TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 décembre 2008  

Composition

M. Robert Zimmermann, M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1*******, représenté par Me Thierry Ulmann, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

 Réexamen   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 septembre 2008 rejetant la demande de réexamen de la décision du 20 mars 2008

 

En fait et en droit

Attendu que X.________, ressortissant russe né le 30 septembre 1989, est entré en Suisse le 7 janvier 2001, afin de suivre les cours de l’école Y.________, à 2********;

Que le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour études;

Qu’avant la fin du cycle d’études prévu, la direction de l’école a renvoyé X.________;

Que celui-ci est retourné en Russie;

Que le 20 septembre 2007, il a demandé au SPOP une nouvelle autorisation de séjour pour études, en vue de suivre les cours de l’Z.________;

Que le SPOP a rejeté cette demande, le 20 mars 2008, notamment au regard du principe de la territorialité de l’autorisation de séjour; 

Que par arrêt du 29 août 2008 (cause PE.2008.0175), aux considérants duquel il est intégralement renvoyé, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 20 mars 2008, qu’il a confirmée;

Que cet arrêt est entré en force;

Que X.________ a, le 5 juin 2008, demandé au SPOP le réexamen de la décision du 20 mars 2008;

Que le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, le 29 septembre 2008;  

Que X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation;

Que le SPOP a été invité à produire son dossier, sans répondre au recours;

Que le recourant allègue, en bref, que les déterminations qu'il avait adressées au SPOP dans la précédente procédure n'étaient pas l'expression de sa volonté, laquelle aurait été mal retranscrite par un compatriote chargé de les rédiger et qu’en réalité, il avait l'intention de quitter la Suisse à l'issue de ses études;

Que ces motifs ne sont pas déterminants;

Que de toute manière, l’octroi de l’autorisation convoitée n’entre pas en ligne de compte, faute de compétence des autorités vaudoises en la matière;

Qu’en effet, domicilié à 1********, le recourant souhaite entreprendre des études dans une institution privée établie dans le canton de Genève;   

Que seules les autorités genevoises sont compétentes pour en décider;

Que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, n’a pas modifié cette situation;

Qu’il suffit pour cela de se reporter aux art. 36 LEtr et 66 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (ci-après OASA; RS 142.201);

Que le recourant n'invoque aucun élément nouveau qui ne lui était pas connu dans la précédente procédure susceptible de modifier cette appréciation;

Que c'est ainsi à juste titre que le SPOP a refusé de reconsidérer sa décision du 20 mars 2008;

Que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la prodédure simplifiée régie par l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA; RSV 173.36);

Que les frais sont mis à la charge du recourant;

Que l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte;


arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 29 septembre 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 décembre 2008

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.