TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mai 2009

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Grégoire Ventura, greffier.

 

Recourants

 

A.X.________, à 1.********, représenté par Me Philippe CHAULMONTET, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 octobre 2008 lui refusant une autorisation de séjour pour regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant kosovare né le 27 avril 1990, est entré illégalement en Suisse le 20 mars 2008. Le 8 avril 2008, lui-même ainsi que son père B.X.________, titulaire d’un permis d’établissement en Suisse, ont requis auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP) un titre de séjour en sa faveur pour regroupement familial. Dans leur demande, ils ont notamment précisé que la mère de l’intéressé, auprès de qui ce dernier avait toujours vécu au Kosovo, n’était plus en mesure de s’occuper de lui depuis longtemps et l’avait délaissé. Ne supportant plus cette situation, A.X.________ aurait alors décidé de venir vivre auprès de son père. Le requérant a encore déclaré qu’il était inscrit à l’2.******** à 3.******** afin d’y apprendre le français.

Par lettre 28 août 2008, le SPOP a informé B.X.________ que les conditions  au regroupement familial ne lui semblaient en l’occurrence pas remplies si bien qu’il entendait refuser la demande d’octroi de permis de séjour. Le Service a en particulier relevé que l’intéressé était âgé de dix-sept ans au moment du dépôt de la demande et qu’il avait toujours vécu dans son pays d’origine. Par ailleurs, B.X.________ aurait tardé à déposer sa demande de regroupement familial dans la mesure où il vivait en Suisse depuis 1996. Le SPOP a imparti un délai à B.X.________ au 25 septembre 2008 afin qu’il puisse faire part de ses observations éventuelles. B.X.________ n’a donné aucune suite particulière à ce courrier.

Le 2 septembre 2008, A.X.________ a déposé, par le biais de son mandataire, un document attestant son inscription comme élève régulier auprès de l’2.******** à 3.********.

B.                               Le SPOP a rejeté, par décision du 9 octobre 2008, la demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial. Se basant sur l’art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20, ci-après LEtr), le Service précité a, en substance, repris ses arguments énoncés dans sa lettre du 28 août 2008 ainsi que fait référence aux Directives de l’Office fédéral des migrations (ci-après ODM) en la matière. Il a imparti au requérant un délai d’un mois pour quitter le territoire.

C.                               Le 3 novembre 2008, A.X.________ a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, à titre principal, à la réforme de la décision querellée en ce sens qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. A titre provisoire, le recourant a demandé que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Il a en particulier fait valoir que la demande de regroupement familial avait été introduite dans les délais légaux. Selon lui par ailleurs, le SPOP n’aurait pas appliqué les dispositions légales adéquates car il aurait dû s’appuyer sur l’art. 42 al. 1 LEtr plutôt que sur l’art. 43 LEtr pour rendre sa décision. Le recourant a également critiqué le manque de motivation de cette dernière et le peu de jurisprudence qui y était cité. L’intéressé a allégué que, sur la base du dossier, le SPOP ne pouvait pas valablement retenir que lui-même et son père n’avaient pas une réelle volonté de créer une communauté familiale. A.X.________ a en outre souligné être très motivé pour s’intégrer, preuve en était qu’il avait entrepris une formation de culture et de langue française auprès de l’2.******** peu après être arrivé en Suisse. Il a enfin rappelé qu’il avait été délaissé par sa mère et que ses frères prévoyaient également de rejoindre leur père en Suisse.

La Cour de droit administratif et de droit public (ci-après CDAP), accusant réception du recours, lui a  accordé l’effet suspensif.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 8 décembre 2008. L’autorité intimée a en particulier relevé que lorsque les parents étaient séparés ou divorcés, tous les membres de la famille ne pouvaient pas être regroupés en Suisse. Il n’existait dès lors pas de droit inconditionnel des enfants vivant à l’étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même s’ils n’avaient pas encore atteint l’âge maximum prévu pour le regroupement et que la demande était introduite dans les délais légaux. En l’occurrence, le SPOP a considéré que le père et son enfant n’avaient pas maintenu des contacts particulièrement étroits depuis que celui-là résidait en Suisse, en 1996. Par ailleurs, aucun changement notable ne serait intervenu depuis lors, qui justifierait une modification de la prise en charge de l’enfant.

Le 25 février 2009, le recourant a produit un mémoire complémentaire. Il a insisté sur le fait qu’en dépit de l’éloignement de son père, il avait malgré tout su conserver une relation étroite avec lui. Le père serait en effet allé visiter de nombreuses fois sa famille restée au Kosovo. Le recourant a encore insisté sur le fait qu’il avait été expulsé de son domicile et qu’il avait été livré à lui-même avant de venir en Suisse. Ses frères vivraient d’ailleurs désormais chez leur grand-mère paternelle. Selon le recourant, ces éléments constituent un changement notable de circonstances justifiant le regroupement familial. Le recourant a enfin souligné l’excellente volonté d’intégration dont il faisait preuve.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les art. 42 et 43 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prévoient ce qui suit:

Art. 42 Membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse

1 Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2 Les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:

a.  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti;

b.  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti.

3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

4 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement

1 Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

3 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Allèguant que son père aurait épousé une suissesse en 1997, le recourant, qui voit une erreur conceptuelle majeure de l'autorité intimée dans l'application de l'art. 43 LEtr, invoque l'art. 42 LEtr en exposant que cette disposition s'appliquerait lorsqu'une personne étrangère ayant des enfants étrangers se marie à un ressortissant suisse.

Sur le plan des faits, le dossier ne permet pas de vérifier que le père du recourant est marié à une Suissesse. Cette affirmation du recours se trouve dans le même paragraphe que celui qui indique que la mère du recourant serait décédée, ce qui est manifestement faux, comme l'admet une écriture ultérieure du conseil du recourant. Peu importe. L'art. 42 al. 1 LEtr est certes ambigu dans sa version française mais son texte allemand est clair:

" Ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen."

Il en résulte que cette disposition concerne le conjoint et les enfants étrangers d'une personne de nationalité suisse. Le recourant n'étant pas l'enfant d'une Suissesse, l'art. 42 LEtr ne s'applique pas. En revanche, c'est bien l'art. 43 LEtr qui s'applique aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation d’établissement ("Ausländische [Ehegatten und] ledige Kinder unter 18 Jahren von Personen mit Niederlassungsbewilligung"). Tel est le cas du recourant, dont le père est titulaire d'un permis C figurant au dossier. Il est vrai que A.X.________ est actuellement majeur. Cependant, selon la jurisprudence, c’est le moment du dépôt de la requête qui est décisif pour examiner si les conditions au regroupement familial sont remplies (cf. ATF 124 II 361, consid. 4b).

b) La demande doit être déposée, pour un enfant de plus de douze ans, et dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial est antérieur à l’entrée en vigueur de la LEtr (1er janvier 2008), dans le délai d’une année à partir de la date de dite entrée en vigueur (cf. art. 47 al. 1 LEtr en relation avec l’art. 126 al. 3 LEtr). Si tel n’est pas le cas, la demande de regroupement familial différé n’est autorisée que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Déposée le 8 avril 2008, la demande l’a été dans le délai précité. La condition supplémentaire de l'art. 47 al. 4 LEtr n'a pas être réalisée.

2.                                a) Il s’agit en l’espèce d’analyser si les conditions d’un regroupement partiel différé sont réalisées. Partiel, puisque le regroupement familial requis n’a pas pour but de réunir la famille au complet, dans la mesure où la mère de l’intéressé, divorcée du mari, ainsi que la grand-mère et les frères de A.X.________, sont restés au Kosovo. Différé puisque B.X.________ n’a pas demandé le regroupement familial dès son arrivée en Suisse mais a attendu environ douze ans avant d’entamer les démarches dans ce sens.

b) Un regroupement familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9/10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 3b ; 124 II 361 consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008, consid. 2.1.). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents. D'une manière générale en effet, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11; cf. par exemple ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités). Enfin, le droit au regroupement familial s’éteint notamment lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour (art. 51 al. 1 let. a LEtr.). Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). S’agissant du regroupement familial partiel différé, constitue un indice d’abus le fait que le parent vivant en Suisse a tardé à demander l’autorisation de faire venir auprès de lui son enfant, dont la majorité approche et qui a vécu longtemps auprès de l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le but de la démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de faciliter l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (cf. dans ce sens ATF 133 II  6, consid. 3.2., ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.2; cf. par exemple ATF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007; arrêts PE.2007.0505 et PE.2007.0565, précités; PE.2006.0612 du 20 mars 2007; PE.2006.0306 du 1er février 2007).

3.                                Le recourant fait tout d’abord grief au SPOP de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. Ce grief, qui revient à alléguer une violation du droit d’être entendu, n’est pas fondé en l’espèce. En effet, la décision du 9 octobre 2008 comporte les éléments décisifs justifiant le refus du regroupement familial (âge proche de la majorité du recourant, caractère différé de la demande ainsi que renvoi fait aux Directives de l’ODM en la matière) si bien que le recourant a été en mesure de discuter valablement dans son recours les arguments que l’autorité intimée lui a opposés. Au demeurant, même si l’on estimait, à tort, que la motivation de la décision du SPOP était insuffisante, force serait d’admettre que ce vice serait entièrement réparé en procédure de recours par la détermination circonstanciée du SPOP sur laquelle le recourant a eu tout loisir de faire valoir ses observations (pour un exemple, en droit des étrangers, de la théorie dite de la guérison du droit d’être entendu, cf. PE.2008.0022 consid. 4 b, ainsi que références citées).

4.                                a) En l’espèce, la décision querellée doit être confirmée. En effet, ainsi qu’on l’a souligné au considérant 2., un droit au regroupement familial partiel différé ne se justifie, en principe, que dans l’hypothèse où, suite à un changement important de circonstances relatif à la prise en charge de l’enfant mineur dans son pays d’origine, aucune solution adéquate de substitution ne pourrait y être trouvée (cf. à ce sujet ATF 2C_290/2007, consid. 2.3 et la jurisprudence citée au consid. 2). Or, seule une vingtaine de jours séparait le recourant de sa majorité au moment du dépôt de sa requête. Quelle qu’ait été dès lors la dégradation des relations que le recourant entretenait avec sa mère au moment de venir en Suisse, il tombe sous le sens qu’une solution satisfaisante d’hébergement et d’entretien aurait pu être trouvée directement au Kosovo, ce d’autant plus que, vu son âge, A.X.________ ne nécessitait plus une attention aussi soutenue ou des soins que l’on délivrerait à un jeune enfant. Le Tribunal fait ici en particulier référence à la grand-mère paternelle du recourant qui s’occupe déjà de ses deux frères.

b) Quoi qu’il en soit, l’admission de la présente demande de regroupement familial serait constitutive d’un abus de droit manifeste au sens de la jurisprudence précitée. En effet, on rappelle que la requête a été déposée une vingtaine de jours seulement avant la majorité de l’enfant, alors que ce dernier avait toujours vécu au Kosovo auprès de sa mère. Par ailleurs, le père a différé la demande de regroupement familial partiel durant environ douze ans et n’a opéré cette démarche qu’en faveur de l’un de ses fils, le plus âgé, soit le plus à même de prendre un emploi. Il résulte des éléments qui précèdent que l’autorité intimée était manifestement fondée à présumer que les véritables motifs relatifs à la demande d’octroi de permis de séjour étaient étrangers à ceux du regroupement familial, savoir la réunion de la famille sous un même toit, mais répondaient bien plutôt à des préoccupations d’ordre économique. En particulier, le recourant n’a avancé aucun élément de nature à justifier pourquoi, si la réunion familiale (partielle) en Suisse constituait une véritable priorité, son père n’avait jamais entamé de démarches en ce sens pendant près de douze ans, ni même jamais rien entrepris à l’égard de ses fils plus jeunes, alors que, vu leur âge, ils auraient dû être davantage concernés par un éventuel regroupement que le recourant. Les allégations du mémoire de recours selon lesquelles B.X.________ serait en mesure de garantir à son fils aîné une place de serrurier dans son entreprise, confirment l’appréciation selon laquelle des motifs économiques président à la démarche du recourant.

c) En résumé, vu le caractère partiel et notablement différé de la requête, le recourant ne peut faire valoir aucun droit au regroupement familial. L’autorité intimée était donc fondée à rejeter la demande de regroupement familial, dont l’admission aurait conduit à un abus de droit manifeste.

5.                                En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue. Succombant, le recourant, auquel il n’est pas attribué de dépens, doit supporter les frais judiciaires.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

Du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 9 octobre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.