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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2009

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs  

 

Recourantes

1.

A.X.________ Y.________à 1.********,  

 

 

2.

B.Z.________, à 1.********,

toutes deux représentées par Me Laurent GILLIARD, avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ Y.________, pour elle-même et sa fille C.________, et B.Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 septembre 2008 (refusant le renouvellement de leur autorisation de séjour)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ Y.________, ressortissante brésilienne née le 21 septembre 1968, est entrée en Suisse, sans autorisation de séjour, au mois d'octobre 2000.

B.                               Le 14 février 2001, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre d'A.X.________ Y.________ valable du 15 février 2001 au 14 février 2003 en raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). A la suite de cette décision, A.X.________ Y.________ aurait quitté le territoire suisse.

C.                               Le 13 avril 2004, A.X.________ Y.________ a épousé au Brésil D.Y.________, ressortissant suisse.

D.                               Le 24 août 2004, A.X.________ Y.________ est entrée en Suisse, accompagnée de ses deux filles issues d'un précédent mariage, B.Z.________, née le 9 septembre 1990 et C.Z.________, née le 16 novembre 1993. A.X.________ Y.________ et ses deux filles ont été mises au bénéfice d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial.

E.                               A partir du 1er décembre 2004, A.X.________ Y.________ a travaillé en qualité de réceptionniste pour la société E.________ Sàrl à 2.********.

F.                                Le 4 juin 2007, le président du Tribunal d'arrondissement de la 3.******** a ratifié une convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Dite convention prévoyait notamment que les époux X.________-Y.________ convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée.

G.                               Le 11 septembre 2007, D.Y.________ a déposé devant le Tribunal d'arrondissement de la 3.******** une demande unilatérale en divorce pour justes motifs. Une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 4 février 2008, qui a fait l'objet d'un appel des deux parties. Par arrêt sur appel du 27 mai 2008, le Tribunal d'arrondissement de la 3.******** a admis l'appel d'A.X.________ Y.________ et rejeté celui de son époux.

H.                               Le 17 avril 2008, le SPOP a informé A.X.________ Y.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et celles de ses enfants en lui impartissant un délai pour se déterminer. A.X.________ Y.________ a déposé des déterminations le 11 juin 2008 par l'intermédiaire de son conseil. Elle invoquait notamment le fait qu'elle et ses enfants étaient parfaitement intégrés en Suisse, qu'elle n'était pas responsable de la désunion et était encore attachée à son mari et qu'elle avait toujours été en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.

I.                                   Par décision du 16 septembre 2008, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour d'A.X.________ Y.________ et de ses enfants et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse.

J.                                 A.X.________ Y.________ et ses deux enfants se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 8 octobre 2008 en concluant à sa réforme en ce sens que des autorisations de séjour leur sont octroyées. Le SPOP a déposé sa réponse le 29 octobre 2008 en concluant au rejet du recours. Chaque partie a déposé des observations complémentaires.


Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux suisse. Partant, celle-ci ne peut pas prétendre à un renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de ses deux enfants sur la base de l'article précité.

L'art. 50 LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise. L’art. 77 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage si la communauté conjugale  existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b) L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr ch. 6.15.1). En l'occurrence, la recourante prétend que cette condition serait remplie dès lors que les époux se sont mariés le 13 avril 2004 et qu'ils auraient fait ménage commun jusqu'au mois de mai 2007 (cf. mémoire complémentaire des recourantes du 3 décembre 2008, p. 2).

La recourante ne saurait être suivie sur ce point. En effet, comme le relève l'autorité intimée, cette dernière est entrée en Suisse avec ses deux filles pour rejoindre son mari le 24 août 2004. Partant, en toute hypothèse, la vie commune a duré moins de 3 ans (du 24 août 2004 au mois de mai 2007). A cela s'ajoute que l'affirmation de la recourante selon laquelle la vie commune aurait duré jusqu'au mois de mai 2007 est pour le moins sujette à caution. Lors de son audition par la police d'1.******** le 18 octobre 2007, l'époux de la recourante a ainsi déclaré qu'il avait quitté le domicile conjugal au mois de juillet 2006. Pour sa part, la recourante a déclaré à cette occasion qu'elle avait quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2006 (cf. procès verbaux d’audition figurant au dossier du SPOP). L'arrêt sur appel rendu par le Tribunal d'arrondissement de la 3.******** le 27 mai 2008 retient également que l'époux de la recourante a quitté le domicile conjugal en septembre 2006. Dans son recours déposé le 8 octobre 2008, la recourante a confirmé que son mari avait quitté le domicile conjugal  à cette époque (mémoire de recours p. 2). Ce n’est que dans le mémoire complémentaire déposé le 3 décembre 2008 que la recourante a subitement soutenu, en contradiction avec ses précédentes déclarations, que la vie commune avait en réalité duré jusqu’au mois de mai 2007. Certes, cette dernière a produit différentes attestations, dont une du fils de son mari, dont il ressort que les époux auraient fait ménage commun jusqu'au mois de mai 2007. Ces attestations, produites manifestement pour les besoins de la cause, n'apparaissent toutefois pas suffisantes pour remettre en cause les affirmations faites spontanément par les époux lors de leur audition au mois d'octobre 2007 par la police d'1.******** et confirmées dans le mémoire de recours. Cela étant, pour le motif évoqué ci-dessous, la question de la durée de l’union conjugale souffre finalement de demeurer indécise.

2.                a) Il convient encore d'examiner si les recourantes peuvent invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir que la poursuite de leur séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition est précisée par l'art. 31 OASA, dont la teneur est la suivante :

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convient de tenir compte notamment :

a) de l'intégration du requérant;

b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e) de la durée de la présence en Suisse;

f) de l'état de santé;

g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance"

b) Pour interpréter la notion de « raisons personnelles majeures », on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées " dans un cas personnel d'extrême gravité ou en rai­son de considérations de politique générale". La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économi­que et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (CDAP, arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et références).

c) aa) En l’espèce, il y a lieu d’examiner en premier lieu la durée et la continuité du séjour de la recourante A.X.________ Y.________. Sur ce point, il résulte des explications de l’intéressée qu’elle a séjourné en Suisse d’octobre 2000 à février 2001 et qu’elle aurait ensuite quitté le pays avant de revenir au mois d’avril 2004 avec son mari et ses enfants. Même si la durée de son séjour n’est pas négligeable et que la recourante apparaît bien intégrée, notamment sur le plan professionnel, on ne saurait considérer qu’on se trouve pour ce motif dans un cas personnel d’extrême gravité et qu’il n’est pas possible d’exiger de celle-ci qu’elle retourne dans son pays d’origine.

bb) Il reste à examiner la situation des deux enfants de la recourante. Selon le Tribunal fédéral, s’agissant d’enfants déjà scolarisés qui ont dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de leur âge, des efforts consentis, du degré de réussite de la scolarisation ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où ils seront renvoyés. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année primaire ; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a et références). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas d’extrême gravité ; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesure de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire ; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays d’origine (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5 e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt Tekle du 21 novembre 1995).

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment de diverses attestations d’enseignants, que les deux filles de la recourantes, arrivées en Suisse à l’age de 11 (C.________) et 14 ans (B.________), ont effectué un parcours scolaires remarquable, malgré les difficultés initiales dues notamment à l’apprentissage de la langue, et qu’elles sont toutes deux en mesure d’obtenir une maturité d’ici quelques années. Les enseignants relèvent notamment le sérieux, la volonté voire l’opiniâtreté (notamment en ce qui concerne B.________) avec lesquels les deux enfants se sont intégrés et ont mené leur parcours scolaire. Compte tenu du fait que ce parcours s’est effectué durant les années d’adolescence des deux enfants et qu’il serait brutalement interrompu en cas de départ, mettant à néant les efforts remarquables effectués jusqu’ici, on se trouve dans une situation comparable à celle décrite plus haut dans laquelle le Tribunal fédéral a admis, s’agissant d’adolescents scolarisés durent plusieurs années en Suisse, l’existence d’un cas personnel d’extrême gravité. On relèvera au surplus que la recourante A.X.________ Y.________ est elle-même bien intégrée et qu’elle a acquis une formation (auxiliaire de santé) qui devrait lui assurer une stabilité professionnelle.

3.                Vu ce qui précède, on constate que la recourante et ses deux filles remplissent les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en application des art 50 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Partant, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée pour qu’elle délivre des autorisation de séjour aux trois recourantes. Vu le sort du recours, l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera des dépens aux recourantes, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 septembre 2008 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelles décisions au sens des considérants.

III.                                L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera aux recourantes une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2009

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.