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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 janvier 2009 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à ********, représentée par Y.________, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 août 2008 (lui refusant l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour au titre du regroupement familial) |
Vu les faits suivants
A. Y.________, né le ******** à ******** (********), a obtenu la nationalité suisse le ******.
B. Il a épousé le ******** à ******** (********) Z.________, née le ******** à l’********, dont il est divorcé depuis le ********. De cette union sont issus trois enfants nés en ********, ******** et ********.
C. Le ********, à Lausanne, Y.________ a épousé en deuxièmes noces A.________, ressortissante mauricienne née le ********. Les époux sont divorcés depuis le ********.
D. Le ********, au ********, Y.________ a épousé en troisièmes noces B.________, ressortissante ******** née le ******** ou ******** (l'année de naissance varie selon les pièces du dossier).
Y.________ est intervenu auprès de l'ambassade suisse d'******** afin que son mariage ne soit pas reconnu comme valable. Il s'est plaint notamment du fait que son épouse refusait de consommer le mariage; selon lui, cette union avait été contractée par la famille de son épouse dans le seul but de le faire divorcer moyennant le paiement de la somme convenue. Selon l'acte intitulé "Nikah Nama" (l'acte de mariage), "the amount of Mahar" (la pénalité du divorce) était, en effet, de "Rs.25,00,000/- (twenty five lac only)", soit correspondant à environ CHF 53'000.- (v. lettre de l'ambassade suisse du 1er avril 2006 adressée à l'OFEC; v. également la correspondance de Y.________ du 5 juillet 2006 à l'attention de l'ambassade suisse).
Au mois de juillet 2006, X.________a déposé une demande de visa pour la Suisse. Par la suite elle s'est présentée personnellement à l'ambassade (v. lettre de l'ambassade suisse du 17 novembre 2006).
A cette époque, X.________a saisi "the Court of the Senior Civil/Family Judge, Islamabad" d'une plainte dirigée contre son mari au terme de laquelle elle demande le paiement de la somme de "Rs. 250,0000/- (Rupees Twenty Five Thousand)" et un montant mensuel de "Rs. 50,000/-" au titre d'entretien depuis le 16 mars 2006 jusqu'à la réconciliation des époux.
E. Le 4 août 2006, Y.________ a épousé, en quatrièmes noces, à ******** (********) C.________, ressortissante mauricienne.
Le 19 septembre 2006, le SPOP a reçu une demande de retranscription du quatrième mariage de Y.________, ainsi qu'une demande d'entrée en Suisse en faveur de C.________.
Le 3 juin 2007, Y.________ a renoncé à faire venir sa quatrième épouse en Suisse et le 19 septembre 2007, il s'est opposé à la retranscription de son mariage avec X.________(v. déterminations du SPOP du 11 août 2008).
F. Le 30 octobre 2007, le mariage des époux XB.________, soit le troisième mariage de Y.________, a été enregistré à l'état civil suisse. La demande de retranscription de son quatrième mariage a été rejetée à la même date.
Y.________ a sollicité au mois de novembre 2007 le regroupement familial en faveur de sa troisième épouse X.________, d'origine pakistanaise.
Le 17 décembre 2007, le SPOP a demandé des renseignements à l'ambassade suisse d'Islamabad afin de statuer sur la demande de regroupement familial.
Le 28 décembre 2007, Y.________ a adressé au SPOP un courriel dont le contenu est le suivant:
" (…)
> Je précise par ailleurs que les motifs pour lesquels je m'opposais à la retranscription de mon mariage ont disparu. En effet, j'ai fait signer à mon épouse un document selon lequel elle renonce à la dote (recte: dot) de 25 laks Rs, ce qui équivaut à environ CH 50'000.-. Au vu de la signature de ce document, mon épouse ne se sent pas en sécurité dès lors qu'elle craint que sa famille apprenne qu'elle a renoncé sans leur accord à cette dote. Je précise que si sa famille devait être mise au courant de cette renonciation, mon épouse risquerait une sentence pour avoir déshonoré sa famille, raison pour laquelle mon épouse souhaiterait être autorisée à quitter le Pakistan au plus vite. Enfin, mon épouse est d'autant moins en sécurité au Pakistan depuis que la situation politique qui y règne ne cesse de se dégrader depuis plus d'un mois.
>
> De mon côté, je vous informe que j'ai été victime d'une attaque cérébrale au mois de septembre 2007 et que je risque de refaire une attaque compte tenu notamment de mon âge, savoir 64 ans en octobre 2008. Je ne vois pas comment votre service pourrait séparer le citoyen suisse que je suis de son épouse … (…)"
Le 22 janvier 2008, le SPOP a entendu Y.________ et dressé un procès-verbal de ses déclarations. Interrogé sur sa situation matrimoniale, il a expliqué notamment ce qui suit:
" (…)
Au Pakistan, on ne donne pas de dot lors du mariage, mais seulement lors du divorce. Pour moi, 25 laks ce n'était rien du tout, je pensais que c'était 25'000 roupies. Lorsque je suis retourné à l'hôtel j'ai parlé avec des gens et j'ai découvert le pot aux roses. Le frère de mon épouse avait gardé l'acte de mariage. En réalité, 25 laks correspondent à CHF 50'000.00 et j'ai pensé que je mettais (recte: m'étais) fait avoir par les frères. Le frère ne voulait pas me donner l'acte de mariage, il voulait me le donner en même temps que le passeport. J'ai eu peur. A l'ambassade, on m'a dit que tant que je n'avais pas l'acte de mariage, on ne pouvait pas retranscrire ce mariage. Il n'était donc pas reconnu. Comme ce mariage n'a pas été retranscrit, le monsieur de l'ambassade m'a dit qu'il ne considérait pas ça comme un mariage et qu'il n'allait pas transmettre le dossier en Suisse. J'ai pris un avocat au Pakistan pour savoir où j'en étais. De retour en Suisse, j'ai appris que mes deux ex-femmes étaient en couple et je me retrouvais seul. Ca ne va pas du tout, j'ai vu un psychiatre, le docteur A.______ à Lausanne. Je n'avais plus de femme du tout. Mes enfants et mon psychiatre m'ont encouragé à partir à l'Ile Maurice, pour me promener, pas pour me marier. Sur place, mes neveux et nièces m'ont trouvé une femme et je me suis marié une 4ème fois. J'arrive ici sans ma femme parce que je n'avais pas d'autorisation pour elle. J'ai donc demandé un visa pour elle. Lorsque j'ai fait la demande, la Direction de l'état civil de Lausanne m'a informé que j'avais quelque chose au Pakistan. Je n'avais jamais fait de demande de visa pour cette femme du Pakistan, c'est sa famille qui l'a fait pour elle. Pour celle de l'Ile Maurice, c'est moi qui ai fait la demande. L'Etat civil ne voulait pas retranscrire mon mariage de l'Ile Maurice. (…). Moi je préfère la femme du Pakistan, celle de l'Ile Maurice, elle est moche, elle est noire, elle est vilaine. Elle m'avait également dit qu'une fois en Suisse, elle allait divorcer, sont but était de venir en Suisse. J'ai besoin de quelqu'un pour vivre avec moi. A mon âge on n'a pas le temps de tomber amoureux, on ne se marie pas par amour. (…)
Je ne veux pas vivre seul, j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de moi. Je dois faire à manger, le ménage, tout ça et l'amour aussi. Ma femme du Pakistan elle veut son mari et moi je veux elle. On se téléphone tous les jours. Ma femme du Pakistan veut venir en Suisse. Ma femme du Pakistan renonce à la dot de 25 laks.
(…)"
Y.________ a précisé encore qu'il avait rencontré sa troisième femme grâce à une annonce parue dans un journal pakistanais dans laquelle il avait indiqué qu'il recherchait une femme de 18 à 25 ans. Il a rencontré X._______ dans son hôtel en présence du frère de celle-ci. Il l'a revue deux ou trois fois, sans jamais être seul avec elle, puis a décidé de l'épouser car elle lui plaisait. Après la célébration du mariage, il ne s'est rien passé, elle est retournée chez elle et lui à l'hôtel. Il a expliqué qu'il devait d'abord avoir le visa pour qu'il puisse consommer le mariage car la famille de son épouse craignait qu'il profite d'elle et s'en aille ensuite. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une dot aussi élevée a été exigée. Y.________ a donc quitté le Pakistan, quinze jours après avoir connu son épouse, sans avoir consommé cette union. Lors de son audition, Y.________ a déclaré que sa langue maternelle était le créole, mais qu'il parlait ourdou et anglais avec sa femme pakistanaise. Il a cependant admis qu'il ne connaissait que quelques mots d'ourdou.
De son côté, X.________a confirmé lors de son audition du 22 janvier 2008 à l'ambassade suisse d'Islamabad que depuis leur mariage, son mari n'était pas revenu au Pakistan pour des raisons de sécurité. Elle a expliqué que son mari et elle-même étaient en contact chaque jour par courriel ou par téléphone. Interrogée sur la différence d'âge séparant les époux, elle a répondu qu'elle n'y voyait pas de problème, que sa famille et elle-même avaient eu la possibilité de faire la connaissance de son époux et qu'elle aimerait passer sa vie avec son mari en Suisse. Elle aimerait avoir des enfants et vivre avec son mari. L'ambassade a indiqué que X.________ n'était pas au courant du fait que son mari avait épousé le 30 août 2006 une autre femme. Selon elle, son mari avait été précédemment marié, mais il était divorcé depuis quatre ans. Père de trois enfants, son époux habitait avec son fils issu de ce premier mariage. Elle s'est dite prête à s'occuper aussi des enfants de son mari. Elle a déclaré que son mari lui versait une somme de PKR 4'600.- correspondant à environ CHF 80.48. Elle a expliqué que son époux connaissait peu l'ourdou lors de leur première rencontre mais qu'il avait amélioré ses connaissances. Elle a dit n'avoir pas d'informations sur la famille de son mari ou de sa vie en Suisse. Elle a mentionné que son mari habitait l'Ile Maurice avant son installation en Suisse.
Par courriel du 12 mars 2008, Y.________ s'est enquis auprès du SPOP de l'avancement de la requête concernant son épouse. Il a écrit ce qui suit:
"Par ailleurs, je tenais à vous informer du fait que j'ai urgemment besoin de ce visa pour pouvoir demander le divorce à mon épouse si elle refuse de venir en Suisse. En effet, comme vous pourrez le lire dans le dossier me concernant, l'acte de mariage qui a été passé entre mon épouse et moi-même mentionne une sorte de dot à payer en cas de divorce. Cette dot n'est payable par le mari que s'il demande le divorce alors que l'épouse n'est pas en faute et souhaite continuer la vie conjugale. Pour que je ne sois pas obligé de payer cette dot, il faut que mon épouse vienne en Suisse ou qu'elle refuse de venir en Suisse alors que le visa lui a été accordé. Si le visa lui est accordé, on ne peut rien me reprocher et je peux lui demander le divorce sans avoir à lui payer quoi que ce soit."
Y.________ a réitéré sa demande de visa les 24 juin et 3 juillet 2008.
G. Par acte du 8 juillet 2008, Y.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus de statuer du SPOP. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2008.0256.
Le 29 juillet 2008, le SPOP a informé X.________, par l'intermédiaire d'un courrier adressé à l'ambassade suisse d'Islamabad, qu'il avait l'intention de lui refuser l'autorisation d'entrée en Suisse et la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au regard de l'ensemble des circonstances dont le SPOP a déduit qu'il n'y avait pas de réelle volonté de constituer une communauté conjugale en Suisse. Ce courrier a été notifié le 20 août 2008 à l'intéressée. X.________ a réitéré, par lettre déposée à l'ambassade suisse le 25 août 2008, sa demande de regroupement familial, après avoir expliqué notamment que son mari aurait divorcé de son épouse mauricienne le 23 mai 2007.
Par décision du 28 août 2008, le SPOP a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de X.________ et de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, pour les motifs suivants:
"Mme X.________ a déposé une demande d'entrée, respectivement de séjour au titre du regroupement familial afin de venir vivre en Suisse auprès de son époux, M. Y.________, ressortissant suisse.
A l'examen du dossier, nous relevons que:
- le couple n'a jamais fait ménage commun et ne se connaissait pas avant le mariage;
- les époux ont 39 ans de différence d'âge;
- M. Y.________ a déclaré qu'il ne s'était pas marié par amour et qu'il devait verser régulièrement une somme d'argent à la famille de son épouse;
- très peu de temps après la célébration du mariage, M. Y.________ a renoncé à solliciter le regroupement familial en faveur de l'intéressée et a épousé une ressortissante mauricienne à peine cinq mois plus tard;
- M. Y.________ a également admis s'être trompé en épousant Mme X.________ étant donné qu'il se sentait victime d'une escroquerie;
- M. Y.________ s'est longtemps opposé à la transcription du mariage, respectivement à autoriser l'entrée en Suisse de Mme Saira Boolakee;
- il n'a changé d'avis que parce que l'état civil a finalement décidé d'inscrire ce premier mariage en octobre 2007;
Au vu de ce qui précède, nous considérons qu'il n'existe pas de réelle intention de constituer une communauté conjugale en Suisse et que les dispositions du regroupement familial sont ainsi invoquées abusivement. En conséquence, il convient de rejeter sa demande en application de l'article 7 alinéa 2 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), de la jurisprudence en la matière et des directives édictées par l'Office fédéral des migrations relatives à la LSEE chiffre 623.12."
Cette décision a été notifiée à X.________le 11 septembre 2008 à Islamabad.
Le SPOP ayant statué sur la demande de regroupement familial déposée en faveur de X.________, Y.________ a retiré son recours du 8 juillet 2008 et la cause PE.2008.0256 a été rayée du rôle par décision de classement du 10 septembre 2008.
H. Agissant au nom de X.________, Y.________ a saisi, par acte du 25 septembre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 28 août 2008 au terme duquel il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée lui est octroyée.
Dans ses déterminations du 15 octobre 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 17 novembre 2008, la recourante a déposé des observations complémentaires et produit des pièces.
Le 20 novembre 2008, l'autorité intimée a maintenu sa position.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125 LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Tel est le cas en l'espèce.
2. a) En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent également des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage (ATF 122 II 289 consid. 2b ; 121 II 1 consid. 2b). En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b/c).
b) En l'espèce, au cours d'un bref séjour au Pakistan, Y.________ a cherché à se remarier. A cet effet, il a fait paraître une annonce et s'est décidé à épouser en troisièmes noces la recourante, née en 1983, de 39 ans sa cadette, qu'il ne connaissait pas auparavant. Après le mariage, il a quitté le Pakistan sans avoir déposé la demande de visa permettant la venue de son épouse en Suisse. Il s'est remarié la même année en quatrièmes noces quelques mois plus tard avec C.________, ressortissante mauricienne. Après s'être opposé à la venue en Suisse de sa troisième épouse et à la reconnaissance de son troisième mariage par les autorités suisses, il a entrepris les démarches en vue de la venue de celle-ci en novembre 2007; cette demande a été déposée peu après la transcription de sa troisième union dans les registres d'état civil suisse.
Sur le plan des faits, la recourante insiste pour remettre les circonstances brièvement rappelées ci-dessus dans leur contexte. C'est ainsi qu'elle rappelle - entre autre - que ses frères ont retenu l'acte de mariage pakistanais qui aurait permis à son mari d'entreprendre les formalités requises auprès de l'ambassade suisse. Se sentant menacé, Y.________ a alors quitté précipitamment le Pakistan, croyant que son mariage n'était pas valable puisqu'il avait été contracté, selon les indications qui lui avaient été données par son avocat, dans le seul but de lui soutirer de l'argent compte tenu du montant exorbitant de la pénalité convenue en cas de divorce qui dépassait largement ce qui était usuel. C'est dans ces circonstances que Y.________, qui pensait être "célibataire", en d'autres termes libre de se remarier, a entrepris un voyage à l'Ile Maurice et a contracté une quatrième union. La recourante se prévaut du fait que les autorités suisses n'ont pas informé son mari de la reconnaissance dans l'intervalle de leur mariage pakistanais et qu'il s'est retrouvé bigame sans le savoir. La recourante relève qu'il a fallu plus de dix-huit mois aux autorités suisses pour retranscrire son mariage.
Sur le plan du droit, la recourante fait valoir qu'on ne saurait lui reprocher, vu sa confession, de ne pas avoir fait ménage commun avec son promis avant le mariage. Elle souligne qu'une telle situation n'avait manifestement pas posé antérieurement de problème à son époux qui avait pu, dans des circonstances similaires, faire venir en Suisse ses précédentes épouses. S'agissant de la différence d'âge, Y.________ relève que sa deuxième épouse était 34 ans plus jeune que lui, ce qui n'avait pas empêché ce mariage de durer pendant huit ans. La recourante considère que la différence de 39 ans d'âge la séparant de son époux ne constitue pas un obstacle à la formation d'une véritable union conjugale et que c'est dans ce but que le mariage a été précisément conclu, quand bien même les époux n'étaient pas "amoureux" dans le contexte culturel et religieux donné. La recourante conteste pour le surplus le fait que son mari devait lui verser régulièrement une somme d'argent. Elle rappelle que celui-ci, qui perçoit une rente de l'assurance invalidité, dispose de faibles ressources financières et expose qu'il lui a envoyé, selon ses modestes possibilités, un peu d'argent pour effectuer divers achats. La recourante reproche au SPOP de ne pas avoir tenu compte des circonstances dans lesquelles son mari avait été amené à contracter un quatrième mariage avec une ressortissante mauricienne, alors qu'il se croyait libre de le faire et qu'il souhaitait vivre en communauté conjugale avec une femme. En particulier, la recourante fait valoir que son époux, né en 1944, n'avait pas le temps de "s'enquiquiner" avec des préoccupations "telle celle de tomber amoureux". La recourante insiste sur le fait que son mari s'est opposé à sa venue en Suisse et à la transcription de son mariage parce qu'il pensait avoir été la victime d'une escroquerie. Elle expose que les doutes pesant sur les intentions qu'il lui prêtait ont été levés lorsqu'elle a renoncé à faire valoir son droit à la pénalité convenue de 50'000 francs. La recourante insiste sur le fait que son mari et elle, qui parlent tous deux le hindi, ont l'intention de former une communauté conjugale et de vivre ensemble si bien qu'ils considèrent qu'ils remplissent les conditions de l'art. 7 al. 1er LSEE et qu'ils peuvent se prévaloir de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH.
De son côté, le SPOP relève en bref qu'il existe dans ce dossier de nombreux indices permettant de retenir l'existence d'un mariage de complaisance.
3. La recourante, d'origine pakistanaise, ne disposait, vu son origine, d'aucune perspective de vivre en Suisse où elle ne disposait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. A la suite d'un mariage arrangé à la hâte par sa famille, la recourante a épousé un homme de nationalité suisse qu'elle ne connaissait pas, de 39 ans son aîné et avec lequel elle ne pouvait pas apparemment s'exprimer couramment dans une langue commune. Elle n'a jamais cohabité avec lui depuis la célébration le 16 mars 2006 de leur union. Actuellement, les époux sont mariés depuis plus de deux ans et demi et ils n'ont encore jamais vécu ensemble. Quand bien même le mari de la recourante allègue avoir dissipé ses doutes sur les intentions de celle-ci, il ne s'est pas rendu depuis lors au Pakistan pour être auprès d'elle. Dans le cadre de la présente procédure, il a davantage exprimé son désir de rompre sa solitude et de vivre auprès d'une femme - qui qu'elle soit d'ailleurs - que de vouloir partager son existence exclusivement avec la recourante. Il a du reste très rapidement renoncé à la soi-disant volonté de former une communauté conjugale avec l'intéressée puisqu'il a contracté dans les mois qui ont suivi un nouveau mariage et entrepris des démarches en vue de faire venir sa quatrième épouse, originaire de l'Ile Maurice. La situation a connu un revirement dès lors que le mari de la recourante s'est vu signifier en 2007 par les autorités suisses que celles-ci s'opposaient à la reconnaissance de ce quatrième mariage et à la venue en Suisse de sa quatrième épouse. Dans la présente affaire, il y a lieu d'accorder un poids décisif au fait que le mari de la recourante a éprouvé lui-même des doutes tels sur la réalité et le contenu de son mariage avec celle-ci qu'il s'est empressé de contracter une nouvelle union avec une ressortissante mauricienne. On ne voit pas ce qui permettrait de revenir aujourd'hui sur l'appréciation définitive que Y.________ a eue de la situation qui était la sienne en été 2006 lorsqu'il s'est remarié pour la quatrième fois. Il n'a d'ailleurs pas hésité à prendre le risque d'être bigame, ce qui contrevient à l'ordre public suisse. Le mari de la recourante ne démontre d'ailleurs pas que cet état de bigamie aurait cessé. Il faut inférer des déclarations de Y.________ qu'il n'a manifestement pas intégré les mœurs de la société dans laquelle il vit depuis fort longtemps. Tout porte à croire au vu notamment des écrits de Y.________ du 12 mars 2008 qu'il ne cherche en réalité à faire venir en Suisse la recourante que dans le but de se soustraire à l'engagement financier qu'il a pris envers elle et auquel elle a apparemment renoncé sans avoir obtenu le consentement de sa famille.
Les intentions de la recourante de vivre auprès de son mari laissent également à tout le moins songeur si l'on considère qu'elle a ignoré pendant longtemps le fait que son mari s'était remarié avec une autre femme dans l'intervalle, sans que cela n'entame sa volonté de partager le quotidien d'un conjoint qui lui a caché cette circonstance essentielle.
Dans ces conditions, le SPOP pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, l'existence d'un mariage de complaisance au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE.
A titre subsidiaire, on peut également opposer à la recourante un abus de droit à se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE dès lors que son mariage, célébré le 16 mars 2006, avec un ressortissant suisse n'a jamais eu la moindre substance (le mariage n'a jamais été consommé et les époux n'ont jamais vécu ensemble) et que cette union se limite à un lien purement formel depuis 2006. En effet, le mari de la recourante aurait pu, s'il l'avait réellement voulu, rejoindre à l'étranger son épouse légitime et vivre auprès d'elle plutôt que se rendre à l'Ile Maurice pour se remarier (dans ce sens, ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d).
La décision attaquée doit être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de l'Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 août 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 29 janvier 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.