TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 février 2009

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs et Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Décision du Service de la population (SPOP) du 14 avril 2008 (refusant l'autorisation de séjour)

 

Vu les faits suivants

A.                                Suivant les indications du Service de la population (SPOP), A. X.________, né le 26 novembre 1980, de nationalité guinéenne, est entré une première fois en Suisse le 24 mai 1999 et a déposé une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée le 25 novembre 1999. Le 30 janvier 2000, il a disparu. Le 22 octobre 2003, il a présenté une seconde demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière prononcée le 10 novembre 2003 par l'Office fédéral des migrations (ODM). Le 22 novembre 2005 est né son fils, B. Y.________, qui a été reconnu devant le Juge de paix de Lausanne le 20 mars 2007. En mars 2007 également, l'ODM a prononcé à l'encontre de A. X.________ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée pour "infractions graves à la LSEE (séjour illégal, refus de donner suite à un ordre de renvoi). Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (lésions corporelles simples, infractions graves à la LStup) et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics". Le 11 avril 2007, A. X.________ a été refoulé dans son pays d'origine. Le 28 juillet 2007, il a épousé en Guinée la mère de son fils, C. Y.________, née le 28 mai 1968, de nationalité angolaise, titulaire en Suisse d'une autorisation de séjour. Cette dernière est également mère de trois autres enfants, dont deux encore mineurs, issus de lits différents, qui vivent auprès d'elle en Suisse.

B.                               Sur le plan pénal, A. X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds le 19 février 2004 pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine de 20 mois d'emprisonnement, sous déduction de 98 jours de détention préventive, et de 7 ans d'expulsion. Il a été libéré conditionnellement le 22 décembre 2004 et l'expulsion a été exécutée. Il est revenu en Suisse et y a poursuivi son séjour. Le 22 mai 2006, A. X.________ a à nouveau été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, omission de prêter secours sur la personne de celle qui allait devenir plus tard son épouse et rupture de ban, à la peine de 5 mois d'emprisonnement, sous déduction de 79 jours de détention préventive.

C.                               A. X.________ a déposé une demande d'entrée, respectivement d'autorisation de séjour par regroupement familial, auprès de l'ambassade suisse à Abidjan (Côte d'Ivoire), le 30 août 2007 selon le SPOP. Dite ambassade a transmis la demande au Canton de Vaud, par l'intermédiaire de l'ODM, le 5 septembre 2007, en précisant que les documents d'état civil de l'intéressé devaient absolument être authentifiés en vue de la reconnaissance de son mariage. Le 24 janvier 2008, le SPOP a avisé A. X.________ qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour. Par décision du 14 avril 2008, que le SPOP n'est pas parvenu à faire notifier à l'intéressé en Guinée par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse à Abidjan, la demande d'autorisation a été refusée.

D.                               Le 4 juillet 2008, A. X.________, entre-temps retourné vivre auprès de sa famille en Suisse, et C. Y.________ ont écrit au SPOP pour lui demander de délivrer à A. X.________ un permis de séjour par regroupement familial. Par lettre recommandée du 24 septembre 2008, le SPOP a écrit à A. X.________ et à son épouse pour leur dire qu'à l'examen du dossier, il avait constaté que l'intéressé avait déjà déposé une telle demande le 30 août 2007 auprès de l'Ambassade de Suisse et que celle-ci avait été rejetée par décision du 14 avril 2008, décision qu'il avait tenté sans succès de notifier par l'intermédiaire de l'ambassade. Dite décision, qui comportait motifs et voie de droit, était remise en annexe. En substance, elle refusait la demande, indépendamment de la question de savoir si le mariage était authentifié, d'une part car la famille de l'intéressé n'était pas financièrement autonome et d'autre part parce qu'au vu du passé pénal de celui-ci, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à séjourner en Suisse. Le SPOP relevait par ailleurs dans son courrier du 24 septembre 2008 que, compte tenu du fait que A. X.________ était entré en Suisse sans attendre l'issue donnée à sa demande et qu'il séjournait ainsi en Suisse sans être au bénéfice de l'autorisation de séjour requise, il avait enfreint les prescriptions pertinentes régissant l'entrée et le séjour des étrangers dans notre pays, de sorte qu'il était tenu de quitter le territoire immédiatement.

E.                               Le 25 septembre 2008, A. X.________ et son épouse ont à nouveau écrit au SPOP pour l'informer d'un changement important survenu dans leur situation et requérir à nouveau la délivrance d'un permis de séjour. Un cancer ayant été découvert chez C. Y.________, la présence de A. X.________ au sein de la famille en soutien psychologique de son épouse et pour les tâches quotidiennes du ménage paraissait impérative.

F.                                Par acte de son avocat du 6 octobre 2008, A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 14 avril 2008 du SPOP, notifiée à l'intéressé par courrier de dit service du 24 septembre 2008. Il concluait, avec suite de dépens, à l'admission de son recours, la décision attaquée étant rapportée et une autorisation de séjour lui étant délivrée. Le 10 octobre 2008, le juge instructeur a autorisé le recourant à rester dans le Canton de Vaud et à y entreprendre l'activité envisagée.

G.                               L'autorité intimée s'est déterminée les 20 octobre et 21 novembre 2008, concluant au rejet du recours.

Le recourant s'est déterminé le 11 novembre 2008 par l'intermédiaire de son avocat.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

H.                               Sur le plan financier, A. X.________ a produit un contrat de mission temporaire à compter du 1er juillet 2008 pour une activité d'aide serrurier au tarif horaire brut de 27 fr. 70, vacances, 13ème salaire et jours fériés compris. S'agissant du début de la mission, le contrat précise "1er juillet ou dès obtention de l'autorisation".

C. Y.________, a été employée à temps partiel depuis le 1er novembre 2004 en qualité d'éducatrice par la Fondation D.________ à 1******** puis par la Fondation E.________ & EMS F.________ comme aide-infirmière dans le pool de remplaçants à compter du 6 mars 2008 pour un salaire horaire brut de 23 fr. 80, vacances et 13ème salaire compris. En avril 2008, elle a perçu pour cette activité le montant net de 1'782 fr. 25. En mai 2008, son revenu net s'est élevé à 1'647 fr. 25. Parallèlement, elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage, soit net 1'231 fr. 20 en avril 2008 et 1'779 fr. 60 en mai 2008, montants qui ont directement été versés en mains de tiers (Direction de la Sécurité sociale et environnement). D'un compte-rendu d'entretien téléphonique du 16 janvier 2008 entre le SPOP et le Centre social régional (CSR) de Lausanne, il ressort que la famille de C. Y.________ touche l'aide sociale. Le montant mensuel du revenu d'insertion (RI) était de 3'156 fr. 40 en décembre 2007. D'un autre compte-rendu d'entretien téléphonique du 27 octobre 2008 entre le SPOP et le CSR de Lausanne, il ressort que l'épouse du recourant et ses enfants sont désormais totalement assistés.

I.                                   Selon certificat médical du 18 septembre 2008, C. Y.________ est en traitement après du Centre pluridisciplinaire d'oncologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) pour une durée indéterminée. Au vu des traitements prévus, il sera impossible à cette dernière d'assurer un soutien financier à sa famille.

Le 6 novembre 2008, l'assistante sociale intervenant à titre de soutien psycho-social de C. Y.________ auprès de la Ligue vaudoise contre le cancer a expliqué à la CDAP qu'un cancer du sein a été diagnostiqué en août 2008 chez l'épouse du recourant. Un traitement de chimiothérapie a commencé au début du mois d'octobre 2008 pour durer plusieurs mois, jusqu'à une opération prévue vraisemblablement au début de l'année 2009. Par la suite, une chimiothérapie de plusieurs mois, suivie d'une radiothérapie sur plusieurs semaines est envisagée. De nouvelles investigations étaient en outre en cours, des taches suspectes étant apparues au niveau du cerveau lors d'un IRM. L'assistante sociale relevait que les traitements engendraient des modifications dans la vie courante et pratique, avec pour conséquence de rendre cette maman moins disponible pour ses trois enfants. C. Y.________ n'a pas d'autre soutien familial adéquat que son mari, qui lui apporte son soutien au quotidien dans la prise en charge des enfants ainsi qu'un réconfort moral.

Le 6 novembre 2008, le CSR a écrit au SPOP pour apporter quelques informations sur la situation du recourant et de son épouse. Outre un rappel des problèmes de santé de C. Y.________, il est dit que le recourant s'occupe de manière adéquate des trois petits enfants qui vivent sous son toit, même s'il n'est le père que du cadet. Il s'occupe des soins aux enfants, à son épouse, ainsi que du ménage et des repas. Il est également relevé que les enfants qui ne sont pas les siens n'ont pas de contact avec leur père respectif.

Le 9 décembre 2008, l'adjoint remplaçant du chef du Service de la protection de la jeunesse (SPJ), a écrit au SPOP pour informer ce service qu'il intervenait depuis quelques mois auprès de la famille du recourant pour apporter un soutien socio-éducatif à la mère dans l'encadrement de ses enfants. Après avoir fait état des problèmes de santé de C. Y.________, le SPJ a relevé qu'à part le soutien apporté par le recourant à cette famille, il n'y a aucun autre soutien.

C. Y.________ souhaite que son époux puisse rester en Suisse à ses côtés pour la soutenir elle et les enfants.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

b) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, suite à un premier échec dans la notification, la décision du 14 avril 2008 a été réadressée au recourant par lettre recommandée du 24 septembre 2008. Partant, le recours a été déposé le 6 octobre 2008 en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois applicable aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).

3.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; voir parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                                Le refus de l'autorité intimée d'octroyer au recourant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial est fondé d'une part sur l'insuffisance des revenus de la famille, d'autre part sur le comportement du recourant (existence d'un motif d'expulsion), cela indépendamment de la question de savoir si le mariage du recourant peut être reconnu, la question de l'authentification des documents d'état civil pouvant au demeurant rester ouverte.

6.                                a) Selon l'art. 38 al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la charge. L'art. 39 al. 1 OLE précise que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (let. c), et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (let. d). Les conditions énumérées à l’art. 39 OLE sont cumulatives.

En l'espèce, l'épouse du recourant ne bénéficie pas de ressources financières suffisantes pour entretenir son conjoint. Actuellement gravement malade, elle a dû cesser toute activité. Sa famille est désormais à la charge des services sociaux, ainsi que cela s'est déjà produit par le passé. Le recourant dispose de son côté d'un contrat de mission temporaire à compter du 1er juillet 2008 pour une activité d'aide-serrurier. Subordonnée toutefois à l'octroi d'une autorisation de séjour, cette activité n'a sans doute pas pu débuter.

Dans ces circonstances, la condition des ressources financières posée à l'art. 39 OLE n'est pas remplie.

b) En vertu de l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité, ou qu'il n'en est pas capable (let b), si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public (let. c) ou si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (let. d). Les motifs liés à l'expulsion sont applicables par analogie au refus d'octroi d'une autorisation de séjour.

En l'espèce, le recourant a été condamné, d'une part, le 19 février 2004 pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine de 20 mois d'emprisonnement, sous déduction de 98 jours de détention préventive, et de 7 ans d'expulsion et, d'autre part, le 22 mai 2006, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, omission de prêter secours sur la personne de son actuelle épouse qui se trouvait être alors son amie, et rupture de ban à la peine de 5 mois d'emprisonnement. Ces peines atteignent la limite de deux ans de privation de liberté à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser une demande d'autorisation de séjour initiale ou la prolongation d'une autorisation de séjour (ATF 120 I b consid. 4b p. 14). Ces peines sanctionnent des fautes graves du recourant. Ainsi le jugement du 19 février 2004 retient que le recourant s'est livré à un trafic de cocaïne et que la nature et la quantité de drogue en cause faisaient d'emblée apparaître sa culpabilité comme très lourde. S'ajoutait à cela que, n'étant pas visiblement un consommateur de stupéfiants, il n'avait nullement agi pour assurer sa propre consommation mais par pur esprit de lucre. C'est en vain qu'il fait aujourd'hui valoir qu'en n'étant pas assisté d'un avocat à l'époque du procès, sa condamnation n'aurait pas été justifiée. La condamnation du 22 mai 2006 sanctionne le comportement qu'il a eu envers sa compagne de l'époque devenue depuis lors sa femme. On ne saurait considérer (comme le fait le mémoire de recours) qu'il s'agissait d'une simple dispute qui aurait mal tourné. Le recourant a violemment battu sa compagne, dont la vie a été mise en danger selon l'expert cité dans le jugement pénal. Force est de constater que dans ces circonstances, les condamnations pénales du recourant constituent un obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour. La gravité du comportement de l'intéressé tient aussi au fait que la principale condamnation qu'il a encourue sanctionnait un trafic de stupéfiants, domaine dans lequel il y a lieu de faire preuve de sévérité selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526/527; v. p. ex. 2C_351/2008 du 22 octobre 2008; 2A.678/2006 du 5 avril 2007).

Comme vu précédemment, le recourant et la famille de son épouse sont dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, de sorte que ce motif s'oppose également à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Enfin, le recourant a à plusieurs reprises fait fi des expulsions judiciaires qui ont été prononcées à son égard pour revenir vivre en Suisse. Un tel comportement permet de douter que le recourant soit véritablement apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse.

Le recourant oppose à ces motifs d'expulsion la grave maladie de son épouse et le fait qu'il se trouve être le seul soutien à celle-ci et aux enfants de celle-ci. Or l'intérêt privé du recourant à aider son épouse et la famille de celle-ci, pour important qu'il soit vu la gravité de la maladie de C. Y.________, ne saurait l'emporter sur l'intérêt public qu'il y a à maintenir le recourant éloigné de Suisse.

7.                                Le recours devant être rejeté pour les motifs qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si le refus de délivrer au recourant une autorisation de séjour peut aussi se fonder sur le fait que celui-ci a enfreint les règles pertinentes régissant l'entrée et le séjour des étrangers en Suisse.

8.                                Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, sans pouvoir obtenir de dépens (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique (voir arrêt PE.2007.0567 du 16 avril 2008), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 14 avril 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 février 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.