TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 avril 2009

Composition

M.Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier

 

recourants

1.

A. X.________, à 1******** (Pakistan), représentée par Me Bernard ZAHND, avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

B. X.________ Y.________, à 2********, représenté par Me Bernard ZAHND, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et B. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 juillet 2008 refusant l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de A. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante pakistanaise née le 4 novembre 1992, vit chez sa grand-mère paternelle à 3******** (Pakistan). Elle a déposé le 21 février 2008 une demande de visa pour la Suisse à son ambassade à Islamabad (Pakistan). Elle a indiqué dans sa demande que le but de son séjour en Suisse était de rejoindre son père, B. X.________ Y.________, qui était marié à une ressortissante suisse et vivait en Suisse à ce titre. Le 1er avril 2008, B. X.________ Y.________ s’est vu délivrer un permis d’établissement.

Le 14 avril 2008, B. X.________ Y.________ a déposé auprès du SPOP une demande de regroupement familial concernant sa fille. Il a indiqué que tous les documents concernant la demande avaient été envoyés à l’ambassade sise à Islamabad.

Par lettre du 14 avril 2008 adressée à B. X.________ Y.________, le SPOP, répondant à la demande de visa précitée qui lui avait été transmise par l’ambassade, a considéré que les conditions mises à un regroupement familial n’étaient en l’espèce pas remplies si bien qu’il entendait refuser une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse à la requérante. Le Service a en particulier relevé que la fille de B. X.________ Y.________ était âgée de quinze ans et qu’elle avait toujours vécu dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant aurait tardé à faire valoir son droit au regroupement familial dans la mesure où il vivait en Suisse depuis 2002.

Le 3 mai 2008, B. X.________ Y.________ a fait suite au courrier du SPOP précité. Il a justifié le caractère prétendument tardif de sa demande en faisant notamment valoir que sa préoccupation était alors de ne pas perturber les études de sa fille. Par ailleurs, la précarité de son travail ne lui aurait pas permis d’entreprendre de telles démarches. Il a indiqué s’être néanmoins occupé de sa fille pendant leur séparation puisque il lui aurait envoyé la totalité des allocations familiales reçues dans le cadre de son travail. Enfin, il a relevé que suite à son divorce, sa fille avait vécu avec sa grand-mère paternelle, ainsi que la loi l’exigerait au Pakistan. La grand-mère devenant âgée, il était dès lors normal que le requérant s’occupe désormais de sa fille.

B.                               Le SPOP a rejeté, par décision du 31 juillet 2008, notifiée le 2 septembre 2008, la demande d’entrée, respectivement l’autorisation de séjour pour regroupement familial de l’intéressée. Il a repris ses arguments sis dans sa lettre du 14 avril 2008.

C.                               Le 23 septembre 2008, les intéressés ont, par le biais de leur mandataire, recouru contre la décision précitée. Ils ont en particulier allégué que la demande de regroupement familial avait été déposée dans les délais impartis et que dès lors, leur demande n’était pas celle d’un regroupement familial différé. Par ailleurs, ils ont relevé que le regroupement familial requis ne constituait pas un abus de droit, même non manifeste, lequel échapperait de toute façon à la cognition des autorités compétentes. A l’appui du recours, les intéressés ont produit plusieurs documents dont notamment un « affidavit » établi le 19 septembre 2008 émanant de la grand-mère de A. X.________, dans lequel celle-là précise en particulier que, vu son âge de plus de 65 ans et son veuvage, elle n’est plus en mesure de s’occuper de sa petite fille.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 13 octobre 2008. Ledit Service a relevé que lorsque les parents étaient séparés ou divorcés, tous les membres de la famille ne pouvaient pas être regroupés en Suisse. Il n’existait dès lors pas de droit inconditionnel des enfants vivant à l’étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même s’ils n’avaient pas encore atteint l’âge maximum prévu pour le regroupement et que la demande était introduite dans les délais. En l’occurrence, le SPOP a considéré que le père et son enfant n’avaient pas maintenu des contacts particulièrement étroits depuis que celui-là résidait en Suisse. Par ailleurs, aucun changement notable ne serait intervenu depuis lors, qui justifierait que le centre des intérêts familiaux de A. X.________ ait basculé du côté de son père et motiverait l’obtention d’un titre de séjour à ce titre. Selon le SPOP au contraire, le but visé par la requête d’autorisation de séjour serait en réalité l’obtention d’une autorisation de séjour pour des motifs économiques et que partant, la demande de regroupement familial devait être considérée comme étant abusive.

Le 9 décembre 2008, les recourants ont produit un mémoire complémentaire. Il en ressort que depuis novembre 2002, B. X.________ Y.________ serait revenu au Pakistan à trois reprises pour visiter sa famille. Par ailleurs, il verserait des contributions d’entretien à sa fille, en sus des allocations familiales qu’il perçoit pour celle-ci. A l’appui des ces allégations, les recourants ont notamment produit copie de trois récepissés de bulletin de versements indiquant un versement total d’environ 2'800 francs en faveur de sa famille au Pakistan. Ils ont encore versé en cause plusieurs pièces, dont un certificat médical relatif à l’état de santé de la grand-mère de A. X.________, selon lequel elle souffre d’une hypertension, d’un diabète et d’ostéoarthrite depuis environ cinq ans. Parmi ces pièces, figure également un « affidavit » de l’ancienne épouse de B. X.________ Y.________, C. Z.________, domiciliée à Islamabad, dans lequel celle-ci confirme qu’elle ne s’oppose pas à ce que sa fille rejoigne son père en Suisse.

Le 3 mars 2009, les recourants ont versé au dossier une copie d’un certificat médical du 12 janvier 2009 rédigé par le docteur D.________, dont il ressort que la grand-mère du recourant était sous traitement chez ce thérapeute depuis 5 ans et qu’elle souffrait d’un diabète de type 2, d’hypertension et d’ischémie. Par ailleurs, elle serait bientôt dans l’incapacité de se mouvoir en raison de problèmes articulatoires des genoux. Les recourants ont encore joint au dossier une lettre de recommandation dont il ressortait que A. X.________ venait de terminer avec succès un cours de français suivi durant trois mois et demi.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20, ci-après LEtr), les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation d’établissement ont droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec  lui. B. X.________ Y.________ étant titulaire d’un permis d’établissement, la disposition précitée s’applique à la demande de regroupement familial de sa fille, A. X.________.

b) La demande doit être déposée, pour un enfant de plus de douze ans, et dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial est antérieur à l’entrée en vigueur de la LEtr (1er janvier 2008), dans le délai d’une année à partir de la date de dite entrée en vigueur (cf. art. 47 al. 1 LEtr en lecture avec l’art. 126 al. 3 LEtr). Si tel n’est pas le cas, la demande de regroupement familial différé n’est autorisée que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Déposée le 21 février 2008, la demande l’a été dans le délai précité et peut être examinée à l’aune d’une cognition pleine et entière.

2.                                a) Il s’agit à ce stade d’examiner si les conditions d’un regroupement partiel différé sont réalisées. Partiel, puisque le regroupement familial requis n’a pas pour but de réunir la famille au complet, dans la mesure où la mère de l’intéressée, divorcée du mari, ainsi que la grand-mère de ce dernier, titulaire de la garde sur l’enfant, sont toutes deux restées au pays. Différé puisque B. X.________ Y.________ n’a pas demandé le regroupement familial dès son arrivée en Suisse mais a attendu plusieurs années avant d’entamer les démarches dans ce sens.

b) Un regroupement familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9/10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 3b ; 124 II 361 consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008, consid. 2.1.). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, comme en l’espèce, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 10/11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11; cf. par exemple ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités). Enfin, le droit au regroupement familial s’éteint notamment lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour (art. 51 al. 1 let. a LEtr.). Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). S’agissant du regroupement familial partiel différé, constitue un indice d’abus le fait que le parent vivant en Suisse a tardé à demander l’autorisation de faire venir auprès de lui son enfant, dont la majorité approche et qui a vécu longtemps auprès de l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le but de la démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de faciliter l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (cf. dans ce sens ATF 133 II  6, consid. 3.2., ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.2; cf. par exemple ATF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007; arrêts PE.2007.0505 et PE.2007.0565, précités; PE.2006.0612 du 20 mars 2007; PE.2006.0306 du 1er février 2007).

3.                                a) Dans le cas d’espèce, la grand-mère paternelle de A. X.________, résidant actuellement au Pakistan, a obtenu la garde de celle-ci depuis le divorce de ses parents en 1996. La mère de la recourante, qui n’aurait pas joué de rôle éducatif particulier sur son enfant depuis le divorce, habite également au Pakistan. Dans l’hypothèse où la recourante viendrait rejoindre son père en Suisse, la famille ne serait donc réunie que de façon partielle. Or, ainsi qu’on l’a souligné dans le paragraphe précédent, un enfant, élevé sous le giron d’un parent resté au pays, en l’occurrence sa grand-mère, ne peut pas valablement prétendre à un droit inconditionnel de séjour en Suisse, alors que le but du regroupement familial ne serait lui-même pas pleinement réalisé. En l’occurrence, le père est parti volontairement du Pakistan pour la Suisse en acceptant de s’éloigner de sa fille, restée auprès de ses propres parents. Dans cette mesure, même s’il est vrai que le recourant a maintenu des contacts avec elle et qu’il lui a apporté un certain soutien financier, c’est à lui qu’il incombe de prouver qu’il existe des intérêts prépondérants justifiant la modification des relations familiales antérieures, qu’un tel changement est nécessaire et qu’aucune solution satisfaisante ne peut être trouvée dans le pays d’origine (cf. à ce sujet ATF 2C_290/2007, consid. 2.3.). Or, le changement des circonstances invoqué (altération de l’état de santé de la grand-mère) ne justifie pas un regroupement familial partiel en Suisse. On relève en effet que le tableau clinique présenté par la grand-mère, certes préoccupant (diabète de type 2, hypertension, ischémie, problèmes articulatoires), n’est pas grave au point de justifier une modification radicale de la prise en charge de la fille alors que cette dernière, étant dans sa seizième année au moment du dépôt de la demande, a atteint un âge où elle ne nécessite plus une attention et des soins aussi soutenus que ceux que l’on délivrerait à un jeune enfant. Par ailleurs, les recourants ne soutiennent pas que d’autres solutions, plus adaptées qu’un déplacement en Suisse, pour pallier les quelques inconvénients dus à l’âge et à la santé de la grand-mère, auraient été, sans succès, recherchées sur place. En particulier, il ne ressort du dossier aucun élément selon lequel l’intéressée ne pourrait pas compter, outre sur sa grand-mère, sur d’autres contacts familiaux, notamment sa mère, laquelle ne vit pas très loin de sa fille (Islamabad n’est situé qu’à une vingtaine de kilomètres de 3********) et serait susceptible de lui prodiguer, à tout le moins, une aide ponctuelle. En particulier, les explications des recourants selon lesquelles les relations entre A. X.________ et sa mère sont lâches et le fait que cette dernière n’a pas obtenu la garde de son enfant, ne sont pas suffisants pour démontrer qu’elle n’aurait en aucun cas pu constituer une aide à l’entretien de sa fille pour le temps qui la séparait de la majorité. B. X.________ Y.________ a également fait mention de son propre frère, lequel est déjà chargé de percevoir le versement des allocations familiales au profit de sa nièce.

b) C’est en outre en vain que le recourant allègue, dans son mémoire complémentaire, qu’il entretient avec sa fille une relation prépondérante. En effet, non seulement cette dernière est, de fait, moins importante que celle liant A. X.________ à sa grand-mère, lesquelles vivent sous le même toit depuis 1996, mais encore, le critère de relation prépondérante n’est lui-même, selon la jurisprudence (cf. ATF 2C_8/2008 précité), plus déterminant.

c) Il convient encore de souligner que l’adolescente a toujours vécu au Pakistan, qu’elle y a suivi toutes ses classes et qu’elle compte dès lors dans ce pays l’essentiel de ses relations familiales et toutes ses attaches sociales et culturelles. Par ailleurs, la recourante a déposé sa demande alors qu’elle était déjà entrée dans l’adolescence, soit à un âge où le contexte socio-culturel d’un pays influence passablement l’individu. Un départ en Suisse impliquerait pour la jeune femme dès lors un déracinement ainsi que des difficultés certaines d’intégration en Suisse, ce que la jurisprudence cherche précisément à éviter (cf. ATF 133 II 6, consid. 3.1.2.). Il est vrai que la recourante a suivi des cours de français durant trois mois. Ces efforts bien que louables, ne sont toutefois pas suffisants pour s’assurer d’une intégration suffisante en cas de séjour puis d’établissement en Suisse.

d) A cela s’ajoute enfin le fait que plus la demande de regroupement est différée dans le temps, plus les questions des réelles motivations au regroupement familial se posent avec acuité. En l’occurrence, la demande de regroupement familial a été différée pendant plus de cinq ans. Par ailleurs, même avant l’entrée en Suisse du recourant en 2002, celui-ci n’avait pas la charge directe de sa fille puisque à partir de 1996, la garde de celle-ci a été confiée aux grands-parents paternels de la fille. Ainsi donc, en réalité, c’est plus de douze ans après avoir perdu la garde de son enfant que le recourant requiert de pouvoir vivre à ses côtés. Or, les motifs avancés pour justifier le caractère notablement différé de la demande de regroupement familial, tels que le manque de stabilité économique et professionnelle du père ainsi que les études de la fille, ne sont pas décisifs dans le cas d’espèce dès lors qu’ils ne s’opposaient nullement à ce que le recourant entame les démarches en vue du regroupement familial dès son entrée en Suisse pour peu que la réunion familiale eût constitué une véritable priorité à ses yeux.

e) En résumé, vu les circonstances du cas d’espèce, rien n’empêchait l’autorité intimée de présumer que les motifs principaux de la demande d’autorisation de séjour étaient liés à des motifs étrangers à ceux du regroupement familial, tels que la volonté de poursuivre une formation en Suisse ou encore de fuir l’instabilité politique du Pakistan, motifs d’ailleurs expressément évoqués par les recourants au cours de la procédure. Même si la majorité de l’enfant, lors du dépôt de la demande, n’était pas imminente – de sorte qu’il n’est pas sûr que l’on se trouve en présence d’un abus de droit au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée – le SPOP pouvait retenir, sans violer la loi, que les conditions restrictives pour le regroupement familial n’étaient pas données.

f) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue. Succombant, les recourants, auxquels il n’est pas attribué de dépens, doivent supporter les frais judiciaires.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 31 juillet 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.