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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mai 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 septembre 2008 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant algérien né le 16 octobre 1973, est entré en Suisse le 15 septembre 2001 afin d’y déposer une demande d’asile. Par décision du 24 février 2003, la Commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté définitivement cette demande.
B. Le 17 décembre 2003, A. X.________ a obtenu auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP) une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, en raison de son mariage le 3 novembre 2003 avec B. Y.________, une ressortissante suisse.
Le 6 novembre 2006, dans le cadre d’une demande de prolongation de son permis de séjour, le requérant a informé le Bureau des étrangers de 1******** qu’il était séparé de son épouse depuis le 1er janvier 2006.
Sur réquisition du SPOP, A. X.________ a été entendu le 9 février 2007 par la police municipale de 1******** afin de déterminer ses conditions de séjour. Selon le procès-verbal d'audition, l’intéressé a alors déclaré qu’il avait rencontré sa future épouse dans l’entreprise qui les employait tous les deux; il s'agissait bien d'un mariage d'amour. Le couple était effectivement séparé depuis le 1er janvier 2006; l'épouse avait décidé de rompre au motif qu'elle ne pouvait plus supporter leur situation au niveau du travail ainsi que du logement. Ils se voyaient encore "de temps en temps pour boire le café". Ils n'avaient pas entamé de procédure de divorce, mais ils entendaient informer l'autorité judiciaire de leur "souhait de prolonger la séparation d'une année." Enfin, A. X.________ a indiqué qu'il avait un oncle à Genève et de la "famille" en France et en Algérie.
Le 20 mars 2007, le SPOP a adressé à l’épouse du requérant une liste de questions relatives à sa situation conjugale. Celle-là n’y a donné aucune suite. Par courrier du même jour, ledit Service a informé A. X.________ qu’il n’avait actuellement pas tous les éléments à sa disposition pour décider des conditions de son séjour en Suisse et que l’instruction complémentaire prendrait un certain temps. Il a dès lors renouvelé le permis de séjour pour six mois, tout en précisant que ce renouvellement, temporaire, ne préjugeait pas de sa décision définitive, et
Le 13 septembre 2007, l’intéressé a demandé une nouvelle fois la prolongation de son titre de séjour.
Le 31 janvier 2008, le SPOP a signifié à A. X.________ qu’il entendait refuser la prolongation de son autorisation de séjour, en raison de sa séparation d’avec son épouse. Le Service précité a imparti un délai à l’intéressé afin qu’il puisse lui transmettre ses déterminations par écrit.
Le 20 février 2008, le requérant a indiqué au SPOP qu’il était certes séparé de son épouse, mais que les conjoints avaient décidé d'un commun accord de prolonger leur séparation d'une année encore, car ils n'avaient "pris aucune décision de divorcer." Il a également précisé qu’il effectuait des missions temporaires en attendant de trouver un emploi fixe et qu’il n’avait jamais recouru à l’assistance sociale.
C. Par décision du 19 septembre 2008, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour en faveur de A. X.________. Il a en substance fait valoir que le mariage ne pouvait plus justifier l’octroi d’un permis de séjour puisque, vidé de sa substance, il n’avait plus qu’une existence formelle. Par ailleurs, aucun autre motif ne plaidait en faveur d’une prolongation d’une autorisation de séjour, étant entendu notamment qu’aucun enfant n’était né du mariage, que l’intéressé n’avait pas d’attaches suffisantes avec la Suisse et qu’il ne faisait pas valoir de qualifications professionnelles particulières. Le SPOP lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.
D. A. X.________ a recouru contre cette décision le 20 octobre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP) en concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Il a notamment relevé qu’il remplissait les conditions émises par les Directives LSEE pour la prolongation de son permis malgré la dissolution de l’union conjugale. A l’appui de son recours, il a produit plusieurs pièces, dont copies de son contrat de travail actuel (de durée indéterminée), de fiches de salaire ainsi que de quelques certificats de travail.
Par décision incidente du 27 octobre 2008, la juge chargée de l’instruction a accordé l'effet suspensif au recours.
L'autorité intimée s'est déterminée le 24 novembre 2008. Elle a notamment insisté sur le fait que le séjour à titre de regroupement familial, d’une durée de cinq ans, s’il n’était pas insignifiant, n’était toutefois pas suffisant pour justifier un cas de rigueur. Par ailleurs, le recourant ne faisait valoir en Suisse aucune attache familiale ou sociale de nature à justifier la continuation de son séjour en Suisse. Enfin, il n’exerçait pas d’activités lucratives nécessitant des qualifications particulières au sens de l’art. 8 OLE.
Le 3 février 2009, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. Il y a en particulier fait valoir que le SPOP avait violé le principe de la bonne foi en refusant de prolonger son titre de séjour. Par ailleurs, il a allégué que l’autorité compétente ne pouvait valablement lui opposer le fait qu’il exerçait un travail ne requérant pas de qualifications particulières. Il a joint au dossier un extrait de son casier judiciaire ainsi qu’une lettre de soutien rédigée par un couple d’ami.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La procédure de renouvellement du titre de séjour étant intervenue avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).
Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
2. a) En l'espèce, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour en faveur du recourant, malgré son mariage avec une ressortissante suisse. Ledit Service a estimé en substance que le mariage n’existait plus que formellement et qu’il serait abusif de s’en prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour. La Cour de céans confirme cette appréciation. Les époux ne vivent plus sous le même toit depuis plus de trois ans et ont organisé leur vie séparée par mesures protectrices de l’union conjugale le 7 mai 2008 (cf. bordereau des pièces du 20 octobre 2008, pièce n° 10). Or ces mesures, qui ont notamment pour fonction de permettre aux parties de trouver un terrain favorable pour une éventuelle réconciliation, n’ont débouché sur aucun résultat positif jusqu’à ce jour. Vu cette séparation qui perdure, et compte tenu du mutisme du recourant lui-même quant à une reprise de la vie conjugale, il convient de considérer que les relations entre les époux se sont irrémédiablement dégradées au point qu’il se justifie de présumer que la vie commune ne reprendra plus. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas l’analyse du SPOP sur ce point.
3. a) Il est toutefois possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de prolonger ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné en particulier à la lumière des Directives LSEE établies par l’Office fédéral des migrations (ci-après ODM; cf. notamment chiffre 654 de la version de mai 2006), selon lesquelles les circonstances suivantes seront notamment déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. L’ODM se réfère également dans ses Directives au Message du Conseil fédéral relatif à la LEtr (FF 2002 3512).
b) En l'espèce, l’examen du dossier ne révèle aucun élément propre à démontrer que le SPOP aurait apprécié de façon erronée la situation personnelle du recourant en refusant d’y voir un cas de rigueur et partant, de renouveler son autorisation de séjour.
c) En effet, la Cour de céans relève que la vie commune des époux n’a duré qu’un peu plus de deux ans, soit du 3 novembre 2003 au 1er janvier 2006 au plus tard (cf. déclarations du recourant le 9 février 2007). Ce laps de temps est court et ne permet pas à lui seul de justifier une prolongation du permis de séjour suite à la dissolution de l’union conjugale. A ce sujet, on relèvera que le nouveau droit des étrangers, au projet duquel le § 654 des Directives LSEE fait référence, précise que la durée de la vie commune doit en principe durer au moins trois ans pour justifier, cas échéant, un cas de rigueur (cf. actuel art. 77 al. 1 let. a OASA). Il convient dans ce contexte de rappeler que le séjour ininterrompu et régulier de cinq ans mentionné par l’art. 7 al. 1 LSEE et qui donne droit, cas échéant, à la délivrance d’un permis d’établissement, doit avoir été accompli dans le cadre d’une union effectivement vécue (cf. à ce sujet, ATF 121 II 97 consid. 4c, p. 104 ss.).
d) Il est vrai que le recourant séjourne en Suisse depuis septembre 2001, soit depuis plus de sept ans à ce jour. C’est le lieu de rappeler que le 3 mars 2003, l’Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations) lui avait ordonné, en vain, de quitter la Suisse au plus tard le 23 avril 2003, la procédure d’asile s’étant close sur une décision négative. Par ailleurs, la durée de son séjour en Suisse doit être relativisée, en comparaison des nombreuses années que le recourant a passées en Algérie, pays dans lequel il est né et où il a notamment vécu son enfance et son adolescence, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l’environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Agé de 35 ans, sans charges de famille et apparemment en bonne santé, le recourant semble en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture de son pays où il a passé la plus grande partie de son existence et dans lequel vivent des membres de sa famille (cf. ses déclarations du 9 février 2007). Le fait qu’il a de la famille en Suisse, en particulier un oncle à Genève (ibidem), ne change en rien cette appréciation. Certes, le recourant travaille en Suisse et n’a jamais requis le bénéfice de l’aide sociale. Toutefois, on relève que sur le plan professionnel, le recourant n’a dans l’ensemble exercé que des emplois précaires et peu qualifiés. Or, bien que, comme le relève à juste titre le recourant dans son mémoire complémentaire, un travail qualifié ne soit pas nécessairement requis pour se voir prolonger un titre de séjour en raison d’une détresse personnelle grave, une telle activité constitue cependant, selon la jurisprudence, un élément important à prendre en considération (cf. arrêt du TAF C-491/2008 du 9 février 2009). En l’espèce, malgré que le recourant soit engagé depuis le 24 mars 2008 dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée en tant qu’employé de garage et qu’il donne pleine satisfaction à son entreprise, on ne saurait pour autant considérer qu’il a accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu’il y a acquis, dans l’exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu’il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, notamment dans sa patrie.
e) Le recourant souligne encore qu’il s’est toujours conformé à l’ordre juridique suisse. Si ce critère est nécessaire à la reconnaissance d’un cas de rigueur, il n’est pas suffisant, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, pour justifier la prolongation d’une autorisation de séjour dont le recourant a pu bénéficier uniquement par l’effet de son mariage avec une ressortissante suisse.
f) Tout bien pesé, la Cour constate qu’un retour en Algérie du recourant ne l’exposera manifestement pas à un cas d’extrême rigueur. Le simple intérêt privé de A. X.________ à demeurer en Suisse ne suffit pas à contrebalancer l’intérêt public de la Suisse à mener une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emplois (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE ainsi qu’arrêt du TAF C-491/2008 du février 2009).
4. a) Dans son mémoire complémentaire, le recourant fait encore valoir que le fait de ne pas renouveler le permis de séjour violerait le principe de la protection de la bonne foi. Le principe de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale interdit notamment aux organes de l'Etat et aux administrés d'user les uns envers les autres de procédés déloyaux et d'abuser manifestement de leurs droits. L'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper les administrés et elle ne saurait tirer avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (Claude Rouiller, in Droit constitutionnel suisse, Daniel Thürer et crts (éd.), Zurich, 2001, p. 686). La protection de la bonne foi présuppose que le comportement d'une autorité a fait naître dans l'esprit d'un administré la conscience qu'il est en droit de faire, de ne pas faire, ou de tolérer quelque chose, ou mieux la conscience qu'il est titulaire d'un droit qu'en vérité la loi ne lui reconnaît pas. Cette conscience peut avoir sa source dans une cohérence des attitudes dont il serait contradictoire de se départir, ou dans des assurances concrètes (Rouiller, op. cit., p. 687). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement d'un comportement d'une administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1, ATF 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.1, ATF 2A.2/2000 du 16 mai 2000 consid. 3b).
b) La Cour arrive à la conclusion que l'attitude de l'autorité intimée n’est pas contraire au principe de la bonne foi. A aucun moment en effet, elle n’a laissé à l’administré présager que sa décision relative à la prolongation du permis de séjour serait positive. Au contraire, il ressort clairement de la lettre du SPOP du 20 mars 2007 prolongeant provisoirement le permis de séjour du recourant, que ce dernier ne pouvait en tirer aucune prétention quant à sa situation légale en Suisse. Par ailleurs, s’agissant du temps, certes relativement élevé, que le SPOP a mis pour rendre sa décision, il a déjà été pris en compte dans le cadre de l’examen du cas de rigueur, dont on a dit qu’il n’était pas réalisé dans le cas d’espèce.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 19 septembre 2008 est confirmée.
III. Les frais de la procédure, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2009 / dlg
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.