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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 février 2009 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.X.Y.________, à 1.********, |
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2. |
B.Z.Y.________, à 1.******** tous deux représentés par Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.Y.________ et B.Z.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 septembre 2008 refusant de délivrer une autorisation de séjour à cette dernière |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante du Cap-Vert née le 25 juin 1990, B.Z.Y.________ (ci-après : B.Z.________) a déposé au début 2003 une demande de visa pour venir vivre en Suisse auprès de son père, A.X.Y.________ (ci-après : A.X.________), détenteur de l’autorité parentale et du droit de garde sur sa fille, et titulaire à cette époque d’une autorisation de séjour. Dans sa demande, A.X.________ expliquait que B.Z.________, dont la mère et lui n’avaient jamais été mariés, avait vécu seule auprès de ses grands-parents maternels au Cap-Vert dès l’âge de 4 ans suite au départ de sa mère pour l’étranger, mais qu’elle souhaitait maintenant venir finir son école en Suisse et y entreprendre ensuite des études ou un apprentissage. A.X.________ a retiré sa demande en septembre 2003 en raison du refus de sa nouvelle épouse d’accueillir B.Z.________ dans leur famille.
B. B.Z.________ a un demi-frère, né le 10 septembre 1999, qui vit au Cap-Vert chez sa tante paternelle, ainsi que trois demi-soeurs, deux nées respectivement en 1998 et en 1999 et vivant avec leur mère, à l’étranger, et une issue du remariage de son père en Suisse, née en 2007 et vivant avec ses parents.
C. Le 13 février 2005, l’intéressée est entrée en Suisse dans le cadre d’un séjour touristique et y a séjourné ensuite illégalement jusqu’à l’annonce de son arrivée le 22 décembre 2006, date à laquelle elle a présenté une nouvelle demande d’autorisation de séjour auprès du Contrôle des habitants de la Commune de 1.******** en vue d’être autorisée à vivre auprès de son père. Invité à fournir des renseignements complémentaires sur cette demande, A.X.________ n’a pas répondu et, par décision du 17 décembre 2007, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée.
D. A la demande de la recourante, le SPOP a annulé sa décision du 17 décembre 2007 et, sur la base des informations reçues, a rendu une nouvelle décision de refus en date du 19 septembre 2008 et imparti à l’intéressée un délai d’un mois pour quitter le territoire.
E. B.Z.________ et A.X.________ ont recouru contre cette décision le 23 octobre 2008 en concluant à la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de la prénommée. Les recourants se sont acquittés en temps utile de l’avance de frais requise.
F. Par décision incidente du 30 octobre 2008, l’effet suspensif a été accordé au recours.
G. L’autorité intimée a déposé sa réponse le 10 décembre 2008 en concluant au rejet du recours.
H. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 12 janvier 2009 et le SPOP a produit des écritures finales le 15 janvier 2009.
I. Il ressort du dossier que la grand-mère maternelle de la recourante est décédée en 2002 et que son grand-père maternel est décédé en 2007. A.X.________ est titulaire d’une autorisation d’établissement depuis février 2007.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
K. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considérant en droit
1. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit. La présente demande de regroupement familial ayant été formée le 22 décembre 2006, soit avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des dispositions de l'ancienne LSEE.
2. a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.
b) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14 ; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs. Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents vivent ensemble ; alors que, dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l’abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14 ; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n’existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches. La reconnaissance d’un tel droit suppose alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance, et qu’un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252 ; 126 II 329 consid. 3b p. 332 ; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu’il s’agit d’examiner sous l’angle de l’art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d’enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256 ; 126 II 329 consid. 3b p. 332 ; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640 ; 124 II 361 consid. 3a p. 366 ; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les arrêts cités).
Dans un arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II 6), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne devait, dans certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence.
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).
c) Par ailleurs, lorsque le parent à l'étranger qui s'occupait de l'enfant décède - voire disparaît ou se désintéresse de l'enfant -, un tel événement peut constituer un changement sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur. Encore faut-il toutefois examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche ou entré dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 118 Ib 153 consid. 2b). Enfin, l'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées, et ce d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid. 4c; voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.1).
En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de l'espèce (ATF 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 115 Ib 97 consid. 3a).
Les principes exposés ci-dessus doivent être appliqués par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a pas été laissé à la charge de son parent proprement dit, mais à des membres de sa proche famille (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (ATF 129 II 11 consid. 3.1.4). Dans une telle situation, le parent établi en Suisse dispose d'un droit à faire venir son enfant, sous réserve d'un abus, lorsqu'il a déjà vécu en communauté familiale avec lui, qu'il assume de manière effective le rôle éducatif en principe joué par les deux parents - en dépit de la prise en charge temporaire de l'enfant par des tiers -, et qu'il entend vivre avec l'enfant ou qu'il a manifestement aménagé sa vie de manière à se réserver cette possibilité (ATF 129 II 11 consid. 3.3.1). Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le parent ne peut demander ultérieurement le regroupement familial - à l'instar d'un parent séparé ou divorcé - que si des motifs sérieux commandent de modifier la prise en charge éducative de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.3). Sous cet angle, il sied certes de reconnaître que l'avancée en âge des grands-parents auxquels l'enfant a été confié peut les empêcher dans nombre de cas de poursuivre cette tâche. Toutefois, ces difficultés n'ont pu qu'être envisagées et acceptées par le parent qui a décidé - malgré les limites temporelles prévisibles d'une telle solution - de laisser son enfant à la garde des grands-parents. Celui qui entend s'installer dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en résultent sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid. 3.4, ATF 2A.365/2004 du 16 novembre 2004).
3. En l’espèce, la recourante et son père n’ont jamais vécu ensemble avant l’arrivée en Suisse de l’intéressée en 2005. Le recourant avait demandé le regroupement familial en 2003 mais y avait finalement renoncé en raison du refus de sa nouvelle épouse d’accueillir B.Z.________. Trois ans plus tard, le regroupement familial est à nouveau requis, B.Z.________ étant alors proche de l’âge de seize ans. Les motifs invoqués à l’appui de cette seconde demande ne sont pas cohérents. Les recourants soutiennent que c’est lors de sa venue en Suisse pour des vacances en 2005 que B.Z.________ aurait tout à coup pris conscience que ses attaches familiales se trouvaient auprès de son père. Or, sa grand-mère était déjà décédée depuis 2002, soit depuis près de trois ans, et A.X.________ n’a pas véritablement cherché à recueillir sa fille chez lui à ce moment-là alors même qu’il devait imaginer que le grand-père n’était peut-être pas en mesure de subvenir seul à l’éducation de sa petite-fille. Il a donc accepté que B.Z.________ reste au Cap-vert, en compagnie d’un grand-parent dont l’âge de plus en plus avancé, ou le futur décès, l’empêcherait de poursuivre indéfiniment cette tâche. Il doit aujourd’hui en assumer les conséquences, dont la gravité s’avère au demeurant de moins en moins lourde au fur et à mesure que sa fille grandit, une adolescente réclamant nettement moins de soins qu’un jeune enfant. Au surplus, il n’est pas établi que la mère de B.Z.________ se serait montrée incapable d’élever l’enfant ou que de graves difficultés relationnelles auraient existé entre la mère et sa fille. Il n’est pas non plus établi que B.Z.________ ait entretenu une relation prépondérante avec son père durant toutes ces années, même à distance, que ce soit sous la forme d’entretiens téléphoniques, de lettres et/ou de visites régulières. Dans ces conditions, le tribunal ne voit pas pour quel motif le recourant a décidé que B.Z.________, qui est effectivement en âge de rechercher une place d’apprentissage ou d’entamer des études, viendrait le rejoindre en Suisse si ce n’est pour des raisons économiques. Dans sa première demande de regroupement en 2003, il exposait d’ailleurs clairement que le but de la venue en Suisse de sa fille était de terminer l’école, puis de continuer ses études ou débuter un apprentissage.
Le but du regroupement familial n’est pas de créer une nouvelle famille, mais bien de reconstituer une cellule familiale dont les membres ont été séparés et qui ont gardé une relation prépondérante. En outre, B.Z.________ a vécu toute sa vie dans son pays d’origine où elle a inévitablement conservé toutes ses attaches socio-culturelles; un retour au Cap-Vert ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables, alors qu’une émigration vers la Suisse impliquerait un déracinement qui n’est pas justifié par une importante modification de la situation familiale ou des besoins de l’adolescente ou encore par d’autres circonstances impérieuses.
En conclusion, force est de constater que les strictes conditions auxquelles la jurisprudence soumet le regroupement partiel différé ne sont pas remplies en l’espèce. L’autorité intimée n’a ainsi ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant le regroupement familial requis.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, RS 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 19 septembre 2008 est maintenue.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.