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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.X.________, à ********, représenté par l'avocate Laurence NOBLE, à Fribourg, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 septembre 2008 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant du Kosovo né le 30 juillet 1970, est entré en Suisse le 21 décembre 1996 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 4 avril 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'ODR; désormais l'Office fédéral des migrations) a rejeté la demande de l'intéressé et ordonné son renvoi. Cette décision n'a pas été contestée. A.X.________ n'a toutefois pas quitté la Suisse dans le délai qui lui a été imparti et a continué à y séjourner et à y travailler. Il a occupé les emplois suivants: de 1996 à 2001, monteur de serres auprès de Y.________ SA, à Payerne; de 2002 à 2004, maçon auprès de Z.________ et A.________, à Payerne; de 2005 à 2006, divers emplois auprès d'entreprises de Payerne et de Corcelles; dès 2007, maçon auprès de B.________ Maçonnerie, à Châbles.
B. A.X.________ est père de deux enfants B.X.________ et C.X.________, nés respectivement le 12 juillet 2001 et le 12 décembre 2005. Ceux-ci vivent au Kosovo avec leur mère.
C. Le 14 mars 2008, la gendarmerie fribourgeoise a interpellé A.X.________ à Estavayer-le-Lac. Par décisions séparées du même jour, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Fribourg et son renvoi de Suisse. Par arrêts des 15 et 22 avril 2008, le Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé ces décisions.
D. Dans l'intervalle, le 15 mars 2008, A.X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour (permis humanitaire) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP). Il a invoqué la longue durée de son séjour en Suisse (13 ans), sa bonne intégration socio-professionnelle, son bon comportement, ainsi que la présence de sa tante et de cousins en Suisse. Le 1er avril 2008, l'intéressé s'est annoncé au bureau des étrangers de la commune de Payerne.
E. Par décision du 24 septembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________ l'autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire. L'autorité a nié l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
F. Par acte du 23 octobre 2008, A.X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:
"[…]
III. Principalement:
- La décision rendue le 24 septembre 2008 par le Service de la population, Division Etrangers, est intégralement annulée.
- Une autorisation de séjour est accordée à M. A.X.________.
IV. Subsidiairement:
- La décision rendue le 24 septembre 2008 par le Service de la population, Division Etrangers, est intégralement annulée.
- Le dossier est renvoyé au Service de la population, Division Etrangers, afin que ce dernier octroie une autorisation de séjour à M. A.X.________.
V. Plus subsidiairement:
- La décision rendue le 24 septembre 2008 par le Service de la population, Division Etrangers, est partiellement annulée en ce qui concerne le délai de deux mois imparti à M. A.X.________ pour quitter la Suisse.
- Un délai de six mois au minimum est accordé à M. A.X.________ pour quitter la Suisse.".
Par décision incidente du 17 novembre 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 25 novembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore exprimé le 22 décembre 2008.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la teneur suivante:
"Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
Cette disposition reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; ég. arrêt PE.2008.0093 du 16 avril 2008).
b) Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3).
c) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis le 23 décembre 1996, soit depuis un peu plus de douze ans. Il n'y a toutefois séjourné légalement que durant les quelques mois compris entre le dépôt et le rejet de sa demande d'asile. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d'un séjour en Suisse d'une longue durée. Il est certes bien intégré professionnellement et socialement et son comportement, si l'on fait abstraction de sa situation de clandestin, n'a donné lieu à aucune plainte. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette intégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays. Il n'a en effet pas connu d'ascension professionnelle. En outre, sa famille la plus proche, à savoir ses deux enfants mineurs et leur mère, vivent au Kosovo. Un retour dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, ne saurait dès lors représenter pour lui un véritable déracinement. Il est certes probable qu'il se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. De plus, le recourant a démontré qu'il était travailleur, entreprenant et capable de s'intégrer dans un environnement social; il devrait ainsi avoir la possibilité de se réadapter sans trop de difficultés dans son pays. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine.
Ces éléments permettent d'exclure que la situation du recourant constitue un cas personnel d'extrême gravité.
3. Le recourant conteste en outre le délai de deux mois qui lui a été fixé pour quitter le territoire suisse. A titre subsidiaire, il demande qu'un délai de départ de six mois au minimum lui soit accordé (conclusion V).
Selon une jurisprudence constante (arrêt PE.2007.0469 du 8 novembre 2007 ainsi que les références citées), la fixation d'un délai de départ n'est pas une décision susceptible de recours, mais ne constitue qu'une mesure d'exécution.
La conclusion V du recourant est ainsi irrecevable.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du 24 septembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2009/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.