TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mars 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit, assesseur et Raymond Durussel, assesseur; Mme Christiane Schaffer, greffière.  

 

recourant

 

A.X.________, c/o M. B.Y.________, à 1.********, représenté par Me Marianne FABAREZ-VOGT, Avocate, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2008 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant de la République de Serbie, né le 27 juillet 1981, s'est marié le 24 mars 2004 au Kosovo avec une ressortissante allemande de dix-huit ans son aînée, malade et sans emploi. Le couple s'est installé en Allemagne en octobre 2004. L'épouse a ouvert action en divorce l'année suivante, le 1er mars 2005, et le mariage a été dissous par un jugement qui a acquis force de chose jugée le 5 mai 2006. Entre-temps, A.X.________ est retourné dans son pays d'origine, puis s'est rendu à 2.******** en automne 2005, logeant d'abord dans un appartement loué par son "amie de cœur", C.Z.________, puis dans un studio que lui sous-louait un compatriote. En tant que boxeur, il a continué à s'entraîner en salle de fitness et a travaillé sur appel, notamment comme masseur et agent de sécurité, sans autorisation. Son salaire mensuel était compris entre 2'000 et 2'500 fr. Une aide financière ponctuelle lui était apportée par ses frères et sœur résidant en Allemagne.

B.                               A fin juin 2006, pendant un mois et demi environ, A.X.________ s'est livré avec des comparses à un très important trafic d'héroïne et à un trafic de cocaïne, dont l'ampleur exacte n'a pas pu être établie, mais portant sur de grandes quantités d'héroïne.  Deux des téléphones cellulaires utilisés par les trafiquants étaient ceux de A.X.________. Le 7 août 2006, il a été arrêté par la police, de même que ses comparses, et placé en détention. Dans son jugement du 16 janvier 2008, le Tribunal correctionnel de 2.******** a notamment retenu que A.X.________ avait un atout pour ses acolytes, son physique, chacun le connaissant comme "le boxeur", réputation utile dans les négociations avec les comparses et les étrangers. Bien qu'ayant apparemment toujours agi sous les ordres de son comparse, il a été retenu à sa charge la découverte à son domicile, quatre jours après le départ du comparse, de plus de 4'300 fr. et 62 g de produit de coupage pour la drogue. A sa décharge, ont été relevés son rôle secondaire, voire d'intermédiaire, la courte durée de son activité délictueuse, l'absence d'antécédents, ses conditions de vie difficiles (mère disparue tôt, traumatismes sévères dans son pays d'origine, au sein de l'UCK et au TMK, famille défavorisée). Parlaient également en sa faveur sa relative bonne collaboration, le fait qu'il ne soit pas venu en Suisse pour y déployer une activité délictueuse et le bon rapport de comportement. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois et à une amende de 480 fr. pour s'être rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) et infraction et contravention à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; abrogée lors de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de la LEtr). L'exécution d'une partie de la peine portant sur quinze mois a été suspendue et un délai d'épreuve de cinq ans fixé à A.X.________, qui a été immédiatement relaxé, le 16 janvier 2008. 

C.                               Le 30 janvier 2008, B.Y.________, ressortissant suisse né le 17 juillet 1948, et A.X.________ ont déposé auprès de l'état civil une demande en vue de l'enregistrement d'un partenariat. Un mois plus tard, le 14 février 2008, A.X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en tant partenaire de B.Y.________, indiquant dans sa demande l'adresse à D.Y.________, le fils de B.Y.________, et non celle de son partenaire à la 3.********, à 1.********. L'attestation de prise en charge financière a été signée par B.Y.________, dont le salaire net est de 3'083.50 fr. par mois et qui s'est engagé à prendre en charge les frais de son partenaire jusqu'à concurrence de 2'100 fr. par mois. Le 12 février 2008, le propriétaire de l'4.********, à 1.********, a établi une attestation portant sur l'enseignement à A.X.________ d'un cours complet de massage relaxant, au terme duquel il l'engagerait en tant qu'assistant. En avril 2008, "Privat Concierge" en tant qu'employeur, à la 3.********, à 1.******** a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour engager A.X.________ comme "employé qualifié" ayant comme activité "service en tout genre", étant précisé que la personne de référence était B.Y.________. Le 2 juin 2008, A.X.________ a passé un contrat de travail avec 4.******** SA, Discothèque 5.********, à 6.********, portant sur une activité de caviste et d'agent d'entrée pour un salaire mensuel de 3'182 fr.

D.                               Par ordonnance du juge d'instruction de 2.********* rendue le 9 avril 2008, A.X.________ a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

E.                               Le 20 juin 2008, le Service de la population (SPOP) a informé A.X.________, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il avait l'intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.

Le 25 septembre 2008, A.X.________ a expliqué qu'il vivait en concubinage avec B.Y.________, qui l'entretenait, et qu'une demande d'enregistrement de leur partenariat avait été déposée. S'agissant de la peine de 30 mois d'emprisonnement qui lui avait infligée, elle était la seule et il n'avait dû purger que 15 mois ferme. Il relevait ses conditions de vie difficiles au Kosovo et sa bonne intégration en Suisse, parlant parfaitement bien le français. Le risque de récidive pouvait être écarté. Il mentionnait en outre les difficultés liées à son homosexualité, qui restait un tabou au Kosovo, et l'ignorance de sa famille quant à son orientation sexuelle, qui risquait de ne pas être acceptée.

Par décision du 16 octobre 2008, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.X.________, aux motifs que l'intéressé avait séjourné en Suisse de manière illégale depuis le 31 décembre 2005, que la demande d'autorisation de séjour n'avait été déposée que le 13 février 2008, qu'il sollicitait l'octroi d'une autorisation de séjour pour lui permettre de concrétiser un partenariat enregistré, mais qu'aucune preuve de démarches effectives n'avait été apportée, qu'enfin il avait été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois assortie d'un sursis partiel et à une amende de 480 fr. Il lui a imparti un délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter la Suisse.

F.                                Le 3 novembre 2008, A.X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il expliquait être entré en Suisse avec un visa de touriste et avoir fait quelques jours plus tard la connaissance de B.Y.________, avec qui il avait entamé une relation sérieuse. Le couple avait décidé d'enregistrer son partenariat. Vu ses préférences sexuelles, il ne pouvait retourner vivre dans son pays, le Kosovo. Il ne contestait pas la gravité des actes pour lesquels il avait été condamné, mais expliquait les avoir commis "sur la proie de la désespérance à cause des mauvaises conditions dans mon pays d'origine".

Dans ses déterminations du 24 novembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La première demande d'enregistrement du partenariat n'ayant pas été traitée, le recourant et son concubin ont déposé une nouvelle demande le 16 février 2009. Un mémoire complémentaire a été produit au tribunal le 24 février 2009 avec en annexe les pièces attestant des démarches effectués auprès de l'Etat civil.

Le partenariat de B.Y.________ et de A.X.________ a été enregistré le 4 septembre 2009 à 7.********.

Le 25 septembre 2009, le recourant a présenté une demande de réexamen à l'autorité intimée alléguant comme fait nouveau son partenariat désormais enregistré.

Le 27 octobre 2009, l'autorité intimée a confirmé qu'elle maintenait la décision querellée, quand bien même la partenariat du recourant avait été enregistré. Le 2 décembre 2009, elle a rejeté la demande de reconsidération.

Le 9 décembre 2009, le tribunal a repris l'instruction du recours formé contre la décision du SPOP du 16 octobre 2008. Par lettre du 18 décembre 2009, un délai au 5 février 2010 a été accordé au recourant pour procéder.

Le recourant a produit un mémoire complémentaire et un bordereau de pièces par courrier du 5 février 2010.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 52 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui traite du partenariat enregistré, les dispositions du chapitre 7 consacré au regroupement familial et concernant le conjoint étranger s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe.

2.                                a) Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’otroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de celle-ci, à condition que le couple vive en ménage commun (art. 42 al. 1 LEtr). L’exigence du ménage commun ne vaut pas lorsque la communauté familiale est maintenue et qu’il existe des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr). Ces raisons majeures peuvent résulter d’obligations professionnelles ou d’une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).

b) Le recourant a conclu un partenariat enregistré avec son ami du même sexe, ressortissant suisse, et peut par conséquent invoquer les dispositions sur le regroupement familial, si les conditions en sont remplies. Le partenariat a été enregistré le 4 septembre 2009 et les partenaires font ménage commun.   

3.                                a) L'art. 51 al. 1 LEtr prévoit que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Il existe un motif de révocation conformément à l'art. 63 LEtr et par renvoi aux conditions de l'art. 62 let. a ou b LEtr, lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 62 let. a LEtr), l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (CP; RS 311.0) (art. 62 let. b LEtr), l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let b LEtr), lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).

Par ailleurs, l’art. 96 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration, la révocation d’une autorisation devant par ailleurs respecter le principe de la proportionnalité dans les cas particuliers, notamment en renonçant à la révocation lorsque la peine privative de liberté était de courte durée (message du Conseil fédéral, FF 2002 p. 3563).

b) Le recourant relève que la loi ne dispose nulle part qu'une autorisation de séjour initiale peut être refusée en cas de condamnation à une peine privative de liberté (v. mémoire complémentaire du 5 février 2010). Cet argument n'est pas relevant puisque  l'art. 51 al. 1 LEtr prévoit expressément que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Cette règle s'applique aussi bien à l'étranger qui sollicite, comme en l'espèce, l'octroi d'une première autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qu'à celui qui demande le renouvellement ou la prolongation d'une telle autorisation. Rien dans la loi ne permet de se montrer plus clément, lorsqu'il s'agit d'examiner les conditions donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour initiale.

4.                                Les motifs de révocation de l’art. 62 LEtr, respectivement de l'art. 63 LEtr, correspondent aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer en l'espèce.

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour ou d'établissement en cas de motif d'expulsion suppose une pesée des intérêts en présence, ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182; 120 Ib 6 consid 4a p. 12 s.). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus de lui accorder une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE [RSEE; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; RO 1949 p. 243]). Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Sous l'empire de la LSEE, une condamnation de deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, du moins quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation déposée après un séjour de courte durée. Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement, exiger du conjoint suisse qu'il quitte la Suisse, ce qui empêche en fait les conjoints de vivre ensemble de manière ininterrompue (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja; ATF 110 Ib 201). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436). Toutefois, il existe un intérêt prépondérant à expulser des étrangers qui ont, en particulier, commis des infractions graves à la LStup, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années. En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'étranger (ATF 130 II 176 consid. 4.2 p. 185; 122 II 433 consid. 2c p. 436). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier l'octroi ou le renouvellement de son autorisation de séjour même si la limite de deux ans est dépassée. En outre, ce principe ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées).

5.                                a) En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et demi pour infraction grave et contravention à la LStup, ainsi que pour contravention à la LSEE en raison de son séjour illégal. Il a par la suite encore été condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Il réalise ainsi un des motifs d'expulsion énumérés à l'art. 10 al. 1 LSEE. Son comportement doit être sanctionné avec rigueur. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt 2C_425/2009 du 20 novembre 2009 consid. 5.1 et les arrêts cités 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5 et 2A.87/2006 du 29 mai 2006 consid. 2).

Eu égard à la sévère condamnation pénale qui lui a été infligée, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance en faveur de l'octroi de l'autorisation sollicitée.

b) Le recourant a séjourné et travaillé illégalement en Suisse pendant plusieurs mois, avant de prendre part à un trafic de drogue, puis d'être incarcéré. La durée de son séjour est donc de quatre ans et quelques mois, dont environ une année sans autorisation et dix-huit mois en prison. Dans son recours du 3 novembre 2008, il prétend toutefois être entré dans le pays au bénéfice d'un "visa régulier touristique", ce qui est manifestement inexact et constitue de fausses allégations. Il tente ensuite de justifier la gravité de ses actes pour des raisons liées aux mauvaises conditions dans son pays d'origine, par l'obligation de rendre service à son compatriote et cousin ("obédience familiale") et par le rôle négligeable qu'il aurait joué dans le trafic de stupéfiants. De tels arguments ne sauraient être pris en compte. En effet, la peine infligée à l'intéressé par le juge pénal - 30 mois d'emprisonnement - tient compte de ces différents éléments, notamment du rôle secondaire qu'il aurait joué, puisque son comparse, cousin et compatriote, à été condamné à six ans d'emprisonnement, soit plus du double.

Le recourant se prévaut en substance de l'intensité de la relation vécue avec son concubin, qui serait son seul espoir et son unique personne de soutien. Or, il a admis être aidé par ses frères et sœurs, élément corroboré par le jugement du Tribunal correctionnel du 16 janvier 2008, qui relève notamment en page 15, s'agissant de l'intéressé: "Très soutenu par sa famille qui lui rend régulièrement visite en détention, il le sera également dans le cadre de sa réinsertion". Dans son mémoire complémentaire du 5 février 2010, le recourant affirme encore ne fréquenter plus que la famille de son partenaire enregistré et les amis et connaissances de ce dernier, affirmation contredite par les pièces produites, notamment les attestations de ses amis E.________ et F.________ (pièces 1/1 et 1/2), le deuxième relevant notamment qu'il [A.X.________] "est une personne très bien intégrée et compte parmi ses amis autant de personnes Suisses que Kosovardes ou d'autres nationalités également".

Le recourant dit ensuite être venu en Suisse, parce qu'il ne pouvait pas vivre sa sexualité dans son pays et qu'il ne pouvait plus supporter la comédie qu'il devait jouer au quotidien, cela ayant fini par lui peser, au point qu'il était "en état de décompensation psychique". On rappellera toutefois que non seulement il a séjourné en Allemagne après s'être marié au Kosovo avec une ressortissante allemande, mais qu'une fois le mariage dissous et un bref passage au Kosovo, il est venu en Suisse pour y rejoindre une amie qui lui a procuré un logement. Il est aussi retourné au Kosovo en septembre 2009, apparemment sans y rencontrer de difficultés, si ce n'est l'obtention d'un visa de retour en Suisse, séjour de vacances selon son concubin, mais pour rendre visite à son père gravement malade selon son conseil (v. mémoire du 19 novembre 2009, p. 3). Quand bien même son homosexualité serait avérée, il est établi que les discriminations liées à l'orientation sexuelle sont interdites au Kosovo depuis plusieurs années déjà (v. courrier de Me Disch du 25 septembre 2008 qui mentionne 2004). S'il est vrai que des militants actifs de la cause homosexuelle ont pu être soumis à des pressions, voire recevoir des menaces (v. extrait du site d'Amnesty International daté du 8 juin 2007 produit en annexe au courrier précité de Me Disch), le recourant n'a pas établi qu'il risquait de subir des persécutions, individuellement et concrètement. Il a plutôt fait état de craintes par rapport à sa propre famille et à son entourage proche, qui ont trait en substance à la situation générale des homosexuels et non à celle qu'il vivrait au Kosovo. Au demeurant, il convient d'admettre que même si l'homosexualité est certainement mal vue dans certains pays, notamment dans le monde musulman, le risque que le recourant soit exposé à des représailles n'est pas avéré. Il est en effet possible de vivre son homosexualité dans ces pays, à condition de le faire discrètement (v. PE.2009.0004 du 18 mai 2009 concernant le Maroc et les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral le 17 novembre 2008 [D-893/2008], concernant le Mali, et le 18 février 2008 [D-7019/2008], concernant le Nigeria). En outre, le recourant est encore jeune, il est en bonne santé et son physique de boxeur,  qui a été utile à ses comparses dans le trafic de drogue, constituera certes un atout dans sa vie quotidienne au Kosovo.

Le risque de récidive est un élément qui doit être pris en considération dans la pesée des intérêts. Il n'est toutefois pas à lui seul déterminant. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'en cas d'infractions pénales graves, comme celles en l'espèce à la LStup, le risque de récidive ne saurait être à lui seul déterminant, de sorte qu'un refus de prolonger une autorisation de séjour, respectivement d'accorder une autorisation de séjour, apparaît justifié même si ce risque est minime. En pareille hypothèse, la sauvegarde de l'ordre public suisse l'emporte sur l'intérêt privé du recourant (arrêt 2C_425/2009 consid. 5.3 et l'arrêt cité 2A.582/2006 du 26 février 2007 consid. 3.5 et les références citées). Le recourant ne peut en outre se prévaloir de la courte durée de son activité délictueuse, puisque celle-ci a pris fin par son arrestation et celle de ses comparses, ni des bons renseignements donnés à son sujet par l'G.________, aumônier de la prison (v. mémoire du 19 novembre 2009 p. 3 et attestation du 11 novembre 2009). On ne peut davantage tenir compte des affirmations du recourant qui dit ne fréquenter plus que la famille de son partenaire et les amis et connaissances de ce dernier, ce qui exclurait tout risque de récidive, puisqu'il a à l'évidence conservé des liens dans son pays d'origine et avec ses compatriotes en Suisse.

Enfin, dans l'arrêt cité par le recourant (2A.579/2005 du 15 février 2006), le Tribunal fédéral a confirmé, s'agissant d'un étranger condamné à deux ans et demi de réclusion pour infraction grave à la LStup, qu'il existait au moins un motif d'expulsion, puisque l'intéressé avait été condamné par une autorité judiciaire pour "crime ou délit". Il a toutefois renvoyé la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, sur la question de savoir si l'intérêt privé du recourant et de sa famille (épouse et enfant en bas âge) à vivre ensemble en Suisse pouvait l'emporter sur l'intérêt public à éloigner l'intéressé du pays (consid. 3.3.3). En l'espèce, l'intérêt privé du recourant à vivre avec son concubin et la mère de celui-ci, personnes dont il a fait la connaissance à sa sortie de prison, il y a un peu plus de deux ans, ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à l'éloigner de Suisse.

6.                                Quant au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d’éloignement soit prononcée sur la base de l'art. 10 LSEE. Pour autant qu'elle soit conforme aux principes ci-avant exposés, en particulier celui de la proportionnalité, une telle mesure constitue en effet une ingérence nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529). Au surplus, le concubin suisse ne pouvait ignorer que son compagnon, qui venait de sortir de prison lorsqu'il a fait sa connaissance, n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a donc pris le risque de le voir repartir dans son pays, où il pourra aller lui rendre visite, à défaut de pouvoir s'y établir. On ne saurait davantage tenir compte du témoignage de la mère de B.Y.________, qui a certes signé une lettre dans laquelle elle fait état des liens qui l'unissent au concubin de son fils, lettre dont l'auteur est toutefois son fils. Quand bien même, des liens étroits auraient déjà été tissés entre le concubin et sa "belle-mère", ils ne sauraient en l'état être suffisamment importants pour justifier à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour quitter la Suisse. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12  mars 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.