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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 septembre 2008 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né le 23 février 1981, célibataire, s'est annoncé le 5 novembre 2007 auprès de la Commune de 1********. A cette occasion, il a indiqué être arrivé en Suisse, dans le Canton de Vaud, le 1er mars 2001; il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour des motifs de détresse ou de situation humanitaire (rubrique n° 14 du rapport d'arrivée), à savoir sur la base de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 sur le séjour et l'établissement des étrangers (OLE; RS 823.21). Une demande de main-d'œuvre étrangère a été déposée en sa faveur par Y.________ Sàrl et une copie du contrat de travail conclu le 15 mai 2007 avec cet employeur a été produit. A l'appui de sa demande, X.________ a également fourni une lettre explicative ainsi qu'une lettre de soutien de son employeur.
X.________ a une sœur Z.________, née le 3 décembre 1969, qui vit avec son mari et leurs quatre enfants, dans le Canton de Vaud au bénéfice d'un permis de séjour. Ses parents, ses deux frères et l'une de ses sœurs vivent dans le pays d'origine de l'intéressé.
X.________ a travaillé :
- de 2001 à 2004 au service d'un viticulteur (cette allégation n'est toutefois pas prouvée par pièce);
- du 15 août au 20 octobre 2005 pour le compte de A.________ SA (certificat de travail du 18 octobre 2007);
- du 22 mai au 31 décembre 2006 au service de B.________ Sàrl (certificat de travail du 11 octobre 2007);
du 14 mai 2007 à ce jour pour Y.________ Sàrl (v. pièces au dossier).
B. Sur le plan pénal, la situation de l'intéressé est la suivante:
- Par prononcé préfectoral du 30 mars 2006, X.________ a été condamné à une amende de 800 francs pour avoir circulé sans permis de conduire et sans être porteur de papier d'identité et pour avoir également séjourné en Suisse et pris un emploi depuis le mois d'octobre 2005 sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
- X.________ est prévenu de viol et d'infractions à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, selon un rapport de la police judiciaire de la Ville de Lausanne du 16 novembre 2007, sur la base de faits survenus le 11 avril 2007.
- Par ordonnance du 21 août 2008, X.________ a été condamné pour faux dans les certificats à 30 jours-amende de CHF 30.- le jour, avec sursis pendant quatre ans par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (l'intéressé a produit un faux permis de conduire étranger en vue de l'échanger contre un permis de conduire suisse).
C. X.________ n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise (attestation du Centre Social Régional de Lausanne du 23 octobre 2007). Il ne fait pas l'objet de poursuites en cours (déclaration de l'Office des poursuites de Lausanne Ouest du 5 octobre 2007). Selon l'extrait du 14 novembre 2007, X.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse.
D. Le 25 avril 2008, le Service de la population a informé X.________ qu'il envisageait de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer, ce que l'intéressé a fait par lettre du 22 mai 2008. A cette occasion, X.________ a expliqué notamment qu'il soutenait financièrement ses parents et ses deux frères restés au pays et qu'il avait une situation professionnelle extrêmement favorable en qualité de chef du personnel chez Y.________ Sàrl.
E. Par décision du 17 septembre 2008, notifiée le 23 septembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de départ de deux mois. Cette décision retient ce qui suit:
" (…)
1. En fait:
A l'analyse du dossier, il est constaté que:
○ Monsieur X.________ a déposé une demande de régularisation de sa situation de séjour auprès de sa commune de domicile le 5 novembre 2007;
○ l'intéressé déclare séjourner et travailler dans notre pays sans autorisation depuis 2001;
○ il est relevé que ses allégations n'ont pas été étayées de manière probante;
○ la durée du séjour en Suisse n'est pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité;
○ il y a lieu de tenir compte, notamment des relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, de son état de santé, de sa situation professionnelle et de son intégration sociale;
○ la parenté du demandeur en Suisse se limite à une sœur;
○ il en résulte que des attaches très importantes subsistent avec son pays d'origine;
○ l'intéressé ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières exigées par l'art. 8, alinéa 3, lettre a, de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE);
○ Monsieur X.________ a 27 ans;
○ il a donc passé la plus grande partie de sa vie dans sa patrie d'origine;
○ le demandeur est en bonne santé;
○ au vu des éléments au dossier, on peut donc considérer qu'il pourra se réintégrer dans son pays d'origine sans trop de difficultés.
2. En droit:
(…)."
F. Par acte du 13 octobre 2008, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en sa faveur.
L'effet suspensif au recours a été provisoirement accordé le 14 octobre 2008.
Le 13 novembre 2008, le recourant a produit un bordereau de pièces, contenant notamment des déclarations écrites de personnes qui le connaissent.
A réception du dossier du SPOP, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch I de l’annexe à la LEtr, mis en relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA, RS 142.201). Les demandes déposées, comme en l’espèce, avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit (art. 126 al. 1 LEtr). La LSEE et l’OLE s’appliquent.
2. a) Aux termes de l’art. 13 let. f OLE, les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse.
Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, pour constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2).
b) En l'espèce, le SPOP a refusé d'octroyer au recourant une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations (ODM) en vue d'une éventuelle exemption aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Le recourant conteste le bien-fondé du refus du SPOP à divers titres.
3. a) Le recourant affirme qu'il séjournerait en Suisse depuis le 1er mars 2001. Il n'a cependant pas établi à satisfaction de droit qu'il se trouverait dans notre pays depuis plus de sept ans; les pièces produites établissent un séjour remontant à l'année 2005 seulement.
Quoi qu'il en soit, quand bien même une résidence de sept ans serait démontrée, cet élément ne serait assurément pas suffisant. En effet, les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 let. f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45).
b) S'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger – comme le recourant - séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances très particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte. Or, en l'espèce, le recourant est jeune, célibataire et en bonne santé.
c) Certes, le recourant est bien intégré en Suisse sur le plan socioprofessionnel et a tissé des liens sociaux, semble-t-il assez étendus, en partie grâce aux relations qu'entretiennent sa sœur et son beau-frère eux-mêmes, selon les explications qu'il développe en procédure. Il reste que son ascension professionnelle ne peut pas être qualifiée de tout à fait remarquable. Même si le recourant s'avère être un collaborateur précieux pour l'employeur qui l'occupe, il ne s'agit pas encore d'un élément fondant l'existence d'un cas de rigueur. A cela s'ajoute que son comportement en Suisse n'a pour le moins pas été exemplaire.
d) Le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour rester auprès de sa sœur et la famille de celle-ci dès lors que cette disposition protège avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 cons. 1d p. 261).
e) Le recourant n'allègue aucune circonstance personnelle à ce point exceptionnelle que son retour dans son pays d'origine constituerait pour lui un véritable déracinement, d'autant moins que son séjour en Suisse n'est finalement pas très long. On peut donc attendre du recourant qu’il retourne vivre dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de son existence et où se trouvent ses attaches culturelles et familiales prépondérantes. Les motifs d’ordre économique qui motivent essentiellement sa demande de permis humanitaires ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 13 lettre f OLE.
f) En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), étant relevé encore que le recourant a en outre été condamné à deux reprises, le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'ODM le dossier du recourant, dans la mesure où les conditions d'un cas de rigueur n'apparaissent pas remplies (TA, arrêt PE.2006.0451 du 23 avril 2007, consid. 4). La décision attaquée, qui ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, est confirmée.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Il incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 septembre 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 novembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.