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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 février 2009 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 août 2008 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 27 octobre 1974, est entré en Suisse le 18 février 2008. Le 28 février 2008, il a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande de titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative en qualité d'aide-monteur pour la société Z.________à 1********, en s'annonçant de nationalité néerlandaise et célibataire. Il s'est inscrit auprès du contrôle des habitants de Lausanne le 3 mars 2008, en se légitimant au moyen d'un passeport des Pays-Bas.
B. Il ressort du rapport de police du 13 mai 2008, établi suite à une réquisition du SPOP du 7 avril 2008, que A. X.________ a d'emblée reconnu que le passeport hollandais était un faux, acheté au Kosovo pour 1'200 € en février 2008. L'intéressé a expliqué l'avoir uniquement utilisé pour se légitimer auprès des autorités de police des étrangers et pour ouvrir un compte dans un établissement bancaire. Le 29 mai 2008, le corps de police des frontières a informé le SPOP de l'interception d'un colis en provenance d'Allemagne, contenant le passeport yougoslave de l'intéressé, ainsi qu'un autre document intitulé "Fiktionsbescheinigung" établi par l'administration allemande.
Par ordonnance de condamnation du 23 juin 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les certificats et délit à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Par courrier du 27 juin 2008, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser l'autorisation de séjour sollicitée, au motif qu'il n'était pas de nationalité hollandaise et qu'il avait fourni un faux passeport. L'intéressé s'est déterminé dans le délai imparti.
C. Par décision du 8 août 2008, notifiée le 29 septembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________, au motif qu'il avait tenté d'induire les autorités en erreur, en leur donnant de fausses indications.
D. Par acte du 9 octobre 2008, enregistré auprès du SPOP le 13 octobre 2008, A. X.________ a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation.
Dans ses déterminations du 8 décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
2. La LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Elle s'applique aux demandes déposées après cette date, de sorte que la demande litigieuse, déposée le 3 mars 2008, doit être examinée à l’aune de cette loi.
3. L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) énonce à son art. 1er lettre a que "l'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse est d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes".
Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En l'espèce, il est établi que le recourant, originaire d'ex-Yougoslavie, s'est prévalu d'un faux passeport hollandais, ce qu'il a d'ailleurs lui-même admis. Il n'est donc pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, si bien qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour CE/AELE. C'est donc à juste titre que la délivrance d'un titre de séjour sur la base de l'ALCP lui a été refusée.
4. Le recourant semble se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en invoquant le fait qu'il est en Suisse uniquement pour travailler et assurer la subsistance de ses deux enfants et de son épouse demeurés au Kosovo. Par ailleurs, il aurait des dettes pour un montant de 80'000 €, appréciait la Suisse et était prêt à fournir les efforts nécessaires en vue de son intégration.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr, s’apparente à l’art. 13 let. f de l'OLE (PE. 2008.0243 du 23 janvier 2009; PE.2008.0141 du 30 mai 2008; PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maxima comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
En l'espèce, le recourant s'est toujours annoncé auprès des autorités de police des étrangers comme étant célibataire et ce n'est que dans son acte de recours qu'il a prétendu être marié et père de deux enfants, sans toutefois l'étayer par pièce. Peu importe en l'espèce sa situation familiale effective pour apprécier s'il se trouve ou non dans un cas d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr: le recourant est en Suisse depuis tout juste une année, il est jeune, en bonne santé et n'a pas d'attaches particulières en Suisse, sa famille résidant au Kosovo. Aide-monteur, il n'a par ailleurs pas de qualification professionnelle particulière. Le but de son séjour est uniquement motivé par des motifs économiques, ce dont le recourant convient d'ailleurs de lui-même. Il ne peut dès lors prétendre à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la décision entreprise. Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 août 2008 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.