est pas attestée par les pièces du dossier. Un document du Contrôle des habitants de Lausanne indique que le recourant a séjourné dans cette ville durant quelques mois en 1990, 1991 et 1992. Des autorisations de séjour de courte durée lui avaient alors été délivrées. Une lettre de son employeur fait état de ce que le recourant est rentré dans son pays en 1992 et que sa police d'assurance a été résiliée à cette occasion. Ensuite, on n'a plus de traces du recourant en Suisse jusqu'à son arrivée le 11 mars 2006 alors qu'il se trouvait au bénéfice d'un visa pour traitements médicaux. Or, le recourant se prévaut d'avoir travaillé durant tout son séjour illégal en Suisse. Les relevés de salaire produits ne concernent cependant que la période ultérieure à l'arrivée du 11 mars 2006. Le recourant a certes produit une copie de son livret AVS mais on ne peut y lire que le numéro des caisses AVS auprès desquelles il a été affilié et non les périodes durant lesquelles des cotisations ont été versées. L'attestation délivrée le 15 novembre 2006 par l'entreprise E.________ qui reconnaît le recourant comme un très bon mécanicien spécialiste Diesel et établit que ce dernier a suivi des cours de formation continue en son sein n'indique pas à quelle période elle se réfère. Quant à l'attestation établie par le frère du recourant, dont il ressort qu'il a hébergé ce dernier, elle concerne la période de son retour en Suisse en 2006, même si elle fait remonter la date du début de l'hébergement au mois de novembre 2005. Enfin, le curriculum vitae du recourant produit à l'appui de la demande de prise d'emploi ayant fait l'objet de l'arrêt du 15 mars 2007 indique que le recourant a pratiqué la mécanique agricole pendant 25 ans en Macédoine.

Il n'est en définitive pas établi que le recourant ait séjourné et travaillé en Suisse entre 1992, année durant laquelle il est retourné dans son pays d'origine après l'échéance de son permis "L" et le 11 mars 2006, éventuellement en novembre 2005, à son retour dans notre pays pour raisons médicales. Le recourant a donc séjourné 13 mois en Suisse entre 1990 et 1992, puis de façon continue depuis le 11 mars 2006, éventuellement le mois de novembre 2005. En tout, la durée du séjour du recourant en Suisse aura duré à ce jour au maximum 5 ans. Cette durée, par ailleurs interrompue, n'est certes pas négligeable, mais elle ne saurait suffire pour faire du cas du recourant un cas de rigueur.

Le recourant est bien intégré en Suisse. Son comportement n'a pas donné lieu à des observations, selon acte de mœurs établi le 25 mai 2007 de la Municipalité de Lausanne. Son casier judiciaire en Suisse est vierge. Le recourant parle plusieurs langues, dont le français. Il est décrit comme quelqu'un de jovial et d'agréable. L'autorité intimée ne prétend pas qu'il ne soit pas indépendant financièrement. Sur le plan professionnel, il donne entière satisfaction à son employeur, ainsi qu'aux clients du garage dans lequel il travaille. Les attestations de clients produites au dossier (de F.________ et G.________ du 8 septembre 2009, de H.________ du 9 septembre 2009 ou encore de I.________ du 19 septembre 2006, par exemple) font en effet état d'une personne travailleuse, serviable et dont les compétences techniques en mécanique sont remarquables. Bien que le recourant soit un très bon employé et que ses compétences professionnelles soient excellentes, on ne saurait retenir que son activité de mécanicien sur automobiles nécessite des qualifications professionnelles élevées et soit constitutive d’une intégration sociale particulièrement marquée.

En Suisse, le recourant a deux frères et six neveux. Marié, il a en tout cas une fille qui réside dans son pays d'origine, à laquelle il a rendu visite pendant la procédure alors qu'elle était accidentée. C'est dans son pays d'origine aussi que réside la plupart du temps la mère du recourant, lorsqu'elle ne rend pas visite, à raison de deux fois par année, à ses fils en Suisse. Le père du recourant est en revanche décédé, dans un accident d'avion en rentrant depuis la Suisse dans son pays. Même s'il a des frères et des neveux en Suisse, c'est avec sa femme et sa fille que le recourant a ses plus proches attaches familiales, soit dans son pays d'origine, dans lequel, à près de 50 ans, il a du reste passé la plus grande partie de son existence.

Le recourant est entré en Suisse le 11 mars 2006 pour y suivre un traitement médical. On sait qu'il s'agissait d'un problème oculaire, qui n'a cependant pas été un handicap pour exercer son activité de mécanicien sur automobile. Sous cette réserve, le recourant est donc en bonne santé.

Le recourant expose également que son renvoi de Suisse le mettrait dans une situation difficile le laissant dans un abandon moral et matériel dans un pays qui à l'heure actuelle lui est complètement étranger. Or, le recourant conserve une partie de sa famille dans ce pays, où il a passé et travaillé la majeure partie de son existence, notamment pendant 25 ans dans le domaine de la mécanique agricole, et qu'il n'a quitté en dernier lieu que depuis le 11 mars 2006, soit un peu plus de trois ans à ce jour. Les difficultés économiques auxquelles le recourant expose qu'il sera confronté à son retour, sans doute réelles, affectent toutefois l'ensemble de la population sur place et ne lui sont pas propres.

Enfin, même si, comme on l'a vu ci-dessus, il ne faut pas exagérer leur importance, le recourant a commis des infractions à la législation sur les étrangers en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation.

En définitive, la durée du séjour en Suisse d'environ 5 ans au total – entre 1990 et 2009 -, les attaches relatives développées par le recourant en Suisse, le fait qu'il ait vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où il a encore sa proche famille, et l'absence de qualifications professionnelles élevées permettent d'exclure l'existence d'un cas de détresse personnelle grave. Par conséquent, l'autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d’appréciation, en refusant l’octroi d’une autorisation de séjour et ordonné le renvoi du recourant.

Au surplus, la question de la délivrance d'une autorisation à l'exercice d'une activité lucrative a déjà été tranchée par l'autorité de céans, suivant arrêt du 15 mars 2007 qui lie les parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant, qui succombe. Vu l’issue du pourvoi, le Service de la population est chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l’exécution de sa décision.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 16 juin 2008 du Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

 

Lausanne, le 12 octobre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.