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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mars 2009 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président, MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 octobre 2008 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante brésilienne née en 1977, a épousé en 1999, Y.________, ressortissant italien domicilié alors à 2.********. Depuis 2000, elle a séjourné à plusieurs reprises en Suisse sans autorisation et s’y serait livrée à la prostitution. Entre octobre 2000 et juillet 2005, elle a été interpellée à cinq reprises. Le 1er septembre 2005, un délai d’un mois lui a été imparti pour quitter la Suisse. Par prononcé préfectoral du 16 novembre 2005, une amende de 600 francs lui a été infligée pour contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
B. X.________ a quitté la Suisse le 10 janvier 2006; elle y est revenue le 15 mai 2006 pour y requérir l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de son prochain mariage avec Z.________, ressortissant suisse. Le 8 septembre 2006, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) l’a requise de fournir un certain nombre de documents, parmi lesquels une copie du jugement de divorce et de l’avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage émise par l’Office d’Etat civil, avec indication de la date fixée pour la célébration du mariage. Ce délai a été prolongé à deux reprises, en vain. Le 15 décembre 2006, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande et a imparti un délai à X.________ pour quitter le territoire. Cette décision a été publiée le 20 mars 2007 dans la Feuille des avis officiels.
C. Le 29 novembre 2007, X.________ a été interpellée alors qu’elle se livrait à la prostitution à la rue de Genève, à 3.********. Le 1er décembre 2007, elle s’est annoncée au Contrôle des habitants de la ville de 3.********, expliquant qu’elle vivait toujours à 3.******** avec son fiancé, Z.________. Elle a produit à cet effet la demande en divorce dont le Tribunal civil de l’arrondissement de 3.******** a été saisi le 28 août 2007. Par ordonnance du juge d’instruction du 27 février 2008, X.________ a été condamnée à une peine privative de liberté ferme de trente jours. Le 15 août 2008, le SPOP l’a invitée à se conformer à la décision de renvoi définitive et exécutoire du 15 décembre 2006. Le 2 septembre 2008, X.________, qui entre-temps avait emménagé à 1.******** avec son fiancé, a requis la reconsidération de cette dernière décision. Le 27 septembre 2008, elle a annoncé son remariage avec Z.________ et a produit la copie d’une demande d’ouverture d’un dossier à cet effet. Par décision du 7 octobre 2008, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de la décision de renvoi, subsidiairement a rejeté cette demande.
D. X.________ a recouru contre cette dernière décision dont elle demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
X.________ a produit au SPOP un extrait du jugement de divorce d’avec Y.________, rendu le 4 décembre 2008 par le Tribunal civil de l’arrondissement de 3.********, définitif et exécutoire depuis le 20 janvier 2009. Le SPOP a maintenu ses déterminations.
Le 20 février 2009, X.________ a annoncé son prochain mariage avec Z.________.
E. Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de délibération.
Considérant en droit
1. La matière est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
a) Une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les références citées; cf. en dernier lieu l’arrêt PE.2007.0502 du 19 mars 2008).
b) En l’espèce, le projet de mariage dont se prévaut la recourante vise à l’obtention d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr. La recourante séjournant sans autorisation et n’ayant pas donné suite à la demande d’information des autorités, le SPOP, par décision du 15 décembre 2006, a refusé d’entrer en matière et prononcé son renvoi. La recourante a requis la reconsidération de cette décision, devenue entre-temps définitive et exécutoire. Le SPOP a estimé que les documents produits, à savoir une demande d’ouverture d’un dossier en vue du mariage, n’étaient ni nouveaux, ni surtout déterminants. Par la décision attaquée, il a déclaré irrecevable, subsidiairement non fondée, la demande en reconsidération. Postérieurement au dépôt du recours, la recourante a produit un extrait du jugement définitif et exécutoire prononçant son divorce d’avec Y.________. Des dernières écritures du SPOP, il ressort que cette autorité a retenu l’existence d’un fait nouveau pouvant justifier la reconsidération, mais a estimé qu’il n’était pas déterminant. En d’autres termes, le SPOP conclut implicitement à ce que le Tribunal entre en matière, mais confirme le rejet du moyen au fond.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d’un tel droit.
a) Selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. en dernier lieu arrêts PE.2008.0053 du 18 mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du 8 octobre 2007; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007; 2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées).
Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Certes, le divorce de la recourante avec son premier mari a été prononcé, mais la procédure de mariage vient d’être entamée; elle devrait prendre plusieurs mois, à raison des délais de remise des documents officiels à fournir par les autorités brésiliennes. Du reste, la recourante n’a produit aucun document des autorités de l’Etat civil, si ce n’est un simple accusé de réception de sa demande d’ouverture d’un dossier. La demande de reconsidération doit être rejetée déjà pour ce motif.
b) Selon l’art. 17 LEtr, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). Les démarches relatives à l’engagement d’une procédure matrimoniale ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201).
La recourante n’a jamais été autorisée à séjourner en Suisse. A deux reprises, elle a du reste été condamné pour séjour illégal dans notre pays. Pour ce motif déjà, sa demande en reconsidération devrait être rejetée.
c) Aux termes de l’art. 6 al. 2 OASA, l’engagement d’une procédure matrimoniale ne confère, à elle seule, aucun droit lors de la procédure d’autorisation. Il suit de là que celui qui se trouve, comme en l’occurrence, dans un cas d’application de l’art. 17 al. 1 LEtr, doit retourner dans son pays avant de pouvoir, le cas échéant, bénéficier du droit à l’autorisation de séjour à la suite de mariage, selon l’art. 42 LEtr. La recourante se prévaut toutefois de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission, dont celles fixées à l’art. 17 LEtr, afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
On ne se trouve pas, en l’espèce, dans un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, et cela pour deux motifs au moins. Premièrement, la situation de la recourante ne peut, à proprement parler, être qualifiée de détresse. EIle est venue en Suisse pour s’y prostituer et rien ne s’oppose à ce qu’elle retourne dans son pays. Deuxièmement, à supposer que son projet de mariage se concrétise et ne relève pas de la complaisance, la recourante pourrait sans difficultés particulières revenir en Suisse, si l’autorisation de séjour lui était délivrée en application de l’art. 42 al. 1 LEtr.
d) Par conséquent, c’est à juste titre que la demande en reconsidération a été rejetée, la recourante ne se prévalant d’aucun fait important, susceptible de conduire à la modification de la décision de renvoi définitive et exécutoire.
3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, ceci aux frais de son auteur (art. 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 7 octobre 2008 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 16 mars 2009/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.