TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 novembre 2010

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Raymond Durussel et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

      Refus de délivrer   

 

Recours X.________ pour ses enfants Y.________ et Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 juin 2008 refusant de leur délivrer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant marocain né le ******** 1965, est arrivé en Suisse le 1er octobre 2002, afin d'y épouser A.________, ressortissante helvétique. A la suite de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

L'intéressé est père de deux enfants, Y.________, née le ******** 1991, et Z.________, né le ******** 1993, issus d'une première union avec B.________, ressortissante marocaine, et qui sont restés au Maroc (2********) après le divorce des époux prononcé par "Acte de répudiation par voie de rachat" du 24 septembre 2002; il résulte de cet acte, soit de sa traduction certifiée conforme du 29 septembre 2007, que les enfants en cause "vivent sous la garde parentale de leur mère B.________ qui supporte les frais de leur pension alimentaire jusqu'à présent jusqu'à ce qu'il atteindront l'âge légal de gagner leur vie eux même".  

B.                               Le 4 octobre 2007, les enfants Y.________ et Z.________ ont déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade suisse au Maroc, à Rabat, afin de pouvoir vivre auprès de leur père. A l'appui de leur demande, ils ont notamment produit un acte notarial intitulé "Désistement et consentement" établi le 25 septembre 2007 par-devant le Tribunal de 1ère instance de 2********, respectivement sa traduction française certifiée conforme à l'original du 29 septembre 2007, prenant acte de ce que B.________ se désistait de la garde des enfants au profit de son ex-époux X.________ et consentait à ce qu'ils accompagnent ce dernier en Suisse, charge à l'intéressé de supporter tous les frais de leur entretien.

Par courrier adressé à l'Ambassade suisse au Maroc le 11 octobre 2007, X.________ a confirmé son désir de rapatrier ses enfants en Suisse, précisant qu'ils étaient actuellement à la charge de ses parents à 2********, que ces derniers étaient âgés -  son père étant par ailleurs "très malade" -, enfin que la mère des enfants ne pouvait subvenir à leurs besoins, n'ayant pas d'emploi.

C.                               Par courrier du 28 février 2008, le Service de la population (SPOP) a prié le Bureau des étrangers de la commune de Lausanne de lui fournir différents renseignements sur la situation d'X.________, de son épouse et des enfants Y.________ et Z.________.

Après avoir interpellé X.________, le Service du contrôle des habitants de la commune de 1******** a transmis au SPOP les documents requis en date du 13 mars 2008. Il en résulte en particulier que l'intéressé émargeait à l'assurance-chômage depuis le 1er avril 2007, percevant de ce chef des indemnités journalières d'un montant brut de 129 fr. 20, et que son épouse, caissière à C.________, réalisait un revenu mensuel net de 3'022 fr. 45; que le loyer mensuel de leur appartement de 3 pièces s'élevait à 869 fr. (charges comprises); enfin, que les époux X.________ n'avaient jamais eu recours à l'aide des services sociaux. Les pièces en cause, comprenant également deux attestations de prise en charge financière en faveur des enfants Y.________ et Z.________, à hauteur de 2'600 fr. par mois, établies le 11 mars 2008 respectivement par X.________ et par son épouse, étaient accompagnées d'une lettre manuscrite de cette dernière, dont la teneur est la suivante:

"Je soussigné A.________, née le ********, vouloir les enfants de mon mari, Y.________ et Z.________, vivant actuellement chez mes beaux-parents à 2********.

Nous vivons près de ********, dans un quartier calme. Nous avons une chambre prête pour eux. Ma fille qui vivait avec nous dans un trois pièces est partie vivre seule.

Il est temps que les enfants viennent vivre auprès de leur père.

Mes beaux-parents étant très malade, il devient très pressant que Y.________ et Z.________ soient auprès de nous. J'ai fait leurs connaissances lors de mes vacances. Ce sont des ados très polis, prêt à rendre service et qui se débrouille bien à l'école. Y.________ a fait une école privée pour le français.

Leur mère a accepté qu'ils viennent vivre en Suisse n'ayant pas de travail et vivant elle-même chez ses parents, elle ne peut subvenir à leurs besoins."

Le 19 mars 2008, le Service du contrôle des habitants de la commune de 1******** a transmis au SPOP, en complément à son courrier du 13 mars 2008, copie d'un contrat de mission conclu le jour même entre X.________ et D.________, portant sur une activité temporaire d'ouvrier - manutentionnaire, à plein temps, auprès de l'entreprise E.________ SA, à partir du 24 mars 2008 et pour une durée prévue de trois mois.

D.                               Par courrier du 23 mai 2008, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en faveur de ses enfants Y.________ et Z.________, relevant que ces derniers étaient âgés respectivement de 16 et 15 ans, qu'ils avaient vécu toute leur enfance dans leur pays d'origine, et que l'intéressé, en Suisse depuis 2002, avait tardé à faire valoir leur droit au regroupement familial.

Invité à se déterminer, X.________, sous la plume de son épouse, a fait valoir ce qui suit par courrier du 2 juin 2008:

"Comme décris dans notre précédente lettre, nous n'avons pas pu faire venir les enfants pour plusieurs raisons, notamment financière et de disponibilité.

En effet, ma fille [i.e. la fille de l'épouse d'X.________] étant en apprentissage jusqu'en août 2007, était à notre charge et a vécu chez nous jusqu'en octobre. Ne disposant que d'un 3 ½ pièces, nous ne pouvions accueillir les enfants de mon mari. Nous n'avions pas non plus financièrement les moyens de déménager.

Y.________ et Z.________ sont actuellement sous la responsabilité des grands-parents paternels qui sont âgés. Le grand-papa a de graves problèmes de santé et son épouse ne peut plus suffisamment s'occuper des enfants devant être au chevet de son mari. (…) Y.________ a suivi des cours de français afin de pouvoir s'adapter rapidement à sa nouvelle école.

Nous vous prions instamment de reconsidérer votre décision et d'accepter de faire venir les enfants afin qu'ils puissent finir leur adolescence dans un milieu serein et un climat familial nécessaire à leur épanouissement."

E.                               Par décision adressée à l'Ambassade de Suisse à Rabat le 20 juin 2008, avec pour mention "Prière de notifier la présente à qui de droit et nous retourner une copie dûment datée et signée", le SPOP a refusé les autorisations d'entrée, respectivement de séjour, en faveur des enfants Y.________ et Z.________, pour les motifs suivants:

"Compte tenu que les intéressés sollicitent le regroupement familial pour vivre auprès de leur père, titulaire d'une autorisation de séjour, il est constaté que:

      Les intéressés ont toujours vécu au Maroc auprès de leurs grands-parents, pays dans lequel séjourne aussi leur mère;

•      M. X.________ séjourne en Suisse depuis 2002 et n'a jamais requis le regroupement familial précédemment;

      Y.________ est âgée de 16 ans et Z.________ de 15 ans et ils sont en âge de faire un apprentissage;

•      ils ont ainsi passé toute leur enfance et le début de leur adolescence dans leur pays d'origine, où ils conservent leurs attaches familiales, sociales et culturelles;

•      ils ont effectué la majorité de leur scolarité obligatoire à l'étranger;

•      cette demande apparaît plutôt motivée par des raisons économiques;

•      au vu de ce qui précède, notre Service considère que les intéressés conservent le centre de leurs intérêts dans leur pays et que les dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière abusive."

F.                                Par courrier du 20 juillet 2008, les époux X.________ ont interpellé le SPOP afin de savoir quand une décision pourrait être rendue concernant les enfants Y.________ et Z.________, relevant à nouveau que le père de X.________ était malade; était à cet égard annexé un certificat médical établi le 3 juin 2008 par le Médecin commandant F.________, Chef du Service d'urologie de l'Hôpital Militaire G.________, à 3******** (Maroc), lequel attestait avoir suivi en consultation, le 15 mars 2008, H.________ - soit le père de X.________ - pour une atteinte dont le diagnostic est difficilement lisible ("hypertrophie bénigne de la prostate"?).

Le 2 septembre 2008, X.________, sous la plume de son conseil, a informé le SPOP que sa fille Y.________ séjournait désormais en Suisse, après avoir été amenée sans avertissement à la frontière avec la France (4********) par son beau-frère - ce qui avait contraint l'intéressé à la ramener chez lui. Invoquant ce fait "aussi nouveau qu'inattendu", il requérait une "autorisation de présence en Suisse" en faveur de sa fille, précisant qu'il fallait s'attendre à ce que sa famille prenne des mesures du même ordre pour l'amener à s'occuper lui-même de son fils Z.________.

Par courrier du 30 septembre 2008, le SPOP a répondu ce qui suit au conseil d'X.________:

"Tout d'abord, nous tenons à vous résumer la situation de votre mandant. En effet, après examen de son dossier, nous avons décidé de refuser les autorisations d'entrée, respectivement de séjour, au titre de regroupement familial en faveur des enfants Y.________ et Z.________.

Nous vous notifions donc par la présente, la décision du 20 juin 2008 du Service de la population.

Par ailleurs, nous constatons que des infractions en matière de police des étrangers ont été commises du fait que Madame Y.________  est entrée en Suisse sans être au bénéfice du visa nécessaire pour ce faire.

Pour ces raisons et au vu de l'article 64 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, nous impartissons à Madame Y.________ un délai d'un mois dès la notification de la présente, pour quitter notre territoire."

Par courrier du 20 octobre 2008, X.________ a informé le SPOP que son fils Z.________ également séjournait désormais en Suisse, depuis la veille, lui aussi amené sans avertissement par son beau-frère. Il a dès lors déposé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de son fils.

G.                               X.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision rendue par le SPOP le 30 septembre 2008 - de même que, pour autant que de besoin, contre celle du 20 juin 2008, qu'il n'avait jamais reçue - par acte du 20 octobre 2008; il précisait recourir, en tout état de cause, contre les décisions rendues et à rendre éventuellement par le SPOP refusant à ses enfants le droit de résider en Suisse au titre du regroupement familial, soit notamment, le cas échéant, une décision identique à celle du 30 septembre 2008, mais concernant son fils Z.________. Il a relevé que le SPOP paraissait lui reprocher la tardiveté de ses démarches en vue du regroupement familial. Or, il avait cru qu'il devait lui-même avoir cinq ans de résidence en Suisse pour pouvoir être autorisé à se faire rejoindre par ses enfants, d'une part, et il estimait, d'autre part, que le SPOP avait lui-même tardé à rendre sa décision - le premier accusé de réception des demandes de regroupement familial datant du 23 mai 2008, alors que la demande avait été déposée à la fin du printemps 2007. Cela étant, le recourant a fait valoir que ses parents avaient quitté leur maison pour se rendre dans un EMS marocain, de sorte qu'au Maroc, ses enfants n'avaient plus ni toit ni personne pour s'occuper d'eux. En effet, son frère, qui avait suppléé jusqu'alors à l'entretien des grands-parents, avait lui-même quatre enfants en bas âge, et n'était absolument pas en mesure de s'occuper de deux adolescents; quant à la mère de ces derniers, elle les avait "abandonnés", respectivement "répudiés en faveur de leur père". Devant cette situation et considérant que l'intéressé ne faisait pas ce qui était nécessaire pour que ses enfants puissent le rejoindre en Suisse, son frère et son beau-frère avaient "pris les devants" et mis à exécution leur menace d'accompagner les enfants auprès de leur père. Selon le recourant, il n'y avait ainsi plus d'autre solution pour ses enfants que de rester auprès de lui; il déclarait qu'il ferait le nécessaire dans ce sens, s'agissant notamment de disposer d'un logement plus grand que le "trois-pièces et demi actuel" - qui contraignait son fils à dormir, en l'état, sur le canapé du salon. L'intéressé requérait enfin que l'effet suspensif soit accordé au recours, en ce sens que ses enfants étaient autorisés à poursuivre leur séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur le fond.

Par décision incidente du 30 octobre 2008, le juge en charge de l'instruction de la cause a autorisé les enfants Y.________ et Z.________, à titre de mesures provisionnelles, à entrer dans le canton de Vaud et à y séjourner.

Dans sa réponse du 21 novembre 2008, le SPOP a proposé le rejet du recours, relevant que les enfants Y.________ et Z.________, âgés de 17 (recte: 16) et 14 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, avaient toujours vécu au Maroc, pays dans lequel ils avaient ainsi leurs principales attaches culturelles, sociales et affectives; par ailleurs, le recourant ne démontrait aucunement qu'il aurait maintenu des contacts avec eux durant les cinq ans de séparation, contacts qui auraient attesté l'existence d'une relation prépondérante entre lui et ses enfants. Les motifs invoqués pour justifier le dépôt tardif de la demande de regroupement familial n'emportaient au demeurant pas conviction; les enfants étant actuellement en âge de débuter une formation professionnelle, il y avait lieu d'admettre que la demande en cause était essentiellement motivée par des considérations économiques. Quant aux allégations du recourant, selon lesquelles les enfants n'avaient plus de contact avec leur mère, respectivement selon lesquelles leurs grands-parents paternels n'étaient plus en mesure de les prendre en charge, elles n'étaient attestées par aucune pièce probante - étant à cet égard précisé que l'on ne pouvait "se reposer sur le certificat médical produit au dossier, dans la mesure où il ne permet[tait] pas de distinguer de quelle maladie [était] affecté le grand-père" des enfants. En outre, Y.________ et Z.________ étaient alors proches de la majorité, de sorte que l'on pouvait admettre qu'ils allaient bientôt acquérir une certaine indépendance. Enfin, le SPOP relevait qu'ils étaient entrés illégalement en Suisse, commettant ainsi une infraction aux prescriptions de police des étrangers.     

Par écriture du 12 octobre 2009, le recourant a indiqué qu'il avait déposé en 2007 une demande de naturalisation suisse - demande qui démontrait à son sens sa volonté de s'intégrer en Suisse -, et qu'il n'avait reçu aucune réponse à ce jour. L'intéressé estimait que son acquisition de la nationalité suisse pourrait jouer un rôle favorable dans le cadre de la demande de regroupement familial de ses enfants, et priait la cour de céans de se renseigner sur l'état de la procédure de naturalisation en cause.

Par écriture du 17 novembre 2009, le recourant a produit différentes pièces concernant sa fille Y.________ (lettres de recommandation d'enseignants, lettres de soutien de camarades de classe, attestation de stage, notamment). 

Interpellé par le tribunal, le recourant a indiqué par écriture du 4 décembre 2009 qu'il était employé par la société E.________ SA, que son fils Z.________ poursuivait alors sa scolarité au collège I.________, enfin qu'il avait déposé sa demande de naturalisation auprès des autorités vaudoises; d'après ce qu'il avait compris, le dossier avait été transmis pour décision auprès de l'administration fédérale. Etaient annexés un certificat de travail intermédiaire établi le 6 novembre 2009 par la société E.________ SA, attestant que l'intéressé travaillait à son service depuis le 1er novembre 2008 en qualité d'ouvrier, au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, et donnait satisfaction, ainsi qu'une attestation établie le 1er décembre 2009 par le directeur de l'Etablissement secondaire I.________, confirmant qu'Z.________ était scolarisé dans cet établissement pour l'année 2009-2010.

Egalement interpellé, le SPOP a indiqué, par écriture du 11 décembre 2009, que son appréciation du cas ne serait pas différente si le recourant devait acquérir la nationalité suisse à bref délai, dès lors que les conditions pour un regroupement familial différé n'étaient pas remplies en l'espèce, ainsi qu'il l'avait démontré dans ses déterminations du 21 novembre 2008.

Par écriture du 3 mars 2010, le SPOP a produit, pour information, un rapport établi le 18 février 2010 par la Police judiciaire de 1********, portant sur deux infractions (vol d'un porte-monnaie, possession d'un téléphone portable d'origine "vraisemblable[ment]" délictueuse) dont Z.________ se serait rendu coupable.

H.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation. 

Considérant en droit

1.                                Il n'est pas contesté que la décision du 20 juin 2008, refusant l'octroi d'autorisations d'entrée, respectivement de séjour, au titre du regroupement familial en faveur des enfants du recourant, n'a été adressée à ce dernier, soit à son conseil, que le 30 septembre 2008. Interjeté en temps utile (cf. art. 31 al. 1, 1ère phrase, de l'ancienne loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative, en vigueur jusqu'en 31 décembre 2008 - LPJA), le recours satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (cf. art. 31 al. 2 et 3 LPJA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Quant au courrier du SPOP du 30 septembre 2008, impartissant un délai d'un mois à Y.________ pour quitter le territoire suisse, il se limite en définitive à constater que l'entrée en Suisse de celle-ci est constitutive d'une infraction en matière de police des étrangers, compte tenu de la décision du 20 juin 2008. Seul doit ainsi être examiné, dans le cadre du présent litige, le droit des enfants du recourant à entrer en Suisse, respectivement à y séjourner, au titre du regroupement familial; la question du droit des enfants Y.________ et Z.________ à une autorisation de séjour à la suite de leur entrée respective en Suisse, tel que requise par le recourant par courrier des 2 septembre et 20 octobre 2008, se confond en effet avec celle de leur droit à une telle autorisation au titre du regroupement familial.

2.                                a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; cf. art. 125 LEtr et l'annexe à laquelle il est fait référence, RO 2007 5488). L'ancien droit reste toutefois applicable aux demandes déposées avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr)

Simultanément, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé et remplacé notamment l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes; cf. art. 91 OASA). Les dispositions transitoires de la LEtr, singulièrement l'art. 126 al. 1 LEtr, sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 4 octobre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr et de l'OASA. Le cas doit dès lors être examiné à l'aune de l'ancien droit, soit en particulier de la LSEE et de l'OLE.

3.                                a) Le recourant étant au bénéfice d'une autorisation de séjour, les demandes de regroupement familial déposées par ses enfants doivent être examinées au regard des art. 38 et 39 OLE, dispositions qui ne fondent, contrairement à l'art. 17 LSEE, aucun droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial (ATF 130 II 281
consid. 2.2). Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Aux termes de l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (let. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (let. d). Les différentes conditions prévues par les lettres a à d de cette disposition doivent être remplies cumulativement (cf. arrêt PE.2008.0298 du 14 octobre 2009 consid. 4c et la référence).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3 et la référence). Tel est le cas en l'occurrence, compte tenu de la nationalité suisse de l'épouse du recourant - ce dernier ayant ainsi un droit au renouvellement de son autorisation de séjour aussi longtemps que le couple fera ménage commun (cf. art. 17
al. 2 LSEE, respectivement art. 42 al. 1 LEtr) -, et dès lors qu'il n'est pas contesté que le lien unissant le couple est réel. 

b) Cela étant, dans le cadre de l'examen de demandes de regroupement familial au regard des art. 38 et 39 OLE, respectivement de l'art. 8 par. 1 CEDH, il convient de prendre en considération les principes dégagés en application de l'art. 17 al. 2 LSEE - qui concerne les ressortissants étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. arrêt PE.2009.0415 du 2 juillet 2010 consid. 4 et les références).

Selon la jurisprudence, le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Il n'existe dès lors pas un droit inconditionnel de faire venir auprès d'un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement familial partiel). La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance, respectivement qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger. Ces restrictions sont également valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.2; ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références).

L'existence d'une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse peut notamment être admise lorsque ce dernier a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Il convient cependant de réserver les situations d'abus de droit, et de procéder, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, à un examen de l'ensemble des circonstances, portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement; pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.1). Plusieurs arrêts du Tribunal fédéral comportent la formule suivante: "d'après la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant" (cf. notamment ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1, ATF 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2, et ATF 2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4). La cour de céans comprend la formule en cause en ce sens que le critère de la relation familiale prépondérante est désormais relativisé, conformément aux motifs développés à l'ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 précité; ainsi, même lorsqu'une relation familiale prépondérante est maintenue, il convient de réserver les situations d'abus de droit et, en particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances (cf. arrêts PE.2010.0004 du 28 juillet 2010 consid. 3b, PE.2009.0102 du 16 novembre 2009 consid. 4b, et PE.2009.0014 du 6 octobre 2009 consid. 3b).

Lorsque le regroupement familial en Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des circonstances, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références).

c) En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit. Ce point doit faire l'objet d'un examen particulier en cas de regroupement familial partiel, car l'expérience enseigne que le risque d'abus est alors plus élevé que si la demande émane de parents vivant ensemble. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit au regroupement familial. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, comme par exemple une subite et importante modification de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire, ainsi qu'on l'a vu, après le décès du parent vivant à l'étranger (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 précité consid. 4.3; ATF 133 II 6 précité consid. 3.2 et les références).

La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant sera avancé en âge, qu'il aura vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il aura suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation d'établissement ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les raisons expliquant la durée de la séparation sont sérieuses et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux et possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment aux plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5).

d) En l'espèce, dans la décision litigieuse, l'autorité intimée a en substance retenu que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la demande de regroupement familial déposée par les enfants du recourant apparaissait plutôt motivée par des raisons économiques, soit que les dispositions du regroupement familial étaient invoquées de manière abusive.

Le recourant n'invoque pas l'existence d'une relation familiale prépondérante entre ses enfants et lui au sens de la jurisprudence. S'il indique que leur mère les a "abandonnés", avant de les répudier, et qu'ils ont été pris en charge par ses propres parents, il ne soutient pas, dans ce cadre, qu'il aurait continué d'assumer pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles; il ne fait pas davantage état de contacts réguliers avec ses enfants durant son absence - tels que séjours touristiques en Suisse de ces derniers durant leurs vacances, échanges téléphoniques et/ou par correspondance réguliers, etc. -, ni même ne mentionne qu'il aurait contribué, d'un point de économique, à leur entretien (pour comparaison, cf. ATF 2C_594/2007 du 1er février 2008 consid. 4.1). Au vrai, le recourant invoque bien plutôt exclusivement un changement important des circonstances: il expose que ses parents sont âgés, son père étant par ailleurs "très malade", qu'ils ont dû quitter leur domicile de 2******** pour se rendre dans un EMS situé à 5********, et qu'ils ne sont ainsi plus en mesure d'assurer la prise en charge des enfants; son frère, qui a suppléé momentanément à cette carence, n'étant pas mesure de s'en occuper à terme - ayant lui-même quatre enfants en bas âge -, et la mère des enfants les ayant "abandonnés" puis "répudiés", respectivement n'ayant pas les moyens de subvenir à leurs besoins, Y.________ et Z.________ se seraient retrouvés sans toit ni personne pour s'occuper d'eux au Maroc, avec pour seule solution de rester auprès du recourant. L'autorité intimée, dans ses déterminations du 21 novembre 2008, relève que les allégations de l'intéressé à cet égard ne sont attestées par aucune pièce probante, et que les enfants, aujourd'hui proches de la majorité, vont bientôt acquérir une certaine indépendance; elle conteste ainsi qu'un changement important des circonstances justifiant un regroupement familial partiel différé soit établi dans le cas d'espèce.

Les enfants du recourant, nés en août 1991 et janvier 1993, ont toujours vécu au Maroc - avant leur arrivée en Suisse, en septembre respectivement octobre 2008 -, pays dans lequel ils comptent ainsi de fait l'essentiel de leurs attaches familiales, sociales et culturelles. Or, selon la jurisprudence, plus un enfant a vécu d'années à l'étranger et plus il s'approche de l'âge de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (cf. ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.2). En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'établit pas, compte tenu des exigences de preuve en la matière (cf. consid. 3c supra), l'existence d'un changement important des circonstances justifiant un regroupement familial partiel différé. A cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que le fait que la mère des enfants les aurait "abandonnés" ne repose que sur les seules déclarations du recourant; selon la traduction certifiée conforme de l'acte de divorce du 24 septembre 2002 ("Acte de répudiation par voie de rachat") en revanche, la garde parentale et l'obligation d'entretien ont alors été confiées à la mère des enfants, qui ne s'en est formellement désistée que le 25 septembre 2007 (acte de "Désistement et consentement") - soit une semaine avant le dépôt de la demande de regroupement familial. Dans la mesure où la mère des enfants habitait, comme leurs grands-parents paternels, à 2********, on ne saurait ainsi retenir qu'il serait établi qu'elle les aurait "abandonnés", en l'absence d'une quelconque preuve concrète dans ce sens (cf. ATF 2C_594/2007 du 1er février 2008 consid. 4.2, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que, dans la mesure où un jugement accordait à la mère des enfants un droit de visite relativement large, il fallait en déduire que l'intéressée n'avait pas rompu avec ses enfants, respectivement ne les avait pas abandonnés, quoi qu'en dise le recourant). En outre, même à admettre que les enfants ont bel et bien vécu chez leurs grands-parents paternels, élément qui n'est pas davantage attesté de façon probante mais que l'autorité intimée, dans sa décision du 20 juin 2008, a considéré comme établi, il n'en demeure pas moins que l'on ignore tout de la date à partir de laquelle a eu lieu cette prise en charge - par hypothèse assurée dans un premier temps par leur mère, conformément à l'acte de divorce du 24 septembre 2002; on ignore également dans quelle mesure leur mère aurait conservé des contacts avec les enfants à la suite de ce changement de domicile, voire continué à contribuer aux frais de leur entretien - le recourant ne prétendant pas, comme déjà relevé, qu'il aurait lui-même assumé tout ou partie des frais en cause. Quant au fait que la mère des enfants n'a pas d'emploi (attesté tant par l'acte de divorce du 24 septembre 2002 que par l'acte de désistement du 25 septembre 2007) et vivrait elle-même chez ses parents, il ne suffit pas encore à établir, au degré d'exigence requis, qu'elle ne pourrait en aucun cas assurer la prise en charge des enfants, cela d'autant moins que ces derniers sont désormais en âge de contribuer, en partie à tout le moins, aux frais de leur prise en charge, et que le recourant pourrait lui-même apporter, le cas échéant, un soutien financier.

Par ailleurs, s'agissant de la situation de ses propres parents, le recourant n'a produit aucune pièce attestant qu'ils vivraient désormais dans un EMS, respectivement qu'une telle prise en charge aurait été rendue nécessaire par leur âge et leur état de santé. Dans ce cadre, on pouvait au moins attendre de sa part qu'il précise leur âge et apporte quelques éléments sur les éventuelles limitations physiques ou morales faisant obstacle à tout concours de leur part (cf. ATF 2A.485/2006 du 22 février 2007
consid. 3.2). Or, le seul certificat médical produit à cet égard, établi le 3 juin 2008 par le Médecin commandant F.________ du Service d'urologie de l'Hôpital Militaire G.________, ne saurait suffire à établir que le père de l'intéressé serait "très malade", partant que la prise en charge des enfants par leurs grands-parents paternels ne serait plus possible, dans la mesure où la pièce en cause ne fait état que d'une consultation ponctuelle, et non d'un suivi régulier; au demeurant, le diagnostic posé - pour autant que l'autorité de céans en ait correctement déchiffré la teneur ("hypertrophie bénigne de la prostate") - relève d'une affection courante et de moindre gravité. Ainsi n'est-il pas établi que les grands-parents paternels des enfants n'étaient plus en mesure d'assurer leur prise en charge - une simple convenance personnelle de leur part ne constituant pas, à l'évidence, un changement important des circonstances justifiant un regroupement familial partiel différé.

On relèvera encore que le recourant n'a pas établi qu'il n'y aurait aucune alternative à la prise en charge des enfants - prise en charge dont l'intensité et la durée apparaissent d'emblée limitée, compte tenu de leur âge - au Maroc, pays dans lequel ils comptent, comme déjà relevé, l'essentiel de leurs attaches familiales, sociales et culturelles. L'intéressé s'est à cet égard contenté d'exposer, au demeurant sans preuve à l'appui de ses allégations, les situations respectives de ses propres parents, d'un frère à lui et de la mère des enfants; on ne saurait de ce seul chef considéré comme établi que toute solution de garde serait totalement impossible dans le pays d'origine. De surcroît, les liens entretenus entre le recourant et ses enfants, loin d'être prépondérants, semblent relativement ténus, du moins avant leur arrivée en Suisse, laquelle a mis les autorités devant le fait accompli; or, et indépendamment du fait que les enfants auraient été amenés à l'intéressé par un membre de sa famille sans avertissement préalable, un tel procédé doit être envisagé d'une manière plutôt défavorable dans la pesée des intérêts, afin de ne pas le favoriser ou l'encourager (cf. ATF 2A.485/2006 précité). Aussi l'intégration des enfants en Suisse depuis lors, qui semble réussie notamment s'agissant de la fille Y.________, ne saurait-elle être prise en compte dans ce cadre.

En définitive, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce - soit en particulier le fait que les enfants, qui ont vécu au Maroc jusqu'à leur adolescence, ont ainsi suivi la majeure partie de leur scolarité dans ce pays et y conservent l'essentiel de leurs attaches familiales, sociales et culturelles; qu'ils n'ont pas, durant la période de séparation en cause, conservé une relation prépondérante avec le recourant, les liens entretenus avec ce dernier apparaissant bien plutôt relativement ténus; que Y.________ est aujourd'hui majeure (19 ans), et Z.________ proche de la majorité (17 ans); enfin, que l'existence d'un changement important des circonstances dans leur prise en charge, sans alternative possible, ne saurait être considérée comme établie, au vu des exigences posées par la jurisprudence à cet égard - ne permet pas de justifier un regroupement familial partiel différé. La demande de regroupement familial apparaît ainsi motivée, comme l'a retenu l'autorité intimée dans la décision attaquée, par des considérations liées à leur avenir économique plutôt que par la volonté de reconstituer une communauté familiale. La décision de l'autorité intimée, dans le sens d'un rejet de la demande, apparaît en conséquence conforme au droit.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36 -, laquelle est directement applicable, en vertu de son art. 117 al. 1, aux causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives lors de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 20 juin 2008 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.