TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mai 2009

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Karin Sidi-Ali, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________ Y.________, à 1.********, représenté par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour 

 

Recours A.X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 septembre 2008 (refus d'une autorisation de séjour)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ Y.________, ressortissant guinéen né le 10 mars 1984, est entré une première fois en Suisse le 2 janvier 2003. Il prétendait se dénommer B.Y.________, être né le 19 août 1986 et être originaire de Côte d'Ivoire. Il a présenté une demande d'asile qui lui a été refusée.

B.                               Le 24 décembre 2006, A.X.________ Y.________ a épousé en Guinée C.Z.________, ressortissante suisse née le 8 juin 1988. Ce mariage a été transcrit dans le registre suisse de l'état civil le 31 mars 2008. Les deux époux ont eu un fils, D.________ , né le 12 décembre 2007, qui a la nationalité suisse.

C.                               Par jugement 12 octobre 2007, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 3 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 1.******** a condamné l'intéressé pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie d'un sursis à l'exécution de la peine de 15 mois. A.X.________ Y.________ a purgé sa peine du 23 mars 2007 au 22 juin 2008. En outre, le casier judiciaire de A.X.________ Y.________ indique qu'il avait déjà été condamné en 2003 à 8 jours de détention pour délit contre la LStup, en 2004 à 12 jours de détention pour émeute, contravention à la LStup et contravention à la loi fédérale sur les transports publics et, en 2005, à 15 jours d'emprisonnement pour violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers et récidive.

D.                               Le 18 mars 2008, A.X.________ Y.________ a présenté une demande d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec son épouse à l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire.

E.                               Par décision du 4 septembre 2008, notifiée le 11 septembre 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé d'octroyer à A.X.________ Y.________ l'autorisation de séjour sollicitée, au motif que la peine privative de liberté de plus de deux ans à laquelle l'intéressé avait été condamné constituait une atteinte suffisamment grave à l'ordre et à la sécurité publique pour justifier son renvoi.

F.                                Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.X.________ Y.________ s'est pourvu contre cette décision par acte du 29 septembre devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à ce que la décision rendue par le SPOP le 4 septembre 2008 soit réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il conclut préalablement à ce qu'il soit expressément autorisé à résider en Suisse et y exercer une activité professionnelle lucrative jusqu'à droit connu sur l'issue du recours. Il soutient en substance que l'intérêt supérieur de son enfant qui, en cas de renvoi, serait privé de son père, n'a pas été pris en compte de manière adéquate. Subsidiairement, il affirme que sa situation relève du cas individuel d'une extrême gravité.

L'autorité intimée s'est déterminée le 13 novembre 2008 pour conclure au rejet du recours. Le recourant a présenté des observations complémentaires en date du 15 décembre 2008. Par lettre du 18 décembre 2008, le SPOP a confirmé ses conclusions.

Le 19 janvier 2009, le recourant a produit une attestation médicale concernant son épouse, dont la teneur est la suivante:

La patiente susnommée souffre d'une infection VIH. Actuellement cette infection est à un stade où elle ne nécessite pas encore de traitement spécifique. Pour la santé mentale et physique de la patiente il est cependant important qu'elle bénéficie d'un environnement stable et supportif.

Le SPOP s'est déterminé sur cette nouvelle pièce le 22 janvier 2009 en ce sens qu'il maintient ses conclusions, tout en ouvrant la voie à un réexamen de la situation si l'évolution de la maladie devait aboutir au transfert de la garde de l'enfant au profit du recourant.

G.                               Par acte du 17 mars 2003, le juge instructeur a rendu une décision incidente autorisant le recourant à séjourner dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

H.                               La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

2.                                a) Selon l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 51 LEtr prévoit que le droit de l'art. 42 LEtr s'éteint notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr, c'est-à-dire si les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies. Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception d’une autorisation d’établissement, notamment lorsque l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b).

Par ailleurs, l’art. 96 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration, la révocation d’une autorisation devant par ailleurs respecter le principe de la proportionnalité dans les cas particuliers, notamment en renonçant à la révocation lorsque la peine privative de liberté était de courte durée (message du Conseil fédéral, FF 2002 p. 3563).

b) Les motifs de révocation de l’art. 62 LEtr correspondent aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer à l’art. 62 LEtr.

c) Le refus d’octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d’un ressortissant suisse sur la base de l’une des causes énoncées à l’art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 120 Ib 6 consid 4a p. 12/13) et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice que lui-même et ses proches auraient à subir du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ou d’établissement (cf. art. 16 al. 3 RSEE ; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182).

Quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216 ; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15s.). Une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l’autorisation de séjour lorsqu’il s’agit d’une demande initiale ou d’une requête de prolongation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176, consid. 4.1). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Cette référence à une quotité de peine de détention de deux ans n’a cependant qu’un caractère indicatif (arrêt TA PE.2005.0616 du 1er mai 2006).

Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans est dépassée. En outre, ce principe ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées). Pour procéder à la pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. En matière d'expulsion, son appréciation peut donc se révéler plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188, 493 consid. 4.2 p. 500; 129 II 215 consid. 3.2 et 7.4 p. 216/217 et 223 et les références citées).

La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public important justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (ATF 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 4a). Il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436).

d) Pour ce qui est du préjudice du requérant et de ses proches en cas de non-octroi de l'autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; arrêt 2C_723/2008 du 24 novembre 2008 et les références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1 et les références citées).

e) Quant au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d’éloignement soit prononcée sur la base de l'art. 10 LSEE. Pour autant qu'elle soit conforme aux principes ci-avant exposés, en particulier celui de la proportionnalité, une telle mesure constitue en effet une ingérence nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529).

f) Enfin, s'agissant de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Tribunal fédéral a déjà tranché que celle-ci ne conférait aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5 pp. 388-392; 124 II 361 consid. 3b p. 367; arrêt du 19 mai 2006 en la cause 2P.127/2006 ; arrêt du 15 août 2002 en la cause 2A.342/2002). Il a notamment jugé que les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et relations personnelles entre parents et enfants) de la Convention ne limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 par. 1 de cette Convention (ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367).

3.         On relèvera au préalable que l'argumentation du recourant selon laquelle le législateur préconiserait à titre général une application avec retenue de la révocation n'est pas pertinente en l'espèce. En effet, la citation du message du Conseil fédéral à laquelle il se réfère concerne spécifiquement la révocation de l'autorisation d'établissement, et, partant, des cas dans lesquels il est présumé que la durée du séjour et les liens avec la Suisse sont importants. Ceci ne peut être appliqué par analogie à la révocation ou au refus d'octroyer une autorisation de séjour.

a) A.X.________ Y.________ a été condamné le 12 octobre 2007 à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie d'un sursis de 15 mois. La limite des deux ans qu'indique la jurisprudence est ainsi largement dépassée. Statuant sur la fixation de la peine par les juges de première instance, la Cour de cassation a du reste confirmé que la culpabilité du recourant devait être qualifiée de grave. Le trafic du recourant a porté sur une quantité de 110 grammes de cocaïne pure. Or, le Tribunal fédéral admet l'existence d'un cas grave dès qu'un trafic porte sur 18 grammes de cocaïne (ATF 109 IV 143). Quant au sursis partiel qui accompagne la peine, on ne peut le retenir à la faveur du recourant dans le cadre de l'examen de la gravité de la faute, puisque ce sont les circonstances personnelles du recourant qui ont été prises en compte à cet égard (arrêt Cass., p. 7). La peine privative de liberté infligée au recourant est donc, à l'image de la faute commise, particulièrement lourde. Ainsi, un motif d'expulsion existe bel et bien en l'espèce, les conditions de l'art. 62 let. b LEtr étant réalisées.

La durée du séjour ne peut pas être prise en compte en faveur du recourant. Celui-ci est arrivé en Suisse en 2003 sous une fausse identité - infraction que réprime au demeurant l'art. 62 let. a LEtr. De ce séjour, plus de 15 mois ont été effectués en détention. A cet égard, on note que le recourant n'a pas montré de signes d'une intégration réussie dès lors qu'il a commencé ses activités délictueuses en 2003 déjà, a ensuite récidivé, pour ne les interrompre qu'en suite de son arrestation.

b) Il reste à examiner si les intérêts privés du recourant - et de sa famille - peuvent l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. Le recourant a épousé une ressortissante suisse le 24 décembre 2006 en Guinée (ce mariage a été transcrit dans le registre suisse de l'état civil le 31 mars 2008). Les époux ont un enfant né le 12 décembre 2007. On relèvera cependant que les époux ont vécu séparés durant une importante partie de leur union, le recourant ayant été incarcéré du 23 mars 2007 au 22 juin 2008.. Âgé aujourd'hui d'un peu plus d'un an, l'enfant du couple ne vit auprès de son père que depuis que ce dernier est sorti de prison le 22 juin 2008. Les intérêts privés à la continuation de ces liens familiaux, s'ils sont bien réels, ne sont pas tels qu'ils puissent faire obstacle en toutes circonstances à un refus d'octroi d'autorisation de séjour. Quant à l'infection VIH dont souffre l'épouse du recourant, elle ne nécessite pas, à son stade actuel, de traitement spécifique propre à justifier une présence impérative de A.X.________ Y.________ à ses côtés ou auprès de leur enfant.

Le SPOP a considéré que l'intérêt au maintien de l'ordre public et à la prévention de la commission d'infractions pénales graves liées à la consommation et au trafic de drogue prévalaient sur l'intérêt privé du recourant à demeurer auprès de sa famille. Ce faisant, au vu de tous les éléments évoqués ci-dessus, il n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation.

4.                                Le recourant se prévaut encore de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Cette disposition est précisée par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui prévoit que, lors de l’appréciation des cas d'extrême gravité au sens de la LEtr, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f); des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêts PE.2008.0141 du 30 mai 2008 et PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel;  les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maxima comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers  (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2). Des motifs médicaux peuvent conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé, nécessitant des soins continus indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse compromettrait gravement sa santé; le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit cependant pas pour justifier une exception aux mesures de limitation (cf. arrêts PE.2007.0331 du 28 septembre 2007; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

c) Les éléments déjà retenus en défaveur du recourant interviennent également dans l'examen de l'art. 30 al. 1. let. b LEtr. A.X.________ Y.________, qui est jeune et en bonne santé, est arrivé en Suisse pour la première fois il y a six ans, ce qui, au vu du temps passé en milieu carcéral, n'est pas un séjour de durée exceptionnellement longue. Il a gravement enfreint l'ordre juridique suisse dans le cadre d'infractions à la LStup. On ne peut le suivre lorsqu'il invoque le sursis partiel dont il a bénéficié: ce sursis lui a été octroyé notamment en raison de son jeune âge; or, on constate à cet égard que A.X.________ Y.________ avait alors abusé les autorités, s'étant présenté sous une fausse identité, avec une date de naissance erronée. Au demeurant, comme cela a été relevé ci-dessus, le recourant n'a pas montré de signes d'intégration en Suisse. En revanche, on ne peut douter de ses possibilités de réintégration dans son état de provenance, où il a passé la majeure partie de sa vie et où il a choisi de célébrer son mariage en 2006. A l'évidence, à cette date encore, il entretenait des liens avec son pays d'origine. Seules les circonstances familiales déjà évoquées peuvent favorablement être prises en considération. Toutefois, elles ne sauraient à elles seules constituer un cas exceptionnel couvert par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Dans ces circonstances, force est de constater que le cas du recourant ne constitue pas un cas d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le le 4 septembre 2008 par le SPOP est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2009/dlg

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.